LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 25 mars 2015), rendu en dernier ressort, que l'URSSAF des Vosges aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de la société établissements Bihr (la société) pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que contestant une partie des chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de valider le redressement du chef de la taxe de prévoyance, alors selon le moyen, que les contributions patronales versées par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en cas d'incapacité temporaire de travail des salariés, en application de la loi de mensualisation ou d'une disposition d'un accord ou d'une convention collective ayant le même objet, sont exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance instituée par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de la convention collective nationale des carrières et matériaux, en cas d'incapacité temporaire de travail, les salariés bénéficient jusqu'au quarante-cinquième jour d'absence du maintien intégral de leur salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'au-delà de cette période, la convention collective garantit le maintien à 90 % du salaire, sous la forme du versement par un organisme assureur d'indemnités de prévoyance complémentaires venant s'ajouter aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aussi longtemps que ces indemnités sont versées ; qu'en application de cette convention collective, cette couverture de prévoyance complémentaire gérée par un organisme assureur, visant à assurer au salarié le maintien à 90 % de sa rémunération, est intégralement financée par les contributions patronales au-delà du quarante-cinquième jour d'absence ; que devaient par conséquent être exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance ces contributions versées par la société exposante à un organisme de prévoyance, en vertu de la convention collective applicable, afin de garantir le risque d'avoir à financer les maintiens de salaire lui incombant au-delà du quarante-cinquième jour d'absence de ses salariés ; qu'en retenant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, l'article 7 c) de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux et les articles L.137-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2009, 2010 et 2011, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ;
Et attendu qu'ayant relevé que les sommes versées par l'employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, qui ne résultent pas d'une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, concourent au financement de l'indemnisation des arrêts de travail des salariés non-cadres au-delà d'une certaine durée, le tribunal en a exactement déduit qu'elles revêtaient le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, de sorte qu'elles entraient dans l'assiette de la taxe litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de valider le redressement au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires jusqu'au 31 décembre 2010, alors selon, le moyen, que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires ; qu'en l'espèce, pour les salariés rémunérés sur la base d'un forfait mensuel pour un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, la valeur du SMIC pouvait être rapportée au nombre d'heures effectivement prévu au contrat, même supérieur à 35 heures par semaine ; qu'en invalidant le calcul de la réduction Fillon en affirmant que le SMIC ne pouvait être calculé sur une base supérieure à 151,67 heures mensuel, le tribunal a violé les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société avait calculé la réduction litigieuse sur une base de SMIC supérieure à 151,67 heures, le tribunal en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait être calculée sur une base supérieure à la durée légale du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Établissements Bihr aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Établissements Bihr ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bihr
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé le redressement en ce qui concerne l'avantage en nature véhicule pour un montant de 261 € ;
AUX MOTIFS QUE la société anonyme Etablissements Bihr a mis un véhicule à la disposition permanente de M. X..., directeur technique, jusqu'au 4 août 2010, date de son départ de l'entreprise ; que l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 dispose ; « sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, selon l'option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat toutes taxes comprises » ; que la société anonyme Etablissements Bihr a choisi l'option des dépenses réellement engagées ; que dans ce cas, les dépenses réellement engagées sont évaluées pour un véhicule acheté à : - l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans (si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 %) , - l'assurance et les frais d'entretien, le cas échéant, les frais de carburant ; que le contrôle a établi que la société anonyme Etablissements Bihr ne procédait pas ainsi ; que cette société soutient que l'URSSAF a avalisé le calcul ainsi effectué dans d'autres sociétés du groupe et qu'ainsi le redressement opéré est illégal ; que cependant le contrôleur n'était pas tenu par ce calcul, les sociétés du groupe étant indépendantes de la société anonyme Etablissements Bihr ; que dès lors le redressement de 261 € est maintenu ;
1. - ALORS QUE les dépenses réellement engagées sont évaluées, pour un véhicule acheté, à l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance, les frais d'entretien et les frais de carburant ; que le tribunal a affirmé que, pour évaluer l'avantage en nature véhicule, le contrôle avait établi que la société Etablissements Bihr ne procédait pas ainsi ; qu'en se contentant de cette affirmation péremptoire sans indiquer comment la société exposante avait évalué l'avantage en nature véhicule, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
