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31/03/2016 | FRANCE | N°14-20193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 14-20193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean Charles X... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Georges X..., décédé le 30 avril 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que Jean X... et Louise Y..., époux communs en biens, ont eu quatre enfants, Claudine, Sylvie, épouse Z..., Georges et Jean Charles ; que, par acte sous seing privé non daté, M. Jean Charles X... a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10 000 000 francs (1 524 490, 17 euros), à titre de prêt consenti pour une

durée de cinq ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean Charles X... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Georges X..., décédé le 30 avril 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que Jean X... et Louise Y..., époux communs en biens, ont eu quatre enfants, Claudine, Sylvie, épouse Z..., Georges et Jean Charles ; que, par acte sous seing privé non daté, M. Jean Charles X... a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10 000 000 francs (1 524 490, 17 euros), à titre de prêt consenti pour une durée de cinq ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s'est engagé à rembourser l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, en stipulant que « les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9 % l'an (...) les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts » ; que Louise Y... est décédée le 13 janvier 1998 et sa fille Claudine X... le 7 février 1998, cette dernière laissant pour lui succéder ses deux enfants Fabrice et Jean-François B... ; que Jean X... et Fabrice B... sont respectivement décédés les 28 juin 2002 et 24 juillet 2003, ce dernier laissant pour héritiers ses trois enfants, Barthélémy, Clara et Edouard B... ; que Mme Z... a renoncé à la succession de ses parents ; qu'un arrêt irrévocable a confirmé le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Louise Y... et Jean X..., et de la succession de Louise Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean Charles X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est débiteur envers la communauté Y...- X... de la somme de 10 000 000 francs (1 524 490, 17 euros), augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil alors, selon le moyen, que l'action en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1 524 490, 17 euros dont M. Jean Charles X... est débiteur à l'égard de la communauté Y...- X... devait être augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an avec capitalisation à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite, la cour d'appel a retenu que les intérêts échus depuis plus de cinq ans constituaient « non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil devenant applicable » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2262 ancien du code civil, et, par refus d'application, l'article 2277 ancien du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que lorsque le créancier et le débiteur sont convenus, comme en l'espèce, que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire devenant applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et les deuxième et troisième branches du troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean Charles X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en recel successoral présentée à son encontre pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; que la cour d'appel a exactement décidé que la demande des intimés tendant à priver M. Jean Charles X... de sa part dans l'actif successoral diverti était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean Charles X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la provision de 80 000 euros ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation ; que la cour d'appel ayant constaté que l'ordonnance sur requête du 9 mai 2003 autorisant le prélèvement d'une provision de 80 000 euros sur les fonds indivis avait été rétractée par l'arrêt du 18 septembre 2008, il en résulte que M. Jean Charles X... disposait déjà d'un titre pour obtenir la restitution de la somme litigieuse, de sorte que sa demande ne pouvait qu'être écartée ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Charles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Jean Charles X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la somme en principal de 10 millions de francs soit 1. 524. 490, 17 €, valeur 1992, dont Monsieur Jean Charles X... est débiteur à l'égard de la communauté Y...- X... doit être augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite et avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, d'avoir dit que Monsieur Jean Charles X... est débiteur envers la communauté Y...- X... de la somme de 10. 000. 000 francs, soit 1. 