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13/01/2016 | FRANCE | N°14-29631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-29631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2014), qu'un juge aux affaires familiales a, le 8 juin 2009, prononcé la séparation de corps par consentement mutuel des époux X...et homologué leur convention portant règlement des effets de cette séparation ; qu'un jugement du 12 février 2013 a déclaré recevable la tierce opposition formée par la SCP Y..., liquidateur de la société X..., et jugé inopposable à cette dernière le jugement de séparation de corps en ce qu

'il avait homologué l'acte de liquidation-partage de la communauté ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2014), qu'un juge aux affaires familiales a, le 8 juin 2009, prononcé la séparation de corps par consentement mutuel des époux X...et homologué leur convention portant règlement des effets de cette séparation ; qu'un jugement du 12 février 2013 a déclaré recevable la tierce opposition formée par la SCP Y..., liquidateur de la société X..., et jugé inopposable à cette dernière le jugement de séparation de corps en ce qu'il avait homologué l'acte de liquidation-partage de la communauté ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que l'article 1104 du code de procédure civile est seulement applicable à la tierce opposition formée par un créancier contre la décision d'homologation d'une convention conclue entre les époux dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe ; qu'en retenant qu'en vertu de ce texte, le mandataire liquidateur était recevable à former tierce opposition contre la décision d'homologation de la convention comportant liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, conclue à l'occasion de leur séparation de corps, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'article 1104 du code de procédure civile était applicable à la tierce opposition formée contre la décision d'homologation de la convention conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du mandataire liquidateur (la SCP Y...) d'une personne morale (la société X...) formée contre un jugement ayant prononcé la séparation de corps de deux époux (M. et Mme X..., les exposants) et ayant homologué leur convention de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QU'aux termes de l'article 1447 du code civil, si la séparation de biens avait été prononcée en fraude des droits du créancier, il pouvait se pourvoir contre elle par la voie de la tierce opposition ; que l'article 1104 du code de procédure civile précisait que les créanciers de l'un et l'autre des époux pouvaient faire déclarer que la convention homologuée leur était inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suivait l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil ; qu'il résultait de ces dispositions que si la tierce opposition n'était pas recevable sur l'action tendant au prononcé de la séparation de corps qui était réservée aux époux, elle était recevable de la part d'un créancier à l'encontre des effets de ce jugement aux fins de voir déclarer inopposable la convention de divorce passée entre les époux en fraude de ses droits ; qu'en l'espèce, le jugement de séparation de corps avait été transcrit le 12 novembre 2009 et l'assignation introductive délivrée par la SCP Y..., qui justifiait de sa qualité de créancier, dans le délai d'un an par acte des 13 et 15 septembre 2010 ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait déclaré recevable ladite assignation en tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2009, rectifié le 28 septembre 2009, homologuant la convention comportant liquidation partage de la communauté existant entre les époux X...(arrêt attaqué, p. 5, motifs, 3ème à 5ème alinéas, et p. 6, 1er à 4ème et 6ème alinéas) ; que la tierce opposition était une voie de recours ouverte au créancier des époux par l'article 1104 du code de procédure civile ; que la tierce opposition de ce texte permettait au tiers créancier, non partie ni représenté au jugement attaqué, de faire réexaminer par le juge la seule décision d'homologation (jugement confirmé, p. 6, 3ème alinéa, et p. 7, 3ème alinéa) ;
ALORS QUE l'article 1104 du code de procédure civile est seulement applicable à la tierce opposition formée par un créancier contre la décision d'homologation d'une convention conclue entre les époux dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe ; qu'en retenant qu'en vertu de ce texte, le mandataire liquidateur était recevable à former tierce opposition contre la décision d'homologation de la convention comportant liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, conclue à l'occasion de leur séparation de corps, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29631
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Séparation de corps par consentement mutuel - Recevabilité - Condition

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Voies de recours - Tierce opposition - Recevabilité - Condition

La procédure de la séparation de corps obéissant aux règles prévues pour la procédure de divorce, il en résulte que l'article 1104 du code de procédure civile est applicable à la tierce opposition formée contre la décision d'homologation de la convention conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel


Références :

article 1104 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2016, pourvoi n°14-29631, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29631
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