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17/02/2016 | FRANCE | N°14-15178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-15178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les établissements lyonnais des sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production (le CHSCT) a décidé, le 6 décembre 2011, le recours à une expertise pour

risque grave et désigné l'institut Emergences ; que, lors de la réunion extrao...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les établissements lyonnais des sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production (le CHSCT) a décidé, le 6 décembre 2011, le recours à une expertise pour risque grave et désigné l'institut Emergences ; que, lors de la réunion extraordinaire du 13 janvier 2012, le CHSCT a accepté, tout en maintenant sa demande d'expertise, de différer sa mise en oeuvre dans l'attente de l'issue d'un audit diligenté par l'employeur ; que, lors de la réunion du CHSCT du 15 mars 2012, ont été présentées les conclusions de l'audit dans lequel aucun risque avéré n'a été identifié et les membres élus du CHSCT ont indiqué « pouvoir lancer l'expertise confiée à l'institut Emergences pour risque grave conformément à l'article L. 4614-12 votée à l'unanimité des élus lors des derniers CHSCT (décembre 2011) » ; que l'employeur a saisi le 14 juin 2012 le président du tribunal de grande instance aux fins "d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 confirmée le 15 mars 2012" ;
Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que, si l'article L. 4614-13 du code du travail n'enferme pas la saisine du juge judiciaire par l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise et l'article R. 4614-20 du code du travail prévoit que le président statue en la forme des référés, qu'il s'en déduit que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée à bref délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 présentée par M. X..., exerçant la fonction de responsable du site de production de Tassin-la-Demi-Lune, pris en qualité de président du CHSCT des trois sociétés SAS Euro information développement, SAS Euro information, GIE Euro information production, pour leur établissement distinct de Lyon, venant aux droits de M. Y..., la SAS Euro information développement, la SAS Euro information et le GIE Euro information production, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production groupement informatique aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production groupement informatique à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Euro information la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Euro information développement, Euro information, Euro information production groupement informatique et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 du CHSCT unique des établissements lyonnais des sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L. 4614-13 du code du travail n'enferme pas la saisine du juge judiciaire par l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise et l'article R. 4614-20 du code du travail prévoit que le président statue en la forme des référés ; que l'article R. 4614-18 de ce même code précise que l'expertise est réalisée dans un délai d'un mois sans pouvoir excéder 45 jours ; qu'il s'en déduit que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée à bref délai ; que la décision d'instauration de la mesure d'expertise date du 6 décembre 2011 ; que la décision du CHSCT d'avoir accepté de différer la réalisation de cette mesure jusqu'en mars 2012 n'a aucune incidence sur la date à laquelle la mesure a été décidée ; que, par ailleurs, l'employeur date lui-même la délibération à annuler du décembre 2011 et considère que la délibération du 15 mars ne vient que « confirmer » la délibération initiale ; que la contestation élevée le 14 juin 2012 est pour le moins tardive et doit être déclarée irrecevable ;
ALORS, 1°), QUE l'action de l'employeur en contestation de la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est enfermée dans aucun délai particulier ; qu'en considérant, au vu notamment des règles gouvernant l'instruction de cette action, qu'elle devait, à peine d'irrecevabilité, être introduite à bref délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-18, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant que l'action de l'employeur en contestation de la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT, qui est de nature personnelle, devait être engagée à bref délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-13 du code du travail et 2224 du code civil ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le droit d'accès au juge constitue un des éléments du procès équitable ; qu'en considérant que l'action de l'employeur en contestation de la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT devait être introduite à bref délai, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au juge une restriction qui n'est prévue par aucun texte et est imprécise, a violé l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15178
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Exercice - Recours à un expert - Décision du comité - Contestation - Action en justice - Prescription - Délai - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Action en justice - Prescription - Prescription de droit commun

L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil


Références :

articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail

article 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2013

Sur l'application du délai de prescription de droit commun à l'action en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT, dans le même sens que :Soc., 17 février 2016, pourvoi n° 14-22097, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2016, pourvoi n°14-15178, Bull. civ. d'information 2016 n° 845, V, n° 979
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 845, V, n° 979

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15178
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