524. 490, 17 €, augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur la dette de 10 millions de francs de Monsieur Jean Charles X... à l'égard de la communauté : Qu'aux termes d'un contrat sous seing privé non daté, annexé à la minute du procès-verbal de l'état liquidatif du 23 juin 2004, Monsieur Jean Charles X... a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10. 000. 000 de francs, à titre de prêt consenti pour une durée de 5 ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s'est engagé à rembourser l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, étant stipulé que « les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9 % l'an (...) les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts » ; Que Monsieur X... n'a jamais contesté sa dette à l'égard de la communauté Y...- X... d'un montant de 10. 000. 000 francs, mais il soutient que seuls des intérêts au taux légal sont dus, et ce, à compter de l'ouverture de la succession, les intérêts échus se heurtant à la prescription quinquennale ; Que les consorts B... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Jean Charles X... est débiteur à l'égard de la communauté Y...- X... de la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1. 524. 490, 17 €, valeur 1992 augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite et avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, et demandent à la Cour d'y ajouter en condamnant celui-ci, sous astreinte, à régler cette somme à la communauté, entre les mains du notaire liquidateur ; Que Madame D... ès qualités sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de Monsieur Jean Charles X... à payer à la communauté Y...- X... entre les mains de Maître C..., notaire, la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1. 524. 490, 17 €, valeur 1992, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9 % l'an depuis le 1er janvier 1993 et avec capitalisation des intérêts chaque année depuis le 1er janvier 1993 compte-tenu du non-paiement à bonne date à compter du 31 décembre 1993 et ce, jusqu'à parfait paiement ; Qu'en premier lieu, il y a lieu d'appliquer la stipulation contractuelle qui prévoit un taux d'intérêt de 9 % ; qu'en second lieu, la présente instance ayant été engagée avant le 19 juin 2008, ce sont les articles du Code civil relatifs à la prescription dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2006 portant réforme de la prescription qui sont applicables, en vertu de l'article 26 de ladite loi ; que, lorsque le créancier et le débiteur sont convenus, comme en l'espèce, que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil devenant applicable ; qu'aucune prescription n'étant ainsi encourue, il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré de ce chef, de dire que Monsieur Jean Charles X... est débiteur envers la communauté Y...- X... de la somme de 10. 000. 000 francs, soit 1. 524. 490, 17 €, augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil » ;

ALORS QUE l'action en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1. 524. 490, 17 ¿ dont Monsieur Jean Charles X... est débiteur à l'égard de la communauté Y...- X... devait être augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an avec capitalisation à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite, la Cour d'appel a retenu que les intérêts échus depuis plus de cinq ans constituaient « non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil devenant applicable » (arrêt, p. 15, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2262 ancien du Code civil, et, par refus d'application, l'article 2277 ancien du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que Monsieur Jean Charles X... ne justifie pas que la communauté Y...- X... ait bénéficié de la somme de 25. 000. 000 de francs, soit 3. 816. 793 euros, qu'en conséquence, elle ne doit pas récompense à la succession de Louise Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les récompenses dues par la communauté X...- Y... à la succession de Louise Y... :
Que M. Jean Charles X... soutient en premier lieu que la communauté est redevable envers la succession de Louise Y... d'une récompense de 40. 000. 000 francs, au titre du prix de vente des 940 actions qu'elle détenait en propre dans la société Lignel Investissement SA, propriétaire à 50 % de la société Y..., elle-même éditrice du journal « Le Progrès » et qu'elle a cédées comme suit :
-640 actions à la société Banque de Crédit (SBC) le 26 décembre 1973 moyennant le prix de 25. 000. 000 francs payé par chèque de banque, lesdites actions ayant été rachetées le 30 septembre 1976 par la société Le Soly représentée par Monsieur Jean Charles X... pour 29. 315. 770 francs,-300 actions directement vendues à Monsieur Jean Charles X... moyennant le prix de 15. 000. 000 francs payé par remise de bons Pinay aux époux Y..., selon quittance du 27 décembre 1974 ;

