La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°14-18631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-18631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2013), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2011 par un juge aux affaires familiales dans un litige l'opposant à Mme Y... par une première déclaration d'appel du 13 janvier 2012, puis par une seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012 ; que par ordonnance du 9 février 2012, les deux appels ont été joints ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la pr

emière déclaration d'appel a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2013), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2011 par un juge aux affaires familiales dans un litige l'opposant à Mme Y... par une première déclaration d'appel du 13 janvier 2012, puis par une seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012 ; que par ordonnance du 9 février 2012, les deux appels ont été joints ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d'appel a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel tout en précisant que la seule déclaration d'appel à prendre en considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile était celle du 13 janvier 2012, la seconde déclaration d'appel étant de nul effet, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la sanction du non-dépôt des conclusions d'appel dans le délai est uniquement la caducité de la procédure concernée ; que la jonction des instances ne créant pas une procédure unique, chacune des instances conserve sa propre autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affecte pas l'autre ; que l'appelant qui a déposé deux déclarations d'appel successives peut abandonner la première déclaration qui devient ainsi caduque et ne conclure que pour la seconde, alors que la jonction des deux appels a été prononcée ; que dès lors que le second appel a été fait dans le délai, la caducité affectant la première déclaration n'affecte pas la seconde ; qu'en l'espèce, M. X... a fait appel d'un jugement par une première déclaration électronique du 13 janvier 2012 ; qu'en raison de l'incertitude qu'il avait de la recevabilité de cet appel il a formalisé un second appel par déclaration électronique du 25 janvier 2012 ; que la jonction des procédures ayant été ordonnée le 9 février 2012, M. X... a déposé ses conclusions d'appelant le 25 avril 2012 ; que les écritures ont donc été déposées dans le délai de sa seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012, de sorte que la caducité affectant la première déclaration d'appel ne pouvait avoir pour résultat de rendre de nul effet la seconde déclaration d'appel ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 368, 954 et 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'appel du 13 janvier 2012 contenait les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, et exactement retenu que la seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d'effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de Monsieur X... tout en précisant que la seule déclaration d'appel à prendre en considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile était celle du 13 janvier 2012, la seconde déclaration d'appel étant de nul effet ;
AU MOTIF QUE « pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée, Monsieur X... fait valoir que :
. son 1er appel n'était que conservatoire,. il pouvait e conséquence, formaliser un 2ème appel dès lors qu'il n'était pas sûr de la validité du 1er,. la jonction des procédures ordonnées par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas fait perdre son autonomie à son second appel formé el 25 janvier 2012 de sorte que c'est à partir de cette date que doit se calculer le point de départ du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure, . ses conclusions du 25 avril 2012 ayant été signifiées dans ce délai, la caducité de sa déclaration d'appel ne pouvait donc être prononcée ;
que Madame Y... soutient de manière pertinente, que c'est à tort que Monsieur X... se prévaut du fait que son 1er appel n'était que conservatoire ;
qu'en effet, en application de l'article 901 du Code de procédure civile, une déclaration d'appel a pour conséquence l'inscription immédiate de l'affaire au rôle ;
que le Conseiller chargé de la mise en état a exactement relevé que la 1ère déclaration d'appel de Monsieur X... était régulière et contenait toutes les mentions prescrites par els articles 58 et 901 du Code de procédure civile ;
que c'est à bon droit qu'il a considéré que, dans ces conditions, Monsieur X... n'était pas fondé à soutenir qu'il pouvait diligenter plusieurs déclarations d'appel du même jugement à plusieurs jours d'intervalle et choisir celle qu'il voulait que la Cour retienne et qu'admettre le recours à un tel procédé reviendrait à mettre en échec les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile ;
que sa seconde déclaration d'appel est donc de nul effet ;
