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18/02/2016 | FRANCE | N°14-24321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-24321


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2014), que la société Landsbanki Luxembourg (la banque), actuellement en liquidation judiciaire, ayant été mise en examen, le juge d'instruction a ordonné le 28 novembre 2012 la saisie pénale de la créance que la banque détenait sur M. et Mme X... au titre d'un solde de prêt impayé ; que le 19 avril 2013, le liquidateur de la banque, ès qualités, a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie i

mmobilière ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'orien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2014), que la société Landsbanki Luxembourg (la banque), actuellement en liquidation judiciaire, ayant été mise en examen, le juge d'instruction a ordonné le 28 novembre 2012 la saisie pénale de la créance que la banque détenait sur M. et Mme X... au titre d'un solde de prêt impayé ; que le 19 avril 2013, le liquidateur de la banque, ès qualités, a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de saisie immobilière, de rejeter les demandes de la société Landsbanki et de payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la saisie pénale n'interdit toute procédure civile d'exécution que sur le bien objet de la saisie pénale ; que la saisie pénale d'une créance ne fait donc pas obstacle à la saisie de l'immeuble qui la garantit, qui a un autre objet ; qu'en retenant pourtant que la saisie pénale de la créance de la société Landsbanki aurait pour effet d'interdire à cette dernière de diligenter une procédure de saisie sur l'immeuble affecté en garantie hypothécaire de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 706-145, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2°/ que le créancier hypothécaire qui diligente une procédure de saisie immobilière, cependant que sa créance de somme d'argent a fait l'objet d'une saisie pénale, n'appréhende aucunement la créance à son profit puisque le prix d'adjudication doit faire l'objet d'une consignation à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en poursuivant une telle saisie immobilière, le créancier ne dispose donc pas de la créance objet de la saisie pénale ; qu'en retenant cependant, pour annuler la procédure de saisie immobilière diligentée par l'exposante, qu'« en poursuivant la saisie de l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie (...) le créancier (...) exerce une action tendant à mobiliser le montant de sa créance à son profit, et de la sorte prétend disposer du bien saisi », la cour d'appel a violé les articles 706-145, alinéa 1er, et 706-155 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'aucune des parties ne soutenait, devant la cour d'appel, qu'en diligentant une procédure de saisie immobilière, l'exposante aurait transformé la créance objet de la saisie pénale ; que pour annuler cette procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a pourtant retenu qu'« il résulte (...) des dispositions des articles 706-141 et 706-143 du code de procédure pénale que (...) le propriétaire ou le détenteur du bien saisi a la charge de l'entretien et de la conservation de celui-ci et ne peut procéder à un acte ayant pour conséquence de transformer le bien qu'avec l'autorisation du juge d'instruction qui a ordonné la saisie », et qu'en poursuivant la saisie de l'immeuble garantissant la créance objet de la saisie pénale, l'exposante aurait « transform é par force le bien saisi en somme d'argent », en violation des articles précités faute d'être en mesure de se prévaloir des autorisations prévues par la loi ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le créancier hypothécaire qui diligente une procédure de saisie immobilière n'opère nullement une transformation de sa créance, soumise à autorisation lorsque cette créance fait l'objet d'une saisie pénale ; qu'en jugeant, au contraire, qu'en poursuivant la saisie pénale de l'immeuble garantissant sa créance, l'exposante aurait « transformé », sans autorisation, ladite créance « en somme d'argent », la cour d'appel a violé l'article 706-143 du code de procédure pénale ;
5°/ que le juge d'instruction a énoncé, dans les motifs de son ordonnance de saisie du 28 novembre 2012, qu'il y avait lieu de « suspendre toute procédure civile d'exécution relative à la créance saisie » ; que ce faisant, le juge d'instruction n'a fait que reproduire l'interdiction, posée par l'article 706-145, alinéa 2, du code de procédure pénale, de diligenter une procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale ; que ce motif de l'ordonnance de saisie pénale n'emportait donc pas interdiction pour la banque de diligenter une procédure de saisie sur l'immeuble garantissant la créance saisie ; que dès lors, à supposer qu'en retenant que le juge d'instruction avait « expressément exclu que la société Landsbanki agisse pour mobiliser sa créance », la cour d'appel ait entendu viser ce motif de l'ordonnance de saisie pénale, alors elle a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale, en violation de l'article L. 706-145 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que la saisie pénale du 28 novembre 2012 ayant rendu la créance cause de la saisie indisponible en application de l'article L. 706-145 du code de procédure pénale, la banque ne pouvait valablement faire délivrer le 19 avril 2013 un commandement de saisie immobilière, que l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution assimile à un acte de disposition, et qui constitue un acte d'exécution forcée ;
