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25/11/1997 | FRANCE | N°96-86297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1997, 96-86297


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 29 octobre 1996, qui, pour infractions aux règles du repos dominical et du repos hebdomadaire, l'a condamnée à 12 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudine X... à douze amendes ;
" aux motifs que "les peines d'amende pour contrav

ention se cumulent entre elles ; qu'en raison de la suppression de la référence ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 29 octobre 1996, qui, pour infractions aux règles du repos dominical et du repos hebdomadaire, l'a condamnée à 12 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudine X... à douze amendes ;
" aux motifs que "les peines d'amende pour contravention se cumulent entre elles ; qu'en raison de la suppression de la référence à l'article R. 262-1 du Code du travail, à l'article R. 260-1 du même Code, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés employés en contravention aux articles L. 221-2 et L. 221-5 du Code du travail, sont ou non les mêmes dans le temps " ;
" alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Claudine X... un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant la période litigieuse ;
" et alors qu'en toute hypothèse, si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées qu'il existe autant de fautes distinctes ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de Claudine X... des peines d'amendes cumulatives pour l'emploi des mêmes salariés pendant la même période, au titre de la méconnaissance, d'une part, de la règle du repos hebdomadaire dominical, et, d'autre part, de la règle du repos hebdomadaire, ces infractions procédant d'un fait unique entrant dans les prévisions de l'article R. 262-1 du Code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claudine X... est poursuivie pour avoir, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, omis de donner le repos dominical, à deux reprises, à 4 salariés et pour avoir, en violation de l'article L. 221-2 du même Code, fait travailler plus de 6 jours de suite 2 salariés, à deux reprises, contraventions réprimées par l'article R. 262-1 dudit Code ;
Attendu que, pour prononcer à son encontre 12 amendes, les juges du second degré, par motifs propres ou adoptés, relèvent que 12 salariés ont été illégalement employés à l'occasion de contraventions distinctes ; qu'ils énoncent que, depuis le décret du 6 août 1992, en raison de la suppression de la référence à l'article R. 262-1 du Code du travail par l'article R. 260-1, il convient de faire application, en l'espèce, de l'article 132-7 du Code pénal disposant que les peines d'amende se cumulent en matière contraventionnelle, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés employés en contravention à la règle du repos hebdomadaire et à la règle du repos dominical sont ou non les mêmes dans le temps ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire et à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que, d'autre part, ces infractions comportent des éléments constitutifs spécifiques qui doivent être réprimées distinctement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86297
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.

1° PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Travail - Repos hebdomadaire - Infractions - Amendes - Cumul limité au nombre de personnes illégalement employées.

1° Selon l'article R. 262-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 6 août 1992, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées(1).

2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Interdiction d'occuper un salarié plus de six jours par semaine - Repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures - Fait unique - Pluralité de qualifications.

2° CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Interdiction d'occuper un salarié plus de six jours par semaine et repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures.

2° Les infractions à la règle du repos hebdomadaire (interdiction légale d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine, prescrite par l'article L. 221-2 du Code du travail) et à la règle du repos dominical (prescrite par l'article L. 221-5 dudit Code), lorsqu'elles sont commises concomitamment, doivent être réprimées distinctement, ces deux contraventions comportant des éléments constitutifs spécifiques(2).


Références :

2° :
1° :
Code du travail L221-2, L221-5
Code du travail R262-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 9, p. 23 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-07-17, Bulletin criminel 1986, n° 237, p. 604 (rejet sur ce point).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-86297, Bull. crim. criminel 1997 N° 401 p. 1334
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 401 p. 1334

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86297
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