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10/03/2016 | FRANCE | N°15-12778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-12778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire, à compter du 1er février 1994, d'une pension de vieillesse au titre du régime général, M. X... a o

btenu, par jugement irrévocable d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire, à compter du 1er février 1994, d'une pension de vieillesse au titre du régime général, M. X... a obtenu, par jugement irrévocable d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 décembre 2007, la condamnation de l'Etat à régulariser sa situation auprès des organismes du régime général, pour la période courant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997, à raison de son activité de médecin vacataire au sein de la Préfecture de police de Paris ; que celle-ci ayant réglé en octobre 2010 le montant des cotisations afférentes à la période d'activité, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) a notifié à M. X... la révision, à effet du 1er novembre 2010, de ses droits à pension; que contestant la date ainsi retenue, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale que si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées des pénalités et majorations de retard éventuellement dues, et constaté que le règlement des cotisations a été finalement opéré par la Préfecture de police le 20 octobre 2010 de sorte que la CNAVTS a procédé au recalcul de la pension pour pouvoir la réviser à compter du 1er novembre suivant, soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées, relève que toutefois la CNAVTS devait régulariser la situation de M. X... à compter de la date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'effet déclaratif du jugement du 13 décembre 2007 devenu irrévocable ;
Qu'en statuant ainsi, pour écarter l'application des dispositions de l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale, alors que la CNAVTS, ni aucun organisme du régime général de sécurité sociale n'était pas partie au litige tranché par le jugement du 13 décembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la prise en compte des cotisations versées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997 et d'AVOIR ordonné à la CNAV de procéder à la revalorisation de la retraite de M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en conséquence des cotisations versées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article R 351-11 précitées autorisent le versement des cotisations non payées en temps utile, pour toutes les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement, sous réserve de la période du 1er avril au 31 décembre 1987 ; que le décompte des cotisations arriérées notifié par la CNAV à la Préfecture de Police le 19 juillet 2010 concernant Monsieur William X..., porte sur un montant de 55 222,50 euros et se réfère au décompte de l'activité salariée de l'intéressé, sur la base de l'assiette réelle reconstituée de 1982 à 1997 ; que ce décompte a été notifié en conséquence du jugement prononcé le 13 décembre 2007 qui reconnaît l'assujettissement de Monsieur X... au régime général de sécurité sociale avec toutes ses conséquences de droit, assujettissement qui s'impose à la CNAV en vertu de l'effet déclaratif du jugement précité dont la CNAV ne peut valablement contester l'effet alors même qu'elle en a tiré les justes conséquences dans le décompte des droits qu'elle a notifié à l'employeur, ce constat rendant inopérant le moyen tiré du défaut de compétence de la CNAV (au profit de l'URSSAF), pour procéder à la validation des cotisations arriérées antérieurement au 1er janvier 2010 ; qu'il s'en suit que le jugement sera réformé de ce chef et qu'il sera ordonné à la CNAV de procéder à la revalorisation de la retraite de Monsieur X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en conséquence des cotisations, versées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997 sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte ;
1) ALORS QUE les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ; qu'en l'espèce, M. X... est titulaire d'une pension personnelle à effet du 1er février 1994 ; que la date de l'arrêté de compte a donc été fixée au 31 décembre 1993, dernier jour du trimestre civil précédent ; que la cour d'appel a décidé de revaloriser la retraite de M. X... au titre de cotisations versées sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997 ; qu'en tenant ainsi compte de versements de cotisations afférents à une période postérieure à la liquidation des droits à pension, la cour d'appel a violé l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est pas applicable en l'absence d'identité de parties ; qu'en opposant à la CNAV le décompte de l'activité salariée de M. X..., sur la base de l'assiette réelle reconstituée de 1982 à 1997, telle que notifié en conséquence du jugement prononcé le 13 décembre 2007, quand la caisse n'était pas partie à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3) ALORS QUE l'aveu ne peut porter sur un point de droit ; que l'assujettissement d'un assuré au régime général et le décompte des droits y afférent constitue des points de droit ; qu'en retenant que la CNAV ne pouvait contester l'effet déclaratif du jugement du 13 décembre 1997 ayant assujetti M. X... au régime général et établi le décompte des cotisations arriérées sur la base de l'assiette réelle reconstituée de 1982 à 1997, « dès lors que la Caisse en avait tiré les justes conséquences dans le décompte des droits qu'elle avait notifié à l'employeur », la cour d'appel, qui a ainsi retenu