Que par ces motifs, substitués à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Landsbanki Luxembourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Landsbanki Luxembourg à payer à Me Rémy-Corlay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Landsbanki Luxembourg.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la procédure de saisie immobilière engagée par la société Landsbanki, représentée par son liquidateur Maître Yvette Y..., suivant commandement valant saisie immobilière délivré aux époux Salvatore X... et Carolina Z... le 19 avril 2013, par acte de Maître A..., huissier de justice associé de la SCP A...
B..., huissier de justice à Toulon, publié au 1er bureau de la publicité foncière le 14 mai 2013, volume 2013 S n° 41, d'avoir débouté la société Landsbanki de ses demandes, et d'avoir condamné la société Landsbanki, représentée par son liquidateur Maître Yvette Y..., à payer aux époux X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« est versée aux débats une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2012 notifiée le 6 décembre 2012 emportant, au visa des articles 706-141 à 706-147 et 706-156 du code de procédure pénale, 131-21 alinéa 3 du code pénal, " saisie pénale de la créance appartenant à la Landsbanki Luxembourg sur Monsieur Salvatore X... et Madame Carolina Z... épouse X... selon contrat de prêt en date du 15 septembre 2007 " dans le cadre d'une information suivie contre la société Landsbanki Luxembourg, représentée par Y... Yvette, société sous contrôle judiciaire, des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France et escroquerie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale d'une part que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus par ledit code, d'autre part que jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie ; que n'est certes pas ici en cause une procédure civile d'exécution portant sur le bien objet de la saisie, le bien sur lequel porte la procédure civile d'exécution en litige devant la Cour étant l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie, lequel n'est pas saisi ; que n'est donc pas en cause l'interdiction résultant du deuxième alinéa de l'article 706-145, mais celle résultant du premier alinéa précité ; qu'il résulte d'autre part des dispositions des articles 706-141 et 706-143 du code de procédure pénale que s'agissant d'une saisie sans dépossession, le propriétaire ou le détenteur du bien saisi a la charge de l'entretien et de la conservation de celui-ci et ne peut procéder à un acte ayant pour conséquence de transformer le bien qu'avec l'autorisation du juge d'instruction qui a ordonné la saisie ; qu'en poursuivant la saisie de l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie alors d'une part que le caractère exigible de celle-ci est contesté et d'autre part que ses droits sont préservés par une inscription d'hypothèque, le créancier qui ne prétend pas que la mesure d'exécution serait nécessaire à la conservation de la créance, exerce une action tendant à mobiliser le montant de sa créance à son profit, et de la sorte prétend disposer du bien saisi en le transformant par force en somme d'argent, ainsi en violation des articles précités faute d'être en mesure de se prévaloir des exceptions et autorisations prévues par la loi ; que si l'exercice d'une mesure d'exécution est par principe considéré comme un acte d'administration aux termes de l'article L111-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge d'instruction a expressément exclu que la société Landsbanki agisse pour mobiliser sa créance ; que la société Landsbanki Luxembourg, qui pour exercer la saisie immobilière est tenue de présenter le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, précisément la créance objet de la saisie pénale, ne peut pas prétendre que, ce faisant, elle n'agit pas sur la créance saisie, pour la transformer en somme d'argent et en disposer ; que la consignation prévue à l'article 706-155 de la somme d'argent que représente la créance concerne les créances dont l'exigibilité est acquise ou vient à l'être, ce qui est ici contesté, et en tout état de cause s'impose au débiteur et n'est pas à la disposition du titulaire de la créance saisie sans autorisation ; que le commandement valant saisie immobilière a été délivré le 19 avril 2013 après qu'ait été notifiée l'ordonnance de saisie le 6 décembre 2012, et par conséquent en méconnaissance directe des interdictions résultant expressément de la décision exécutoire nonobstant appel ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la nullité de la procédure de saisie immobilière est demandée ; que les époux X... sont fondés en leur principal ; qu'ils sont également fondés à soutenir que la saisie immobilière engagée au mépris d'une décision de justice exécutoire est fautive et génératrice pour eux d'un préjudice moral ; que ce préjudice sera complètement réparé par une indemnité de 3. 000 € » ;