Que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que Monsieur Jean Charles X... ne justifie pas que la communauté Y...- X... a bénéficié de la somme de 25. 000. 000 francs, soit 3. 816. 793 euros, qu'en conséquence elle ne doit pas récompense de cette somme à la succession de Louise Y..., dit que Monsieur Jean Charles X... justifie que la communauté Y...- X... a reçu la somme de 15 millions de francs, soit 2. 286. 735, 26 € directement de la part de M. Jean Charles X... au titre de la cession des actions du journal « Le progrès de Lyon » et dit que la communauté X...- Y... doit récompense de la somme de 15 millions de francs, soit 2. 286. 735, 26 euros à la succession de Louise Y... ;
Qu'il y a seulement lieu d'ajouter, le caractère propre à Louise Y... des actions étant mis en doute par les intimés en cause d'appel, que celuici est suffisamment établi par l'acte de partage reçu le 23 décembre 1940 aux termes duquel ses parents lui ont attribué des droits sociaux, titres et espèces, par les déclarations des parties consignées dans le procèsverbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du 1er avril 2003 et par le procès-verbal d'assemblée générale de la société Lignel Investissement du 22 octobre 1974 ; que l'attestation de Monsieur L..., ancien cadre au Crédit Lyonnais, produite par Monsieur Jean Charles X..., ne permet pas d'identifier le compte sur lequel le chèque de banque de 25. 000. 000 francs, libellé à l'ordre de Louise Y..., a été déposé ; qu'à cet égard, la reconnaissance par les parties dans le procès-verbal du 1er avril 2003 précité de ce que Louise Y... n'a jamais détenu un compte bancaire personnel n'emporte aucune certitude sur ce point ; que l'appelant, qui ne donne aucun éclairage sur le devenir de cette somme, échoue donc dans ses tentatives pour rapporter la preuve par tous moyens de son encaissement par la communauté ; que, de leur côté, alors que l'existence d'un paiement des 640 actions par la SBC est attestée par un ancien cadre, comme il vient d'être exposé, et qu'ils ne démontrent aucunement l'intention libérale qui aurait animé Louise Y..., les intimés ne rapportent pas la preuve de la libéralité qu'ils allèguent ; qu'enfin, les mentions de la quittance du 27 décembre 1974 sont suffisamment précises pour établir l'encaissement par la communauté de la somme de 15 millions de francs en paiement des 300 actions directement vendues à Monsieur Jean Charles X..., sans que l'absence d'élément sur la récompense en résultant dans l'état liquidatif établi par Maître A..., notaire à Paris, le 23 juillet 1998, en vue de l'exercice par Jean X... de son option successorale ne permette de la remettre en cause » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les récompenses dues par la communauté X...- Y... à la succession de Louise Y... :
Que Monsieur Jean Charles X... soutient que la communauté est redevable envers la succession de Louise Y... des deux récompenses suivantes :
1°) 40. 000. 000 francs au titre du prix de vente des actions du journal « Le Progrès » qui appartenait en propre à Louise Y... et dont le prix de vente a été encaissé par la communauté,
2°) 2. 984. 000 francs au titre de la vente de 3 tableaux, biens propres de Louise Y... dont le prix a été encaissé par la communauté ;
1°) Que concernant la récompense de 40. 000. 000 francs, il soutient que :
- sa mère, Louise Y..., détenait en propre 940 actions dans la société Lignel Investissements SA, propriétaire à 50 % de la société Y..., elle-même éditrice du journal « Le Progrès »,
- elle a cédé 640 actions à la Société de Banque et de Crédit le 26 décembre 1973 moyennant le prix de 25. 000. 000 francs qui a été payé par la société de Banque et de Crédit par chèque de banque émis le 23 décembre 1973, le chèque ayant été encaissé sur le compte commun joint des époux X...- Y..., Louise Y... n'ayant pas de compte bancaire personnel,
- la SBC a porté les actions jusqu'au 30 septembre 1976, date de leur achat par la société Le Soly représentée par Monsieur Jean Charles X... pour 29. 315. 770 francs, somme qui représente le prix payé par SBC et le coût du partage (9 % d'intérêts) entre le 23 décembre 1973 et le 30 septembre 1976,
- Monsieur Jean Charles X... a acquis directement de sa mère 300 actions dans la société Lignel Investissements SA (outre 10 actions appartenant à Madame Claudine B..., 10 actions appartenant à Monsieur Georges X... et 10 actions appartenant à Monsieur Jacques G...) moyennant le prix de 15. 000. 000 francs payé par remise de bons Pinay entre les mains de ses parents, dont ses parents et non seulement sa mère (se portant fort pour leurs enfants) lui ont donné bonne et valable quittance,
- dès lors la communauté a tiré profit de la somme de 40. 000. 000 francs correspondant à la cession des actions, biens propres de Louise Y... en doit récompense ;
Que les consorts H...