un aveu portant sur un point de droit, a violé l'article 1356 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer les sommes correspondantes à la revalorisation de sa pension pour la période du 25 juin 2008 au 1er novembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant les dispositions de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale dont il résulte que si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de pension la révision des droits prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues ; qu'en l'espèce il est constant que la Préfecture de Police, employeur de Monsieur X... du 1er janvier1982 au 31 décembre 197, a refusé de prélever sur ses rémunérations les cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire ; que Monsieur X... a été contraint de faire reconnaître sa qualité de salarié devant le Tribunal des affaires de sécurité Sociale de PARIS dans le cadre du jugement prononcé le 13 décembre 2007 qui a condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à régler à Monsieur X... une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'en conséquence de ce jugement, la Préfecture de Police saisissait la CNAV le 25 juin 2008 d'une demande d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité exercée par Monsieur X... de 1982 à 1997 pour finalement reconnaître par un courrier du 23 septembre 2010 que la procédure engagée initialement était «inappropriée» et qu'il fallait procéder à un rachat de cotisations arriérées dont le règlement devait parvenir à la Caisse avant le 31 décembre 2010 ; qu'ainsi le règlement des cotisations a finalement été opéré par la Préfecture de Police sur le compte de la CNAV le 20 octobre 2010 de sorte que la CNAV a procédé au recalcul de la pension à effet du 1er février 1994 pour pouvoir la réviser à compter du 1er novembre 2010 soit au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées ; qu'enfin le relevé de carrière régularisé a été adressé par la CNAV à Monsieur X... le 7 décembre 2010 et la notification de révision de la pension de Monsieur X... est intervenu le 3 mars 2011 ; que toutefois la CNAV, ainsi que cela a été justement apprécié par les premiers juges, devait régulariser la situation de Monsieur X... à compter de la date fixée par le tribunal, à savoir dans le mois de la notification de la décision, en vertu de l'effet déclaratif du jugement devenu irrévocable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations » ; que cependant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui fixe irrévocablement les droits de Monsieur X..., doit être pris en compte pour le calcul de la pension vieillesse et le versement de celle-ci ; qu'elle doit donc prendre en compte les périodes d'activité dont le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la validité à compter de la date à laquelle elle a été informée par la Préfecture de cette décision, soit le 25 juin 2008 ; qu'il convient de souligner que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse n'était pas partie à cette procédure, qu'elle ne peut donc se voir opposer la date de la demande, soit le 8 novembre 2005 ; qu'il convient de condamner la caisse de régulariser la situation de Monsieur X... à compter de la date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit dans le mois de la notification de la décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;
1) ALORS QUE si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations ; que peu importe qu'un jugement ait préalablement assujetti l'assuré au régime général de la sécurité sociale avec toutes les conséquences de droit s'y attachant ; qu'en l'espèce, M. X... est titulaire d'une pension personnelle à effet du 1er février 1994 ; qu'un versement de cotisations est ultérieurement intervenu le 20 octobre 2010 ; que la révision des droits devait donc prendre effet le 1er novembre 2010 ; qu'en se plaçant à la date d'un jugement du 13 décembre 1997 ayant affilié rétroactivement M. X... au régime général de la sécurité sociale pour décider de la régularisation de sa situation dans le mois de la notification de la décision, la cour d'appel a violé l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est pas applicable en l'absence d'identité de parties ; qu'en opposant à la CNAV le jugement du 13 décembre 1997 ayant fixé les droits de M. X... pour le calcul de la pension vieillesse et le versement de celle-ci, tout en constatant que la caisse n'avait pas été partie à ce jugement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12778
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations - Versement postérieur à une première liquidation de la pension - Révision des droits - Date d'effet - Détermination

Violent l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale, les juges du fond qui ordonnent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de procéder à la revalorisation de la pension de retraite d'un assuré à la suite de la régularisation par l'employeur de ce dernier du versement des cotisations afférentes à une période antérieure, à compter de la date fixée par un jugement devenu irrévocable, auquel ni la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ni aucun organisme du régime général de sécurité sociale n'était partie


Références :

article 1351 du code civil

article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014

A rapprocher :Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-10776, Bull. 2001, V, n° 400 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-12778, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12778
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