que le fait que Monsieur X... avait présenté, le 15 février 2012, une requête en suspicion légitime, laquelle a donné lieu à une ordonnance du 24 février 2012 de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation désignant la Cour d'appel de Montpellier pour connaître de la procédure enregistrée au rôle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 12/00682 et le temps mis pour que le dossier soit transmis et enrôlé devant la cour de céans n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai imparti à l'appelant par l'article 908 pour conclure ;
que cet article ne prévoit, en effet, aucun motif d'interruption de ce délai :
que Monsieur X..., qui ne pouvait être certain que sa requête aboutirait favorablement et qui avait le temps, dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, de préparer ses conclusions, était donc tenu de conclure dans ce délai
¿ devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence jusqu'à ce que, soit sa requête soit rejetée, soit que l'affaire soit effectivement enrôlée devant la Cour d'appel de renvoi,¿ puis, s'il ne l'avait pas fait, devant la Cour de renvoi, une fois l'affaire enrôlée devant celle-ci ;
qu'il convient de relever que l'affaire a été enrôlée devant la Cour de céans le 26 mars 2012 ;
que Monsieur X..., qui n'avait pas cru devoir conclure devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, disposait encore d'un délai suffisant pour conclure dans le délai de trois mois imparti par al loi, étant rappelé qu'il n'a déposé une demande d'aide juridictionnelle que le 19 avril 2012 et donc postérieurement à l'expiration de ce délai ;
que de surcroît, même si en principe, une jonction ne crée pas une procédure unique, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) a jugé, dans un arrêt rendu le 3 mai 2006, que les instances avaient perdu leur autonomie dès lors, qu'une fois leur jonction prononcée, les demandeurs y avaient adhéré en déposant des conclusions uniques ;
qu'il est constant que Monsieur X..., appelant, n'a déposé qu'un seul jeu de conclusions après que la jonction des deux procédures a été prononcée ;que la jurisprudence précitée a donc matière à s'appliquer et il y a lieu de considérer que la Cour d'appel de Montpellier est saisie d'une procédure unique ;
que pour ces motifs, c'est à la date du 1er appel de Monsieur X... qu'il convient de se situer pour apprécier s'il a ou non conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de procédure civile ;
qu'il est constant qu'il ne l'a pas fait ;
que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de Monsieur X... sauf à préciser que al déclaration dont s'agit est celle du 13 janvier 2012, la seconde étant de nul effet, notamment en ce qui concerne le calcul du délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile » ;
ALORS QU' en application de l'article 908 du Code de procédure civile, la sanction du non dépôt des conclusions d'appel dans le délai est uniquement la caducité de la procédure concernée ; que la jonction des instances ne créant pas une procédure unique, chacune des instances conserve sa propre autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affecte pas l'autre ; que l'appelant qui a déposé deux déclarations d'appel successives peut abandonner la première déclaration qui devient ainsi caduque et ne conclure que pour la seconde, alors que la jonction des deux appels a été prononcée ; que dès lors que le second appel a été fait dans le délai, la caducité affectant la première déclaration n'affecte pas la seconde ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait appel d'un jugement par une première déclaration électronique du 13 janvier 2012 ; qu'en raison de l'incertitude qu'il avait de la recevabilité de cet appel il a formalisé un second appel par déclaration électronique du 25 janvier 2012 ; que la jonction des procédures ayant été ordonnée le 9 février 2012, Monsieur X... a déposé ses conclusions d'appelant le 25 avril 2012 ; que les écritures ont donc été déposées dans le délai de sa seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012, de sorte que la caducité affectant la première déclaration d'appel ne pouvait avoir pour résultat de rendre de nul effet la seconde déclaration d'appel ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 368, 954 et 908 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18631
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Déclarations d'appel successives - Caducité - Cas - Détermination

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'appelant - Délai - Point de départ - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Déclarations d'appel successives - Régularité - Appréciation - Effets - Délai de l'appelant pour conclure - Point de départ - Détermination

La première déclaration d'appel formée par l'appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, la seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet


Références :

articles 901 et 908 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2013

Sur le point de départ du délai ouvert à l'appelant pour conclure, à rapprocher :2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-21023, Bull. 2014, II, n° 125 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-18631, Bull. civ. 2016,II, n°798
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016,II, n°798

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award