B... et Madame Valérie D... s'y opposent essentiellement aux motifs que l'encaissement des fonds sur un compte commun n'est pas démontré ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1433 alinéa 2 du Code civil que : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages ou présomptions » ;

Qu'il incombe à celui qui sollicite récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre ont profité à la communauté, cette preuve pouvant être administrée par tout moyen ; qu'il existe une présomption de profit par suite du seul encaissement par la communauté de deniers propres, celui-ci suffisant, sauf preuve contraire, à justifier du profit tiré par la communauté ;
Qu'en l'espèce, le caractère propre à Louise Y... des actions est établi par l'acte établi en date du 23 décembre 1940 aux termes duquel ses parents lui ont attribué des droits sociaux, titres et espèces (pièces 4 et 5) et n'est pas contesté ;
Que la cession des actions moyennant le prix total de 40. 000. 000 francs est établie par les pièces 5 et 19 ;
S'agissant de la somme de 25. 000. 000 francs :
Que les nombreux écrits produits aux débats par Monsieur Jean Charles X... rédigés à l'époque par la SBC (courriers échangés entre lui et la société SBC concrétisant l'accord de cette dernière pour le rachat des actions ; courriers en dates des 26 décembre 1973, 24 juin 1975 rappelant leur acquisition du 27 décembre 1973 et du 30 septembre 1976) établissent suffisamment que le prix pour l'acquisition des 640 actions de Louise Y... a été payé par chèque de banque de la somme de 25. 000. 000 francs tiré par la SBC, qui s'est ensuite engagée à les céder à Monsieur Jean Charles X... plusieurs années plus tard ; que la preuve de l'acquisition des actions le 27 décembre 1973 par la SBC est ainsi rapportée ;
Que Monsieur Jean Charles X... soutient ensuite que l'ensemble des héritiers savait que Louise Y... n'a jamais détenu un compte bancaire personnel, ceux-ci l'ayant d'ailleurs reconnu le 1er avril 2003 lors de l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de la succession de sa mère ;
Mais que des réserves ont été émises par les héritiers et que rien ne permet au tribunal de constater avec certitude que la somme de 25. 000. 000 francs a bien été déposée sur un compte commun aux époux Y...- X..., la preuve formelle d'un tel encaissement étant indispensable ; que dès lors il n'y a pas lieu de dire que la communauté doit récompense de cette somme à la succession de Louise Y... ;
S'agissant de la somme de 15. 000. 000 francs :
Que la preuve que des bons au porteur à concurrence de 15. 000. 000 francs correspondant au prix de cession de 300 actions de Louise Y... à Monsieur Jean Charles X... ont été remis à Louise Y... résulte de la quittance manuscrite signée par celle-ci et son époux Jean X... le 27 décembre 1974 en ces termes : « Reçu ce jour par remise de bons Pinay le solde du prix 15. 000. 000 Frs représentant l'intégralité du prix de cession des actions représentant 35 % du capital de Lignel Investissements SA. Bon pour quittance » ;

Que les deux époux X... en ont ainsi donné bonne et valable quittance, opposable aux héritiers et faisant preuve du paiement total de cette somme ;
Qu'il appartient dès lors à ceux qui prétendent que ladite quittance n'aurait pas valeur libératoire et qu'il s'agit en réalité d'un contrat à titre gratuit, de le démontrer ; que dans leurs dernières écritures, les défendeurs ne contestent plus la signature de Louise Y... mais soutiennent qu'il s'agirait d'une signature de « fin de vie » non apposée à la date indiquée ; que les documents de comparaison soumis au tribunal ne permettent pas de mettre en doute l'authenticité de la signature de Louise Y... et Monsieur Jean Charles X... ajoute à juste titre qu'il est peu plausible que Monsieur Jean X... ait signé en 1974 la quittance rédigée sur le papier à en-tête de leur avocat alors que son épouse l'aurait signée plus tard dans les années 1990 ; que la contestation de la date n'est étayée d'aucune pièce ; que n'apportant sur ce point aucune preuve de leurs allégations, les défendeurs succombent à faire la preuve de l'absence de paiement ; que la quittance donnée par les deux époux X... constitue une preuve suffisante du profit tiré par la communauté » ;
1°/ ALORS QUE les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il était établi « que le prix pour l'acquisition des 640 actions de Louise Y... a été payé par chèque de banque de la somme de 25. 000. 000 francs tiré par la SBC », et relevé « la reconnaissance par les parties (...) de ce que Louise Y... n'a jamais détenu un compte bancaire personnel » ; que pour considérer pourtant que « Monsieur Jean Charles X... ne justifie pas que la communauté Y...- X... a bénéficié de la somme de 25. 000. 