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28/01/2016 | FRANCE | N°15-11391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 15-11391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Profin développement La Rosière SAS, à l'encontre de laquelle la société BP Construction avait délivré un commandement de payer valant sa

isie immobilière, a interjeté appel le 2 septembre 2014 du jugement d'orientatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Profin développement La Rosière SAS, à l'encontre de laquelle la société BP Construction avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, a interjeté appel le 2 septembre 2014 du jugement d'orientation signifié le 14 août 2014 ; que la société BP Construction ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la société Profin a fait valoir que l'acte de signification du jugement, qui ne mentionnait pas que l'appel devait être formé selon la procédure d'assignation à jour fixe, n'avait pu faire courir le délai de recours ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l'arrêt retient qu'en dépit de l'absence de mention dans l'acte de signification du jugement d'orientation d'une nécessité de recours à la procédure à jour fixe, la société Profin développement y a recouru sans respecter le délai imparti par les articles 640 et 641 du code de procédure civile et qu'ainsi elle ne justifie pas d'un grief attaché à l'irrégularité de la signification invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société BP Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Profin développement La Rosière la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Profin développement La Rosière
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 2 septembre 2014 à l'encontre du jugement déféré en date du 11 juillet 2014 et d'AVOIR condamné la SAS PROFIN Développement à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article R311-7, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution que l'appel est formé dans les 15 jours de la notification du jugement et de l'article R322-19 du même code, en son premier alinéa, que l'appel contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; qu'il est exact que l'acte de notification du jugement critiqué, délivré en fait, le 14 août 2014 et non le 13 août 2014,ne reproduit pas les mentions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution donc les modalités procédurales d'appel ; qu'il mentionne cependant, un délai d'appel de 15 jours et la nécessité de charger un avocat d'accomplir les formalités nécessaires au recours, avant l'expiration du délai de rigueur ; que même en cas de non-respect d'une formalité substantielle, ou d'ordre public, l'inobservation d'une mention exigée par l'article 680 du code de procédure civile, n'entraîne la nullité de l'acte de signification que si la partie qui l'invoque justifie d'un grief, en application du régime général des nullités posé par l'article 114 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la société Profin développement la rosière, malgré la non mention d'une nécessité de recours à la procédure d'assignation à jour fixe, y a recouru mais elle n'a pas respecté le délai de 15 jours qui lui avait été régulièrement et clairement notifié pour faire appel, lequel en application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, expirait le vendredi 29 août 2014 ; qu'elle ne justifie pas d'un grief attaché à l'irrégularité de la signification invoquée puisque l'accomplissement de la procédure ne lui incombait pas, mais reposait uniquement sur l'avocat qu'elle était invitée à charger de sa défense en respectant le délai d'appel de 15 jours, délai dont elle a eu connaissance en temps utile et de manière claire dans l'acte de signification mais qu'elle n'a pas observé ; que la nullité de la signification du jugement ne sera pas admise et dès lors, l'appel formalisé le 2 septembre 2014, est irrecevable car hors délai ;
ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire, pour le destinataire de cet acte, de prouver que l'irrégularité lui a causé un grief ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la signification à la société Profin du jugement d'orientation du 11 juillet 2014 ne reproduisait pas les mentions de l'article R 332-19 du code des procédures civiles d'exécution prescrivant que l'appel contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, et donc que la signification ne mentionnait pas les modalités procédurales d'appel ; qu'en jugeant que cette signification avait néanmoins fait courir le délai d'appel contre la société Profin, faute pour celle-ci de justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114, 528 et 680 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11391
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication absente ou erronée - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Défaut - Portée APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Voies de recours - Mentions - Modalités d'appel - Omission - Portée APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Voies de recours - Mentions - Appel contre un jugement d'orientation formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe - Défaut - Portée SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Signification - Signification irrégulière - Voies de recours - Mentions - Modalités d'appel - Omission - Portée

Il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours. Encourt donc la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel formé contre un jugement d'orientation en retenant qu'en dépit de l'absence de mention dans l'acte de signification du jugement d'orientation d'une nécessité de recours à la procédure à jour fixe, l'appelant y avait recouru sans respecter le délai imparti par les articles 640 et 641 du code de procédure civile et qu'ainsi il ne justifiait pas d'un grief attaché à l'irrégularité de la signification invoquée, alors que la cour d'appel constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre ce jugement qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution


Références :

articles 528, 640, 641 et 680 du code de procédure civile

article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 novembre 2014

Sur la sanction du défaut de mention des modalités de l'appel dans l'acte de signification d'un jugement en application de l'article 680 du code de procédure civile, à rapprocher :2e Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-18772, Bull. 2015, II, n° 91 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-24909, Bull. 2015, II, n° 91 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°15-11391, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11391
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