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03/03/2016 | FRANCE | N°14-21685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 14-21685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 mai 2014), que M. et Mme X... et M. Y..., locataires d'un immeuble (les locataires), ont assigné en nullité de la vente de celui-ci leurs bailleurs et l'acquéreur respectivement défendus par Luc A... pour partie et par Mme Z..., avocats ; que ces derniers ont fait procéder à la vérification des dépens au paiement desquels les locataires ont été condamnés ; que ceux-ci ont saisi le

juge taxateur d'une contestation ; que Luc A... étant ultérieuremen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 mai 2014), que M. et Mme X... et M. Y..., locataires d'un immeuble (les locataires), ont assigné en nullité de la vente de celui-ci leurs bailleurs et l'acquéreur respectivement défendus par Luc A... pour partie et par Mme Z..., avocats ; que ces derniers ont fait procéder à la vérification des dépens au paiement desquels les locataires ont été condamnés ; que ceux-ci ont saisi le juge taxateur d'une contestation ; que Luc A... étant ultérieurement décédé, Mme A... a repris l'instance en sa qualité d'héritière ;
Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'ordonnance de décider que seul un droit variable est dû et de fixer celui-ci, pour chacun des deux avocats, à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant des contentieux portant sur les immeubles, qu'ils visent à la nullité ou la résolution d'un acte, les articles 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 commandent de considérer que le litige est évaluable en argent dès lors qu'il porte sur un acte comportant un prix, sachant que ce prix constitue l'assiette du droit proportionnel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
2°/ que dès lors que le texte commande de se référer à l'acte portant le prix de l'immeuble, il importe peu que les conclusions n'aient pas mentionné de chiffre quant à l'évaluation du litige ; que de ce point de vue également, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
3°/ qu'il est exclu, sauf à ajouter aux textes une condition qu'ils ne comportent pas, qu'une partie qui agit en nullité, sachant toutes les conséquences de la nullité sous l'angle des restitutions et des réparations, soit soustraite aux dispositions des articles 5 et 10 du décret, dès lors que celles-ci ne font aucune distinction quant à la configuration du litige portant sur un immeuble et visent notamment la nullité d'une vente ou sa résolution ; qu'à cet égard également, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Mais attendu que, selon l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe ; que le litige qui avait pour objet une demande tendant à voir sanctionner par la nullité de la vente la violation par les vendeurs de l'immeuble des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, n'étant pas évaluable en argent, c'est à bon droit que le premier président a décidé que les avocats ne bénéficiaient que d'un droit variable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...et de Mme A..., ès qualités, et les condamne à payer à M. et Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Z...et Mme A..., ès qualités
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a écarté le droit proportionnel, a décidé que seul un droit variable était dû à Maître Z...et à Maître A... et a fixé celui-ci pour chaque avocat à 109, 80 euros ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 " le droit proportionnel est, selon, l'intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches : De 1 à 1 068 euros : 3 % ; De 1 068, 01 à 2 133 euros : 2 % ; De 2 135, 01 à 3 964 euros : J % ; De 3 964, 01 à 9 147 euros : 0, 5 % ; Au-dessus de 9147 euros 02, 5 " ; qu'aux termes de l'article 10 " la valeur d'un immeuble, lorsqu'elle n'est pas exprimée dans l'acte, est obtenue en multipliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les immeubles ruraux et par vingt pour les immeubles urbains. L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble " ; Attendu, toutefois, que selon l'article 5 du même texte " le droit proportionnel est calculé, sous réserve de dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13, sur le total des montante de conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue " ; Attendu que force est de constater qu'aux termes du jugement qui rappelle les demandes des parties telles qu'elles sont formulées dans leurs écritures, le prix de vente de l'immeuble n'est nullement visé dans ces conclusions ; Que cela n'est pas étonnant dès lors que le prix de l'immeuble est totalement indifférent à l'objet et à la solution du litige ; Attendu que l'article 5 précité démontre que le droit proportionnel s'applique lorsqu'un intérêt pécuniaire chiffré figure au sein des écritures des parties et que le litige entre elles, est déterminé en ce qu'il porte sur une créance évaluable en argent ou sur le prix d'une transaction ; Que tel serait le cas, si le litige opposait les vendeurs de l'immeuble sis 46 avenue de Provence, à leur acquéreur, la société Paris IX élue 46 Provence des dispositions qui relèvent d'un ordre publie de protection, ont soumis au tribunal un litige qui entraîne, si les conditions en sont réunies, une sanction prévue par le législateur, la nullité de la vente dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble, dès lors que los droits des locataires ont été méconnus ; Attendu que les locataires sont tiers à l'acte de vente et la nullité de la vente, jugée plus protectrice par le législateur que l'octroi de dommages-intérêts généralement accordés dans l'hypothèse d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle, est une sanction attachée à. un texte d'ordre public, lequel serait vide de toute substance et de toute efficience s'il devait, en cas d'échec de l'action du locataire, se solder pour celui-ci, par la condamnation au profit de l'avocat des bailleurs et acquéreur d'un droit proportionnel ayant pour assiette le prix de l'immeuble ; Attendu en conséquence, que le droit de Me Z...et Me A... doit être fixé en application des articles 13 et 14 du décret précité lesquels prévoient que pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l'objet principal n'a pas fretté des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe " et que " sous réserve des dispositions des articles 55 et 61, le multiple du droit fixe visé à l'article précédent peut varier entre un et vingt " ; »
ALORS QUE, premièrement, s'agissant des contentieux portant sur les immeubles, qu'ils visent à la nullité ou la résolution d'un acte, les articles 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 commandent de considérer que le litige est évaluable en argent dès lors qu'il porte sur un acte comportant un prix, sachant que ce prix constitue l'assiette du droit proportionnel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le texte commande de se référer à l'acte portant le prix de l'immeuble, il importe peu que les conclusions n'aient pas mentionné de chiffre quant à l'évaluation du litige ; que de ce point de vue également, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
ET ALORS QUE, troisièmement, il est exclu, sauf à ajouter aux textes une condition qu'ils ne comportent pas, qu'une partie qui agit en nullité, sachant toutes les conséquences de la nullité sous l'angle des restitutions et des réparations, soit soustraite aux dispositions des articles 5 et 10 du décret, dès lors que celles-ci ne font aucune distinction quant à la configuration du litige portant sur un immeuble et visent notamment la nullité d'une vente ou sa résolution ; qu'à cet égard également, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21685
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Postulation - Tarif - Décret du 2 avril 1960 - Droit variable - Domaine d'application - Litige portant sur un intérêt non évaluable en argent - Cas - Litige ayant pour objet une demande de nullité de la vente pour violation par les vendeurs d'un immeuble de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Taxe - Ordonnance de taxe - Emolument réclamé par l'avocat postulant à l'occasion d'une demande de nullité de la vente pour violation par les vendeurs d'un immeuble de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - Droit variable - Application

N'est pas évaluable en argent, au sens de l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, le litige qui a pour objet une demande tendant à voir sanctionner par la nullité de la vente la violation par les vendeurs d'un immeuble des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation dans sa rédaction applicable en l'espèce. Dès lors, doit être approuvée l'ordonnance d'un premier président qui décide qu'un tel litige ne fait bénéficier les avocats que d'un droit variable, et non proportionnel


Références :

article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2014

Sur un litige portant sur un intérêt non évaluable en argent, à rapprocher :2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-19333, Bull. 2011, II, n° 140 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°14-21685, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21685
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