000 francs » de sorte qu'« elle ne doit pas récompense de cette somme à la succession de Louise Y... », la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des indices relevés ne constituait une « preuve formelle » établissant avec « certitude » l'encaissement des deniers par la communauté (arrêt, p. 12, § 2 ; jugement, p. 15, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des indices qui lui étaient soumis des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de l'encaissement du prix par la communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 1433 du même Code ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en présence d'une preuve impossible à rapporter, le juge doit nécessairement recourir aux présomptions graves, précises et concordantes de l'existence du fait allégué ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean Charles X... faisait précisément valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il lui était impossible d'apporter une preuve certaine de l'encaissement des deniers par la communauté dans la mesure où « le délai de conservation des relevés bancaires par les banques étant de 10 ans, la banque BNP Paribas a indiqué ne pouvoir fournir une copie des relevés de comptes de l'époque » (conclusions de l'exposant, p. 40, § 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif au risque de mise à sa charge d'une preuve impossible, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en recel successoral présentée à l'encontre de Monsieur Jean Charles X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le prétendu recel successoral commis par Monsieur Jean Charles X... :
Que les intimés soutiennent que Monsieur Jean Charles X... a interposé la société Hasegawa, société offshore qu'il détient, pour faire croire à l'existence d'une vente de tableaux à un prix minoré, servant de base au rapport auquel il est tenu ;
Qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'il en ainsi de cette demande en recel successoral présentée pour la première fois en cause d'appel-de surcroît sur la base de la révélation d'un fait postérieurement au jugement, comme il sera exposé ci-après-, qui doit donc être déclarée recevable ;
Que Monsieur Jean Charles X... conclut au rejet des débats de la pièce « parcellaire » B... n° 6 (et non n° 27 comme mentionné par erreur purement matérielle dans le dispositif de ses écritures, étant observé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur sa demande de rejet de la pièce n° 27, exposée dans les motifs mais non reprise dans le dispositif de ses écritures) « en ce qu'elle caractérise la violation du secret des correspondances et du contradictoire, et en ce qu'elle a été obtenue déloyalement à l'insu des experts judiciaires et du contrôle du juge chargé du suivi des expertises, et en violation de la décision du 17 janvier 2013 qui a refusé d'autoriser les consorts B... à obtenir directement de Christie's des renseignements sur la vente aux enchères du 8 novembre 2006 » ;
Que la pièce n° 6 des consorts B... est constituée d'éléments reçus de Christie's à l'issue d'une procédure de « discovery » engagée devant le juge de la District court de New York et ayant abouti à la « stipulation and order » du 26 mars 2013 ;
Qu'ainsi qu'il a déjà été débattu devant le conseiller de la mise en état, qui a rejeté par ordonnance du 1er octobre 2013 la demande de Monsieur Jean Charles X... de faire injonction aux consorts B... de produire l'intégralité des pièces obtenues dans le cadre de cette procédure, ces derniers ont produit la pièce n° 27 pour compléter la pièce n° 6, de sorte que cette dernière n'est pas parcellaire ;
Que le 17 janvier 2014, le juge américain, saisi sur requête de Monsieur Jean Charles X... le 31 décembre 2013, a refusé de révoquer la décision du 26 mars 2013 pour un motif d'irrecevabilité, après avoir clairement exprimé qu'il n'émettrait aucun avis consultatif sur les mérites de son argumentation ; qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la régularité d'une procédure américaine ayant abouti à une décision devenue définitive ;
Que, si dans son ordonnance du 17 janvier 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a répondu à la demande de production forcée de pièces par un tiers formulée par les consorts B... en précisant la mission des experts, il n'a formulé aucune interdiction à l'égard des consorts B..., lesquels ont pu légitimement décider, dans un souci d'efficacité et de célérité nécessaires à la préservation de leurs droits, notamment contre la prescription, de profiter des facilités offertes par la procédure américaine plutôt que d'attendre les démarches des experts, dont la première démarche à l'égard de Christie's a consisté en l'envoi d'une lettre le 24 décembre 2013 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Jean Charles X... de sa demande tendant au rejet de la pièce litigieuse des débats ;
Que les intimés mettent en avant un certain nombre d'éléments troublants :
- l'écart entre les prix de vente des oeuvres, objet de l'expertise,
- la dispersion des tableaux contrairement au voeu exprimé par Louise Y... dans son testament,
- la découverte au domicile de l'appelant à l'occasion de la saisie conservatoire du 18 avril 2013 de 2 peintures prétendument vendues à la société Hasegawa et attestation explicative de ladite société du 29 novembre 2013 citées précédemment,