1°/ ALORS QUE la saisie pénale n'interdit toute procédure civile d'exécution que sur le bien objet de la saisie pénale ; que la saisie pénale d'une créance ne fait donc pas obstacle à la saisie de l'immeuble qui la garantit, qui a un autre objet ; qu'en retenant pourtant que la saisie pénale de la créance de la société Landsbanki aurait pour effet d'interdire à cette dernière de diligenter une procédure de saisie sur l'immeuble affecté en garantie hypothécaire de sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 706-145, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
2°/ ALORS QUE le créancier hypothécaire qui diligente une procédure de saisie immobilière, cependant que sa créance de somme d'argent a fait l'objet d'une saisie pénale, n'appréhende aucunement la créance à son profit puisque le prix d'adjudication doit faire l'objet d'une consignation à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en poursuivant une telle saisie immobilière, le créancier ne dispose donc pas de la créance objet de la saisie pénale ; qu'en retenant cependant, pour annuler la procédure de saisie immobilière diligentée par l'exposante, qu'« en poursuivant la saisie de l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie (...) le créancier (...) exerce une action tendant à mobiliser le montant de sa créance à son profit, et de la sorte prétend disposer du bien saisi », la Cour d'appel a violé les articles 706-145, alinéa 1er, et 706-155 du Code de procédure pénale ;
3°/ ALORS QU'aucune des parties ne soutenait, devant la Cour d'appel, qu'en diligentant une procédure de saisie immobilière, l'exposante aurait transformé la créance objet de la saisie pénale ; que pour annuler cette procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a pourtant retenu qu'« il résulte (...) des dispositions des articles 706-141 et 706-143 du code de procédure pénale que (...) le propriétaire ou le détenteur du bien saisi a la charge de l'entretien et de la conservation de celui-ci et ne peut procéder à un acte ayant pour conséquence de transformer le bien qu'avec l'autorisation du juge d'instruction qui a ordonné la saisie » (arrêt, p. 4 avant-dernier §), et qu'en poursuivant la saisie de l'immeuble garantissant la créance objet de la saisie pénale, l'exposante aurait « transform é par force le bien saisi en somme d'argent », en violation des articles précités faute d'être en mesure de se prévaloir des autorisations prévues par la loi (arrêt, p. 4 dernier § et p. 5 § 1 ; également p. 5 § 3) ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le créancier hypothécaire qui diligente une procédure de saisie immobilière n'opère nullement une transformation de sa créance, soumise à autorisation lorsque cette créance fait l'objet d'une saisie pénale ; qu'en jugeant, au contraire, qu'en poursuivant la saisie pénale de l'immeuble garantissant sa créance, l'exposante aurait « transformé », sans autorisation, ladite créance « en somme d'argent », la Cour d'appel a violé l'article 706-143 du Code de procédure pénale ;
5°/ ALORS QUE le juge d'instruction a énoncé, dans les motifs de son ordonnance de saisie du 28 novembre 2012, qu'il y avait lieu de « suspendre toute procédure civile d'exécution relative à la créance saisie » ; que ce faisant, le juge d'instruction n'a fait que reproduire l'interdiction, posée par l'article 706-145, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de diligenter une procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale ; que ce motif de l'ordonnance de saisie pénale n'emportait donc pas interdiction pour la banque de diligenter une procédure de saisie sur l'immeuble garantissant la créance saisie ; que dès lors, à supposer qu'en retenant que le juge d'instruction avait « expressément exclu que la société Landsbanki agisse pour mobiliser sa créance », la Cour d'appel ait entendu viser ce motif de l'ordonnance de saisie pénale, alors elle a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale, en violation de l'article L. 706-145 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24321
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Nature - Détermination - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Saisie pénale antérieure de la créance cause de la saisie immobilière - Effet

Dès lors que le commandement de saisie immobilière, que l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution assimile à un acte de disposition et qui constitue un acte d'exécution forcée, a été délivré après que la créance cause de la saisie a été rendue indisponible par une saisie pénale en application de l'article 706-145 du code de procédure pénale, la mainlevée de la saisie immobilière doit être ordonnée


Références :

article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution

article 706-145 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-24321, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24321
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