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16/02/2016 | FRANCE | N°15-82402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-82402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2015, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fos

sier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2015, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, des articles 132-2 et 132-7 du code pénal, L. 214-1, R. 214-1 portant nomenclature Eau, R. 214-42 et R. 214-43 du code de l'environnement, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré la SARL X... Roland représentée par M. Roland X..., coupable des faits visés à la prévention, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 1 500 euros à titre de peine principale pour réalisation de travaux modifiant le débit des eaux en milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, en procédant à des installations ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur inférieure à 100 mètres, en l'espèce, en prélevant des matériaux sur une longueur de 70 mètres dans le lit mineur de la rivière Ardèche, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 1 500 euros à titre de peine principale pour réalisation de travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, entretenu un cours d'eau et extrait des sédiments au cours d'une année pour un volume inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1, en l'espèce en ayant extrait 700 m3 d'alluvions dans le lit mineur de l'Ardèche, l'a condamnée à titre de peine complémentaire à publier à ses frais le dispositif de la décision dans un numéro du Dauphiné libéré édition du week-end, de la Gazette officielle de l'eau et de la pêche et du magazine de l'Unicem, et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que l'infraction reprochée à la SARL X... Roland est suffisamment caractérisée ; qu'il résulte du procès-verbal de l'ONEMA que MM. Jean-pierre Y... et Laurent Z..., inspecteurs de l'environnement, ont personnellement constaté que des alluvions avaient été prélevés sur la plage jouxtant la carrière exploitée par la SARL X... Roland ; que les inspecteurs ont pu constater que le prélèvement de sédiments effectué a porté sur un volume de 700 mètres cube, soit 1120 tonnes ; qu'il résulte de ces constatations que les travaux en question qui ont : - substantiellement modifié le profil en long et en travers de la rivière Ardèche ;- prélevé 700 mètres cube de sédiments dans ce cours d'eau qui souffre d'un déficit sédimentaire ;- porté atteinte au bon état écologique du site classé Natura 2000, ne sauraient être qualifiés d'entretien régulier du cours d'eau ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a, à bon droit, retenu la SARL X... Roland dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que sur la peine, la cour confirmera les peines d'amendes prononcées, le premier juge ayant pris en considération l'ampleur des matériaux extraits ainsi que les antécédents du gérant de la SARL X... Roland déjà condamné pour des faits similaires ;
"et aux motifs adoptés que la SARL X... Roland représentée par M. X... est poursuivie pour avoir à Ruoms, le 2 octobre 2013, commis les infractions de : - réalisation de travaux modifiant le débit des eaux en milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, en procédant à des installations ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur inférieure à 100 mètres, en l'espèce, en prélevant des matériaux sur une longueur de 70 mètres dans le lit mineur de la rivière Ardèche ; - réalisation de travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, entretenu un cours d'eau et extrait des sédiments au cours d'une année pour un volume inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1, en l'espèce en ayant extrait 700 m3 d'alluvions dans le lit mineur de l'Ardèche ; que les constatations de M. Y... et de M. Z..., agents assermentés de l'ONEMA, corroborées par les déclarations d'un témoin, établissent le prélèvement de matériaux dans le lit mineur de la rivière Ardèche par M. X... pour le compte de la SARL X... puisque le témoin déclare que les matériaux extraits étaient déversés dans la carrière de cette SARL ; que ces constatations établissent donc l'infraction de modification du profil du lit mineur sur une longueur inférieure à 100 mètres et l'infraction d'extraction de sédiments pour une teneur inférieure au niveau S1, le tout sans détenir de récépissé de déclaration ; que l'ampleur des matériaux extraits, leur valeur économique et les antécédents du gérant de la SARL pour les mêmes infractions justifient que le montant des deux amendes prononcées soit de 1 500 euros chacune et que le dispositif de la décision soit diffusé par voie de presse conformément à l'article L. 173-8 du code de l'environnement ;
"alors que des faits procédant d'une seule et même action coupable ne peuvent faire l'objet de peines d'amende cumulées ; qu'en prononçant deux peines d'amende distinctes en répression de deux contraventions pour la réalisation, sans déclaration, de travaux modifiant le profil du lit mineur d'un cours d'eau sur 70 mètres de longueur, d'une part, et de travaux d'extraction de sédiments pour un volume inférieure de 700 m3 d'autre part, quand n'était reproché à la SARL X... Roland qu'un acte matériel unique d'extraction de sédiments ayant eu pour effet de modifier le profil du lit de la rivière Ardèche, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la société X... Roland, représentée par M. X..., coupable des faits visés à la prévention, et le condamner, en conséquence, d'une part, à une amende contraventionnelle de 1 500 euros pour réalisation de travaux modifiant le débit des eaux en milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, en procédant à des installations ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur inférieure à 100 mètres, en l'espèce, en prélevant des matériaux sur une longueur de 70 mètres dans le lit mineur de la rivière Ardèche, d'autre part, à une amende contraventionnelle de 1 500 euros pour réalisation de travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, entretenu un cours d'eau et extrait des sédiments au cours d'une année pour un volume inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1, en l'espèce en ayant extrait 700 m3 d'alluvions dans le lit mineur de l'Ardèche, la cour d'appel statue par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les faits ne procédaient pas de la même action coupable, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82402
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Cumul - Poursuite unique - Double déclaration de culpabilité - Prononcé de deux peines de même nature - Protection de la nature et de l'environnement - Eaux et milieux aquatiques - Modification du débit des eaux - Concours réel d'infractions - Modification du profil du cours d'eau - Extraction de sédiments - Même action coupable (non)

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eaux et milieux aquatiques - Infractions - Modification du débit des eaux - Concours réel d'infractions - Modification du profil du cours d'eau - Extraction de sédiments - Même action coupable (non) - Peines - Cumul - Prononcé de deux peines de même nature

Fait une exacte application des articles 132-2, 132-3 et 132-7 du code pénal la cour d'appel qui, saisie d'infractions de réalisation de travaux modifiant le débit des eaux dans le lit d'une rivière, prononce une amende pour modification du profil de ce cours d'eau et une amende pour extraction de sédiments dans ce cours d'eau, les faits ne procédant pas de la même action coupable


Références :

articles 132-2, 132-3 et 132-7 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015

Sur le cumul des peines contraventionnelles, dans l'hypothèse où deux contraventions ont été commises concomitamment et qu'elles se trouvent qualifiées par des éléments constitutifs spécifiques, à rapprocher : Crim., 8 juin 1971, pourvoi n° 70-91873, Bull. crim. 1971, n° 183 (cassation partielle) ;Crim., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-86297, Bull. crim. 1997, n° 401 (2) (rejet)

arrêt cité ;

Crim., 11 janvier 2000, pourvoi n° 98-87599, Bull. crim. 2000, n° 14 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2016, pourvoi n°15-82402, Bull. crim. criminel 2016, n° 50
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Fossier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82402
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