- l'apparition du nom de l'appelant dans les listings de Christie's concernant la société Hasegawa (que celui-ci impute à des erreurs),
- le mail de Monsieur Jean Charles X... du 23 octobre 2006 communiquant au représentant de Christie's les coordonnées bancaires de la société Hasegawa à Interaudit Bank,
- la lettre à l'entête de Christie's datée du 1er septembre 2006 recommandant à Monsieur Jean Charles X... des estimations pour des mises en vente optimales des oeuvres le 8 novembre 2006 (que celui-ci prétend n'avoir jamais reçue) ;
Que, toutefois, il est indispensable d'attendre les conclusions des experts sur la valorisation des tableaux, la réalité de la vente des 22 tableaux à la société Hasegawa et le caractère raisonnable de leur prix de vente pour pouvoir se prononcer sur l'existence d'un recel successoral et les demandes subséquentes des intimés, notamment leur demande de dommages et intérêts ; qu'afin de respecter le double degré de juridiction, il leur appartiendra de présenter, le cas échéant, leurs demandes de ces chefs devant les juges de première instance devant qui l'affaire doit être rappelée après le dépôt du rapport d'expertise » ;
1°/ ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la « demande en recel successoral présentée pour la première fois en cause d'appel », la Cour d'appel a retenu « qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse », et qu'il en irait ainsi de la « demande en recel successoral » (arrêt, p. 18, dern. §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande en recel successoral, qui tend à priver son auteur de tout droit et de toute part dans les biens recelés, concerne l'établissement des lots attribués aux héritiers et non l'établissement de l'actif et du passif successoraux, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la « demande en recel successoral présentée pour la première fois en cause d'appel », la Cour d'appel a retenu qu'elle avait été présentée « sur la base de la révélation d'un fait postérieurement au jugement » du 15 décembre 2011, à savoir les « éléments reçus de Christie's à l'issue d'une procédure de « discovery » » portant sur une vente aux enchères s'étant déroulée le 8 novembre 2006 ; que Monsieur Jean Charles X... faisait pourtant valoir à cet égard que les consorts B... avaient en réalité « été parfaitement informés préalablement à la clôture des débats de première instance » de cette vente, ayant d'ailleurs eu « lieu par enchères publiques à New-York, où résident les consorts B... ainsi que leur mère qui les représentait en première instance » (conclusions, p. 68-69) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de Monsieur Jean Charles X... d'où il résultait que la demande nouvelle en recel successoral n'était aucunement fondée sur des révélations postérieures au jugement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que cette révélation ne peut résulter que d'éléments de preuve obtenus loyalement ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la « demande en recel successoral présentée pour la première fois en cause d'appel », la Cour d'appel a retenu qu'elle avait été présentée « sur la base de la révélation d'un fait postérieurement au jugement », à savoir les « élements reçus de Christie's à l'issue d'une procédure de « discovery » engagée devant le juge de la District court de New York et ayant abouti à la « stipulation and order » du 26 mars 2013 » ; que Monsieur Jean Charles X... faisait cependant valoir, au soutien de sa demande de rejet des débats de la pièce adverse contenant ces éléments, qu'elle avait obtenue déloyalement ; qu'il ajoutait que le juge américain, statuant sur son recours, s'était borné à le rejeter pour un motif d'irrecevabilité tenant à son défaut d'intérêt à agir-les éléments litigieux ayant déjà été produits devant le juge français-tout en invitant l'exposant à exercer un recours devant les tribunaux français (conclusions, p. 72, § 4 à 6) ; que pour admettre pourtant aux débats la pièce litigieuse, la Cour d'appel a retenu « qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la régularité d'une procédure américaine ayant abouti à une décision devenue définitive » (arrêt, p. 19, § 5) : qu'en statuant ainsi, par un motif procédant d'un déni de justice, pour admettre aux débats une pièce pourtant obtenue de façon déloyale, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code du procédure civile et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la demande en remboursement d'une provision de 80. 000 ¿ présentée par Monsieur Jean Charles X... à l'encontre des consorts B... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le remboursement par les consorts B... d'une prétendue provision indue de 80. 000 euros : (...) Que par arrêt infirmatif du 18 septembre 2008, la Cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance du 9 mai 2003 rendue sur requête de Messieurs Jean-François et Fabrice B... ayant autorisé les requérants et/ ou leur notaire conseil, la SCP Nenert et associés, à percevoir des dépositaires des fonds indivis une somme provisionnelle de 80. 