LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 21 décembre 2012 ; que, par un jugement du 15 février 2013, le tribunal a converti d'office cette procédure en liquidation judiciaire ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la saisine du premier juge et a enjoint à M. X... de conclure sur le fond ; que par le second, elle a confirmé le jugement du 15 février 2013 ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité invoqué par M. X..., l'arrêt du 17 septembre 2013 retient que le dispositif du jugement ouvrant son redressement judiciaire, qui lui a été signifié, mentionnait que l'affaire serait rappelée à une audience du 8 février 2013, de sorte que M. X... a été régulièrement convoqué à celle-ci et y a d'ailleurs comparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du rappel de l'affaire ou la comparution de M. X... ne pouvaient suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation et dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine du tribunal était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 ;
Constate l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Montpellier ;
Dit que les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit du 17 septembre 2013 d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 21 décembre 2012 ouvrant le redressement judiciaire de M. X... précise dans son dispositif : « dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 08/02/2013 à 8h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience » ; que M. X... a comparu en personne à cette audience ; que de surcroît, ce jugement lui a été signifié le 8 janvier 2013 ; qu'il s'ensuit que M. X... a été dûment convoqué à l'audience du 8 février 2013 ; que le moyen de nullité invoqué sera rejeté ;
ALORS QUE lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15-II du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il ne ressortait pas des pièces de la procédure qu'il ait été régulièrement convoqué par le tribunal, lequel n'avait donc pas été régulièrement saisi, de sorte qu'il convenait de juger nul et de nul effet le jugement du 15 février 2013 prononçant sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a expressément relevé que le jugement du 21 décembre 2012 ouvrant le redressement judiciaire de M. X... précisait simplement dans son dispositif que l'affaire serait rappelée en chambre du conseil à l'audience du 08/02/2013 à 8h30 et que l'indication de cette date avait été donnée à l'audience ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice auquel devait être joint une note par laquelle le président du tribunal exposait les faits de nature à motiver cette saisine d'office ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance, que M. X... avait été dûment convoqué à l'audience du 8 février 2013, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles R.631-3 et R. 631-24 alinéa 1er du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt du 12 novembre 2013 d'AVOIR mis fin à la période d'observation, prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. Brahim X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de conclusions au fond de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision entreprise qui, dès lors, sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mandataire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé, de sorte qu'en l'état de sa carence, sa situation économique et financière n'a pu être appréhendée ; qu'un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au tribunal de céans qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par le procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié ; qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 17 septembre 2013 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 novembre 2013, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'effet dévolutif de l'appel qui autorise la cour d'appel à connaître de l'entier litige au fond en dépit de la nullité éventuelle du jugement de première instance, n'a pas pour effet de la dispenser de respecter elle-même les formalités prévues aux articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce, dès lors qu'elle confirme ce jugement prononçant d'office l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté, pas davantage que le tribunal, que ces dispositions auraient été respectées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 640-5, R 631-3 et R 631-11 du code de commerce.