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17/03/2016 | FRANCE | N°15-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-13122


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Philippe et Franck X...ainsi qu'à Mme Nathalie X... épouse Y...de leur désistement à l'encontre de M. Guy Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a condamné, sous astreinte, MM. Philippe et Guy Z... ainsi que la société civile
Z...
frères (les consorts Z...) à libérer les parcelles, propriété de Mme X... et de MM. Philippe et Franck X... (les consorts X...), situées dans la commune de La Herlière, de leurs personnes, de tous occupants de leu

r chef et de tous chevaux à compter de la signification de la décision ; que les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Philippe et Franck X...ainsi qu'à Mme Nathalie X... épouse Y...de leur désistement à l'encontre de M. Guy Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a condamné, sous astreinte, MM. Philippe et Guy Z... ainsi que la société civile
Z...
frères (les consorts Z...) à libérer les parcelles, propriété de Mme X... et de MM. Philippe et Franck X... (les consorts X...), situées dans la commune de La Herlière, de leurs personnes, de tous occupants de leur chef et de tous chevaux à compter de la signification de la décision ; que les consorts X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 10 000 euros et débouter les consorts X... de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, l'arrêt retient que la parcelle litigieuse ayant été exploitée par M. A... en juin 2012, les consorts Z... justifient avoir satisfait à l'injonction du juge des référés à compter de cette date, les consorts X... n'établissant nullement que M. A... serait occupant du chef des consorts Z... des parcelles à libérer, alors que la charge de cette preuve leur incombe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches réunies :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 10 000 euros et débouter les consorts X... de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que l'exécution tardive de l'obligation de faire résulte non de la volonté manifeste de ces derniers de se soustraire à l'exécution de la décision de justice mais du contexte particulier de l'affaire en ce que des discussions antérieures avaient été engagées avec des membres de l'indivision X... pour l'acquisition par la société civile
Z...
frères des parcelles en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits antérieurs à l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Z... frères et M. Philippe Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... frères et M. Philippe Z... à payer à Mme X..., M. Philippe X... et M. Franck X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de M. Philippe Z... et de la Société Civile
Z...
au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Arras en date du 20 octobre 2011, à la somme de 10. 000 euros seulement et d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de fixation d'une astreinte définitive ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la preuve de l'obligation de faire incombe au débiteur de l'obligation de faire ; qu'il incombe donc à M. Philippe Z... et à la Société Civile
Z...
Frères, débiteurs condamnés sous astreinte à une obligation de faire de rapporter la preuve de l'exécution conforme dans le délai imparti de cette obligation et non aux consorts X... de prouver que l'obligation mise notamment à la charge de M. Philippe Z... et de la Société Civile
Z...
Frères n'a pas été exécutée, ainsi que le soutiennent ces derniers ; qu'en l'espèce, M. Philippe Z... et la Société Civile
Z...
Frères ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'à la date du 16 novembre 2011, date de signification de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2011, ils avaient satisfait à l'injonction du juge ; qu'en effet, le fait que M. Jean-Michel A... certifie dans une attestation en date du 10 mars 2012, avoir autorisé la société Z... Frères et M. Philippe Z... à entrainer leurs chevaux sur une parcelle de terre lui appartenant à la Bazèque de 11 hectares 26 ares, dès le mois de juillet 2011 ne permet nullement de démontrer l'exécution de l'obligation de faire ; qu'en revanche il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi le 8 août 2012 qu'à la date de la visite des parcelles litigieuses par l'expert judiciaire soit le 5 janvier 2012, celles-ci n'étaient toujours pas libérées ; qu'en effet l'expert judiciaire M. B..., lors de la réunion d'expertise du 5 janvier 2012, n'a nullement relevé que les parcelles étaient libérées mais a constaté au contraire, en ce qui concerne la parcelle C 74, la présence d'une piste d'entrainement sur laquelle on observait le passage pour l'entrainement de chevaux, la présence de piquets mis par le géomètre, la présence de remblais entreposés dans la parcelle ainsi que la présence d'environ 40 remorques ; que dès lors à défaut pour M. Philippe Z... et la Société Civile
Z...
Frères d'apporter la preuve de l'exécution conforme dans le délai imparti de l'obligation de faire assortie d'astreinte, les consorts X... sont fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Arras du 20 octobre 2011 qui leur a été régulièrement signifié ; qu'aux termes de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ¿ L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère » ; que par ailleurs l'astreinte qui est une mesure qui a pour but de contraindre une partie à exécuter une décision de justice est indépendante des dommages-intérêts, en vertu de l'article L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ressort de l'attestation de M. Jean-Michel A... en date du 28 avril 2013, attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, et des déclarations de ce dernier faites le 25 novembre 2013, sur sommation interpellative, à Maître Mylène C..., huissier de justice associé à Beaumetz les Loges, que la parcelle C 74 a été exploitée sur la période sur la période culturale 2011-2012 par M. A... qui l'a ensemencée en juin 2012 avec des poids de conserve et a procédé à la récolte en septembre 2012 ; qu'au regard de cette exploitation agricole de la parcelle C 74 qui n'a aucun lien avec leur activité d'entraineurs de chevaux, M. Philippe Z... et la Société Civile