000 euros destinée à faire face au règlement de l'arriéré de loyers pour les appartements situés... à Paris 75016 et... à Paris 75007, ainsi qu'aux frais y afférents, d'une part, et à la provision réclamée par Maître C..., notaire, d'autre part ; que tant les termes de l'ordonnance que l'analyse du compte ouvert chez Maître Nenert, reprise dans l'état liquidatif du 23 juin 2004 (p. 14), ne permettent pas de déduire que l'avance opérée a été affectée au paiement de dépenses personnelles des consorts B..., et notamment au paiement de leur quote-part de frais de succession, et non au paiement de dépenses de l'indivision post-communautaire et de l'indivision successorale ; qu'il convient donc de rejeter la demande de Monsieur Jean Charles X... tendant à la condamnation de ces derniers au remboursement de la somme de 80. 000 euros à la succession » ;

ALORS QUE l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que dès lors, en cas de rétractation définitive d'une ordonnance rendue sur requête, exécutée à la demande du requérant, ce dernier doit restituer le débiteur dans ses droits, sans autre condition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que par arrêt définitif du 18 septembre 2008, « la Cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance du 9 mai 2003 rendue sur requête de Messieurs Jean-François et Fabrice B... ayant autorisé les requérants et/ ou leur notaire conseil, la SCP Nenert et associés, à percevoir des dépositaires des fonds indivis successoraux une somme provisionnelle de 80. 000 euros », et que cette ordonnance avait été exécutée ainsi qu'il résultait de « l'analyse du compte ouvert chez Maître Nenert » (arrêt, p. 21, 1er §) ; qu'il en résultait l'obligation de restituer à la succession la somme provisionnelle de 80. 000 euros prélevée en vertu de l'ordonnance rétractée ; que pour rejeter pourtant cette demande en restitution de cette somme, la Cour d'appel a retenu que tant « les termes de l'ordonnance que l'analyse du compte ouvert chez Maître Nenert, reprise dans l'état liquidatif du 23 juin 2004 (p. 14), ne permettent pas de déduire que l'avance opérée a été affectée au paiement de dépenses personnelles des consorts B..., et notamment au paiement de leur quote-part de frais de succession, et non au paiement de dépenses de l'indivision post-communautaire et de l'indivision successorale » (arrêt, p. 21, 1er §) ; qu'en subordonnant ainsi le droit à restitution des fonds versés en exécution d'une décision réformée à la justification de leur affectation, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dès lors, en admettant même que l'accueil de la demande de restitution à la succession de la somme prélevée en exécution d'une ordonnance rétractée puisse être subordonné à la justification de l'affectation de la somme versée, il appartiendrait alors au seul requérant de démontrer l'affectation des fonds le libérant de son obligation de remboursement ; que pour rejeter la demande de restitution à la succession formée par Monsieur Jean Charles X..., la Cour d'appel a retenu que tant « les termes de l'ordonnance que l'analyse du compte ouvert chez Maître Nenert, reprise dans l'état liquidatif du 23 juin 2004 (p. 14), ne permettent pas de déduire que l'avance opérée a été affectée au paiement de dépenses personnelles des consorts B..., et notamment au paiement de leur quote-part de frais de succession, et non au paiement de dépenses de l'indivision post-communautaire et de l'indivision successorale » (arrêt, p. 21, 1er §) ; qu'en considérant ainsi qu'il appartenait à Monsieur Jean Charles X... d'établir l'affectation des fonds « au paiement de dépenses personnelles des consorts B... », quand il appartenait au contraire aux consorts B... de démontrer avoir affecté les fonds « au paiement de dépenses de l'indivision post-communautaire et de l'indivision successorale », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20193
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Action antérieure à la loi du 17 juin 2008 - Intérêts - Anatocisme

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Intérêts - Anatocisme PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Action antérieure à la loi du 17 juin 2008 - Article 2277 du code civil - Exclusion - Intérêts - Anatocisme INTERETS - Anatocisme - Convention spéciale - Effets - Nouveau capital - Action antérieure à la loi du 17 juin 2008 - Prescription trentenaire

L'action en paiement d'intérêts capitalisés, soumise au régime antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se prescrit par trente ans


Références :

articles 2262 et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

article 1154 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2014

A rapprocher : 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-26657, Bull. 2015, II, n° 2 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2016, pourvoi n°14-20193, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20193
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