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31/03/2016 | FRANCE | N°15-12303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-12303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du t

ravail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que le troisième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que l'URSSAF de la Dordogne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a procédé au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par divers établissements de la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques (la société), au cours des années 2008 à 2010 ; que les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que certains salariés de l'établissement Max Touret, sur la rémunération desquels avait été appliquée la réduction de cotisations sur les bas salaires, percevaient un salaire calculé sur la base mensuelle de 156 heures comprenant, selon les cas, 6,50 ou 9,75 heures de pause rémunérée, et que le salaire minimum de croissance de référence pris en compte pour le calcul de la réduction n'était pas celui qui correspondait à la seule durée effective de travail, l'URSSAF a notifié à la société un redressement que celle-ci a contesté en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement énonce que, s'il apparaît sur les bulletins de paie comme en l'espèce, le temps de pause peut être pris en compte comme du temps de travail effectif au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations et que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale impose de prendre en compte les heures rémunérées, qu'elles correspondent ou non à du temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Bordeaux ;
Condamne la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine.
IL EST REPROCHÉ AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR annulé le redressement d'un montant de 1 667 ¿ opéré par l'URSSAF d'Aquitaine à l'encontre de la SAS SOCAT pour son établissement de TERRASSON MAX TOURAILLES
AUX MOTIFS QUE le débat entre la société SOCAT et l'URSSAF d'Aquitaine sur les modalités de calcul de la réduction Fillon avait déjà été soumis au TASS de la Corrèze, qui avait rappelé que le calcul du montant de la réduction dégressive des cotisations patronales était établi chaque mois civil pour chaque salarié et qu'elle était égale au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient dont la formule était fixée par l'article D. 247-1 du Code de la sécurité sociale ; que pour la période litigieuse (2008/2010), la formule était : (0,260/0,6) x (1,6) x (montant mensuel du SMIC/rémunération brute) , hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif ; que ce jugement retenait que, même si les temps de pause ne constituaient pas du temps de travail effectif, il pouvait s'agir d'heures rémunérées à prendre en compte au numérateur, mais encore fallait-il qu'elles apparaissent comme telles sur les bulletins de salaire ; que c'était précisément le cas en l'espèce au regard des pièces produites et qui rejoignait l'application de l'article L. 241-15 du Code de la sécurité sociale imposant de prendre en compte les heures rémunérées, qu'elles correspondent à du travail effectif ou à du temps de pause, puisque le texte disait « quelle qu'en soit la nature » ; que par delà la décision du TASS de la Corrèze, non contestée par l'URSSAF, cette solution se dégageait encore de l'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 21 octobre 2010, et s'imposait par cohérence juridique ; qu'il convenait d'en tirer les conséquences logiques et d'annuler les redressements.
ALORS D'UNE PART QUE une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une autre instance constitue un défaut de motif ; et qu'en se bornant à se référer au jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze qui avait annulé le redressement concernant l'établissement de Brive La Gaillarde de la société SOCAT et à un arrêt de la 2ème Chambre civile du 21 octobre 2010, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L. 241-13-III et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, applicable au redressement litigieux qui porte sur les années 2008, 2009 et 2010, le coefficient de calcul de la réduction Fillon est « fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 » ; que de la rémunération mensuelle du salarié, qui figure au dénominateur de la formule de calcul, peuvent être neutralisées : la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux légaux, et la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail et doit être corrigé à proportion de la durée effective de travail des salariés qui ne travaillent pas à temps plein ; et qu'en considérant que les temps de pause rémunérés des salariés de la société SOCAT devaient figurer au numérateur de la formule de calcul de la réduction Fillon, le tribunal a violé les articles L. 241-13-III, L. 241-15 et D. 241-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12303
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations sur les bas salaires - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations sur les bas salaires - Calcul - Assiette - Montant du salaire minimum de croissance - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et D. 241-7 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures. En outre, l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005. Les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations concernant des salariés qui percevaient un salaire calculé sur la base mensuelle de 156 heures comprenant, selon les cas, 6,50 ou 9,75 heures de pause rémunérée, n'était pas celui qui correspondait à la seule durée effective de travail, encourt la cassation le jugement qui, pour annuler le redressement, énonce que, s'il apparaît sur les bulletins de paie comme en l'espèce, le temps de pause peut être pris en compte comme du temps de travail effectif au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations et que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale impose de prendre en compte les heures rémunérées, qu'elles correspondent ou non à du temps de travail effectif


Références :

article D. 241-7, I, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007
article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007

article L. 241-15 du code de la sécurité sociale
article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007

article L. 241-15 du code de la sécurité sociale

article D. 241-7, I, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issu
e du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 20 novembre 2014

Sur les modalités de calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires, à rapprocher :2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi 15-10.964, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet) ;2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi 15-17.143, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet) ;2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi 15-18.682, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-12303, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12303
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