2. - ALORS QUE la société contrôlée peut se prévaloir d'une décision de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse dans d'autres sociétés du groupe se trouvant dans une situation identique par leur forme juridique et leur activité ; que la société Etablissements BIHR soutenait que tel était le cas en l'espèce, l'URSSAF ayant validé le mode de calcul de l'avantage en nature véhicule pratiqué de la même manière au sein d'autres sociétés appartenant au même groupe, les Etablissements Barrière en 2006 et SOFIB en 2008 ; qu'en rejetant ce moyen aux seuls motifs que ces sociétés étaient indépendantes de la société BIHR, sans examiner si elles ne se trouvaient pas dans une situation identique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé le redressement en ce qui concerne la taxe de prévoyance pour un montant de 278 € ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective des industries des carrières et matériaux applicables à la société anonyme Etablissements BIHR impose à l'employeur - de maintenir le salaire de son personnel non cadre ayant au moins un an d'ancienneté, pendant 45 jours sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, après un délai de carence de trois jours, - de souscrire un contrat de prévoyance en faveur de ses salariés, ouvriers et ETAM, afin de leur assurer un maintien de salaire à 90 % dans les cas d'incapacités temporaires totales supérieures à 45 jours ; que le contrôleur a constaté que la société anonyme Etablissements BIHR n'avait pas soumis à la taxe de prévoyance les contributions patronales de prévoyance complémentaire (contrat de prévoyance en faveur de ses salariés, ouvriers et ETAM, afin de leur assurer un maintien de salaire à 90 % dans les cas d'incapacités temporaires totales supérieurs à 45 jours) ; que la société soutient qu'il n'y a pas lieu à faire de distinction entre le maintien du salaire pendant 45 jours et les 90 % du salaire après 45 jours ; que s'il est de jurisprudence constante que la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque de maintien du salaire pendant 45 jours, est exclue de l'assiette de la taxe de 8%, la prime versée par l'employeur dans le cadre d'une assurance garantissant 90% du salaire au-delà de 45 jours, qui ne constitue pas une obligation personnelle de l'employeur, est soumise à la taxe de 8% ; que dès lors le redressement de 278 € est maintenu ;
ALORS QUE les contributions patronales versées par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en cas d'incapacité temporaire de travail des salariés, en application de la loi de mensualisation ou d'une disposition d'un accord ou d'une convention collective ayant le même objet, sont exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance instituée par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de la convention collective nationale des carrières et matériaux, en cas d'incapacité temporaire de travail, les salariés bénéficient jusqu'au 45ème jour d'absence du maintien intégral de leur salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'au-delà de cette période, la convention collective garantit le maintien à 90 % du salaire, sous la forme du versement par un organisme assureur d'indemnités de prévoyance complémentaires venant s'ajouter aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aussi longtemps que ces indemnités sont versées ; qu'en application de cette convention collective, cette couverture de prévoyance complémentaire gérée par un organisme assureur, visant à assurer au salarié le maintien à 90 % de sa rémunération, est intégralement financée par les contributions patronales au-delà du 45ème jour d'absence ; que devaient par conséquent être exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance ces contributions versées par la société exposante à un organisme de prévoyance, en vertu de la convention collective applicable, afin de garantir le risque d'avoir à financer les maintiens de salaire lui incombant au-delà du 45ème jour d'absence de ses salariés ; qu'en retenant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, l'article 7 c) de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux et les articles L.137-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé le redressement en ce qui concerne la réduction Fillon jusqu'au 31 décembre 2010 pour un montant de 212 € ;
AUX MOTIFS QUE la société anonyme Etablissements Bihr a calculé le montant du SMIC sur une base supérieure à 151,67 heures alors que ce nombre d'heures est limitatif ; que le redressement de ce chef de 212 € est maintenu ;
ALORS QUE pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires ; qu'en l'espèce, pour les salariés rémunérés sur la base d'un forfait mensuel pour un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, la valeur du SMIC pouvait être rapportée au nombre d'heures effectivement prévu au contrat, même supérieur à 35 heures par semaine ; qu'en invalidant le calcul de la réduction Fillon en affirmant que le SMIC ne pouvait être calculé sur une base supérieure à 151,67 heures mensuel, le tribunal a violé les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé le redressement en ce qui concerne la réduction Fillon à partir du 1er janvier 2011 pour un montant de 275 € ;
AUX MOTIFS QUE l'inspecteur a constaté des erreurs dans le paramétrage du SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction Fillon dans le cas de suspension du contrat de travail ; que la fraction du SMIC correspondant au mois où a lieu l'absence doit être corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence ; que les primes d'ancienneté versées en 2011 sont des éléments de salaire affectés par l'absence car calculées sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées ; qu'elles sont déduites en cas de suspension du contrat de travail ;
ALORS QUE les primes d'ancienneté calculées sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées sont des éléments de salaire affectés par l'absence, de sorte qu'elles doivent être réduites en cas de suspension du contrat de travail ; que l'inspecteur du recouvrement avait justifié le redressement par le fait que les primes d'ancienneté étaient des éléments de salaires non affectés par l'absence et avait prononcé à ce titre un redressement de 398 ¿, avant de reconnaître son erreur sur ce point et de ramener le redressement à 275 € ; qu'en maintenant ce redressement, sans indiquer quelles autres erreurs de calcul auraient été commises par l'exposante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale ;