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22/03/2016 | FRANCE | N°15-83834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-83834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Ned Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prési

dent, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Ned Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Jean-Talon et, lors du délibéré, de M. Jean-Talon, qui a fait rapport à la collégialité, et de Mmes Jauvion et Gaudin ;
"alors que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; qu'en statuant dans une composition où seul son président était présent lors des débats et où ce dernier a fait rapport à ses deux assesseurs présents seulement au délibéré, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Vu l'article 510 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries et qu'il en a fait rapport à la cour d'appel lors de son délibéré ;
Mais attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83834
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Appel des jugements correctionnels - Audience sur intérêts civils - Formation collégiale - Nécessité - Obligation étendue à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée - Portée - Règle d'ordre public

Même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre correctionnelle est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer


Références :

article 510 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 novembre 2014

Sur l'illégalité de la procédure d'appel correctionnel au cours de laquelle le conseiller rapporteur aura entendu seul les plaidoiries, même lorsque ces dernières portent sur les seuls intérêts civils, à rapprocher : Crim., 1er février 2000, pourvoi n° 99-80533, Bull. crim. 2000 n° 50 (cassation)Sur l'illégalité de la composition collégiale de la cour d'appel statuant en matière de police, y compris lorsqu'elle est amenée à statuer sur les seuls intérêts civils (depuis la loi du 9 mars 2004), à rapprocher : Crim., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-84266, Bull. crim. 2006, n° 180 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-84946, Bull. crim. 2006, n° 249 (1) (rejet)

arrêt cité ;

Crim., 11 avril 2012, pourvoi n° 11-87688, Bull. crim. 2012, n° 89 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2016, pourvoi n°15-83834, Bull. crim. criminel 2016, n° 95
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Bellenger
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83834
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