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07/01/2016 | FRANCE | N°14-25391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-25391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 2014), que la société Digicel Antilles françaises Guyane (la société Digicel) a relevé appel du jugement d'un tribunal mixte de commerce qui l'avait condamnée à rapporter une certaine somme à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Express Card, représentée par son liquidateur, Mme X... ;
Attendu que la société Digicel fait grief à l'arrêt de faire application de l'article 77

9 du code de procédure civile en disant que « le conseiller de la mise en état...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 2014), que la société Digicel Antilles françaises Guyane (la société Digicel) a relevé appel du jugement d'un tribunal mixte de commerce qui l'avait condamnée à rapporter une certaine somme à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Express Card, représentée par son liquidateur, Mme X... ;
Attendu que la société Digicel fait grief à l'arrêt de faire application de l'article 779 du code de procédure civile en disant que « le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 avril 2014 », de statuer au visa des conclusions de l'intimée du 12 mars 2013 intervenues postérieurement à l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2013 et d'ordonner que la société Digicel Antilles françaises Guyane rapporte la somme de 700 000 euros en principal à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Express Card, avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 2012 alors, selon le moyen, qu'il ressort des conclusions de la société Digicel devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre, transmises par RPVA pour l'audience du 29 novembre 2013, qu'il a été demandé : « Débouter Mme X..., ès qualité de liquidateur de Express Card de sa demande en nullité/ révocation de l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2013, comme n'étant pas fondée ; maintenir l'ordonnance et fixer de nouveau l'affaire pour plaider » ; qu'il était ainsi expressément demandé un renvoi de l'affaire pour plaidoiries devant la cour d'appel ; qu'en disant en sens contraire : « Composition de la cour : en application des dispositions de l'article 779 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 avril 2014. Par avis du 28 avril 2014, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : (...) qui en ont délibéré. », soit en statuant sans plaidoiries de l'affaire à une audience, la cour d'appel a violé ensemble le respect des formes de procédure, le principe des droits de la défense, ensemble l'article 779 du code de procédure ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, avait autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe, ce dont il résultait que l'autorisation avait été sollicitée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué sans plaidoiries ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Digicel Antilles françaises Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Digicel Antilles françaises Guyane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait application de l'article 779 du Code de procédure civile en disant que « le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 avril 2014 » ; d'AVOIR statué au visa des conclusions de l'intimée du 12 mars 2013 intervenues postérieurement à l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2013 ; et, statuant au fond, d'AVOIR ordonné que la Société DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE rapporte la somme de 700. 000 € en principal à l'actif de la liquidation judiciaire de la Société EXPRESS CARD, avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 2012 ;
AUX VISAS QUE : « Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 779 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 avril 2014. Par avis du 28 avril 2014, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : (...) qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 JUIN 2014. (...) ; Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2013 ; Vu les conclusions de l'intimée du 12 mars 2013 (...) »
ALORS QUE 1°) il ressort des conclusions de la Société DIGICEL devant le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de BASSE TERRE, transmises par RPVA pour l'audience du 29 novembre 2013, qu'il a été demandé : « Débouter Maître X... es qualité de liquidateur de EXPRESS CARD de sa demande en nullité/ révocation de l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2013, comme n'étant pas fondée ; Maintenir l'ordonnance et Fixer de nouveau l'affaire pour plaider » ; qu'il était ainsi expressément demandé un renvoi de l'affaire pour plaidoiries devant la Cour d'appel ; qu'en disant en sens contraire : « Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 779 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 avril 2014. Par avis du 28 avril 2014, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : (...) qui en ont délibéré. » ; soit en statuant sans plaidoiries de l'affaire à une audience, la Cour d'appel a violé ensemble le respect des formes de procédure, le principe des droits de la défense, ensemble l'article 779 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en statuant au visa des conclusions de la partie intimée du 12 mars 2013, tout en visant « l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2013 » ; soit en retenant une recevabilité des écritures de Maître X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société EXPRESS CARD déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25391
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Pouvoirs - Autorisation du dépôt des dossiers au greffe à une date qu'il fixe - Conditions - Demande préalable des avocats - Preuve - Mention selon laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier en application de l'article 779 du code de procédure civile - Caractère suffisant

Ayant relevé que le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, avait autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe, ce dont il résultait que l'autorisation avait été sollicitée, c'est sans porter atteinte aux droits de la défense ni violer l'article 779 du code de procédure civile que la cour d'appel a statué sans plaidoiries


Références :

article 779 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014

A rapprocher : 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 09-70577, Bull. 2011, II, n° 37 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-25391, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : Me Blondel, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25391
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