Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu le principe de l'effet déclaratif des jugements, ensemble l'article R. 351-11, alinéas 1 et 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, sauf disposition contraire, les décisions de justice devenues irrévocables fixent rétroactivement les droits respectifs des parties ;
Attendu que M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie le 8 juin 1993 la validation des années 1956 à 1963, durant lesquelles il a été employé dans le commerce de son père ; que la Caisse a rejeté cette demande ; que, par arrêt du 26 novembre 1996, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du 20 septembre 1995 ayant " ordonné la validation par l'URSSAF, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, de 20 trimestres d'activité salariée exercée par M. X... de 1959 à 1963 " et " dit que la caisse régionale d'assurance maladie devra tenir compte de cette régularisation dans le calcul des droits à pension de M. X... " ; que celui-ci, dont la pension avait été liquidée le 1er octobre 1993, a versé le montant du rachat le 24 janvier 1997, et que la Caisse a procédé à la régularisation à compter du 1er février 1997 ; que M. X... a contesté cette décision, estimant que la régularisation aurait dû être effectuée à effet du 1er octobre 1993 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que selon l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, qui autorise le versement des cotisations non payées en temps utile, quelle que soit la date de leur versement, si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant le versement, et qu'en application de ces principes, la période de 1959 à 1963 ne devait être prise en considération qu'à compter du jour où les cotisations concernant ladite période litigieuse ont été acquittées, c'est-à-dire le 24 janvier 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 26 novembre 1996, la régularisation devait intervenir le 17 décembre 1993, date de l'introduction par M. X... de sa demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la pension de M. X... doit être revalorisée à compter du 17 décembre 1993.