Z...
Frères justifient avoir satisfait à l'injonction du juge à partir de juin 2012, aucune pièce ne permettant d'établir la libération des parcelles litigieuses entre le 5 janvier 2012, date de visite des lieux par l'expert judiciaire et juin 2012 ; qu'il ne peut être présumé que M. Jean-Michel A... serait occupant de la parcelle C 74 du chef des consorts Z... alors que son activité d'exploitant agricole n'a aucun lien avec l'activité d'entraineurs de chevaux de ces derniers ; que les consorts X... n'établissement nullement que M. Jean-Michel A... serait occupant du chef des consorts Z... des parcelles à libérer alors que la charge de cette preuve leur incombe ; que le procès-verbal de constat dressé le 28 octobre 2013 par Maître Mylène C..., huissier de justice, et les photographies qui y sont annexées démontrent et confirment qu'il n'existe plus aucune piste d'entrainement pour chevaux ni piquets de clôture sur les parcelles litigieuses et que celles-ci ne sont plus utilisées pour l'entrainement des chevaux depuis un certain temps ; que si M. Philippe Z... et la Société Civile
Z...
Frères ne peuvent se prévaloir de l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution qui les aurait empêchés de satisfaire à l'injonction du juge dans le délai imparti, en revanche il ressort des éléments du dossier que l'exécution tardive de l'obligation de faire résulte non d'une volonté manifeste de ces derniers de se soustraire à l'exécution de la décision de justice mais du contexte particulier de l'affaire en ce que des discussions antérieures avaient été engagées avec des membres de l'indivision X... pour l'acquisition par la Société Civile
Z...
Frères des parcelles en cause ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 20 octobre 2011 sera liquidée à la somme de 10. 000 euros et les consorts X... seront déboutés de leur demande de fixation d'une astreinte définitive ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 20 octobre 2011 assortie de l'astreinte ordonnait à MM. Z... et à la Société Civile
Z...
Frères « de libérer les parcelles sises sur la commune de la Herlière, lieudit «... » cadastrées section C n° 4 et 74 de leurs personnes, de tous occupants de leur chef et de tous chevaux » ; qu'il appartenait dès lors à M. Z... et à la Société Z... Frères de démontrer avoir libéré les parcelles litigieuses non seulement de leurs personnes et de leurs chevaux mais aussi de tous occupants de leur chef et partant de démontrer que M. A... présent sur les lieux n'est pas un occupant de leur chef ; qu'en énonçant qu'il aurait incombé aux consorts X... de démontrer que M. A... serait occupant du chef des consorts Z... des parcelles à libérer, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit être apprécié à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en se fondant pour dire que l'exécution tardive de l'obligation de faire résulte non d'une volonté manifeste des consorts Z... de se soustraire à l'exécution de la décision de justice mais du contexte particulier de l'affaire, sur l'existence de discussions antérieures engagées avec des membres de l'indivision X... pour l'acquisition par la Société Civile
Z...
Frères des parcelles, et en retenant ainsi le comportement antérieur à l'ordonnance de référé des consorts Z... lesquels avaient reçu injonction sous astreinte de libérer les parcelles malgré ces négociations antérieures, la Cour d''appel a violé l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS ENFIN QUE les consorts X... contestaient formellement l'existence de négociations postérieures à l'ordonnance de référé pour céder les parcelles à la société Z... ; qu'en se fondant, pour modérer le montant de l'astreinte, sur des négociations « antérieures » sans s'expliquer sur leur date et sans rechercher si elles n'étaient pas antérieures à l'ordonnance de référé et partant insusceptibles d'être prises en considération pour apprécier le comportement du débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13122
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Conditions - Inexécution par le débiteur de son obligation - Appréciation - Point de départ - Détermination - Portée

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Montant - Fixation - Critères - Détermination - Limites ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Montant - Fixation - Critères - Faits antérieurs au prononcé du jugement fixant une injonction (non)

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. Dès lors, viole l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel, qui, pour liquider l'astreinte à une certaine somme, se fonde sur des faits antérieurs à l'ordonnance de référé ayant prononcé cette astreinte


Références :

article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juillet 2014

A rapprocher :2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-25297, Bull. 2014, II, n° 3 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-13122, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13122
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