LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 septembre 2015, qui, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et à un mois et quinze jours de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents ;
Attendu que, selon le second texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Vincent X..., conducteur d'un véhicule automobile, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0, 39 mg/ litre, M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, la juridiction de proximité a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à certaines peines ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. X..., qui soutenait que ce procès-verbal ne précisait pas la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, l'arrêt énonce que le procès-verbal indique l'heure et le lieu du contrôle, à savoir le 20 février 2013, à 1 heure 18, au 75 rue de la Faisanderie à Paris XVIème, et fait ressortir que l'agent de police judiciaire Philippe Y... a agi sous l'autorité des officiers de police judiciaire Alexis Z... et Thierry A... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.