REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 29 octobre 1996, qui, pour infractions aux règles du repos dominical et du repos hebdomadaire, l'a condamnée à 12 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudine X... à douze amendes ;
" aux motifs que "les peines d'amende pour contravention se cumulent entre elles ; qu'en raison de la suppression de la référence à l'article R. 262-1 du Code du travail, à l'article R. 260-1 du même Code, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés employés en contravention aux articles L. 221-2 et L. 221-5 du Code du travail, sont ou non les mêmes dans le temps " ;
" alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Claudine X... un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant la période litigieuse ;
" et alors qu'en toute hypothèse, si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées qu'il existe autant de fautes distinctes ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de Claudine X... des peines d'amendes cumulatives pour l'emploi des mêmes salariés pendant la même période, au titre de la méconnaissance, d'une part, de la règle du repos hebdomadaire dominical, et, d'autre part, de la règle du repos hebdomadaire, ces infractions procédant d'un fait unique entrant dans les prévisions de l'article R. 262-1 du Code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claudine X... est poursuivie pour avoir, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, omis de donner le repos dominical, à deux reprises, à 4 salariés et pour avoir, en violation de l'article L. 221-2 du même Code, fait travailler plus de 6 jours de suite 2 salariés, à deux reprises, contraventions réprimées par l'article R. 262-1 dudit Code ;
Attendu que, pour prononcer à son encontre 12 amendes, les juges du second degré, par motifs propres ou adoptés, relèvent que 12 salariés ont été illégalement employés à l'occasion de contraventions distinctes ; qu'ils énoncent que, depuis le décret du 6 août 1992, en raison de la suppression de la référence à l'article R. 262-1 du Code du travail par l'article R. 260-1, il convient de faire application, en l'espèce, de l'article 132-7 du Code pénal disposant que les peines d'amende se cumulent en matière contraventionnelle, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés employés en contravention à la règle du repos hebdomadaire et à la règle du repos dominical sont ou non les mêmes dans le temps ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire et à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que, d'autre part, ces infractions comportent des éléments constitutifs spécifiques qui doivent être réprimées distinctement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.