LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 2009), que M. X..., revendiquant la propriété d'une parcelle de terre, a demandé la nullité d'un acte de notoriété prescriptive établi au profit de M. et Mme Y... et a assigné leurs ayants droit devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le dépôt des dossiers ne peut remplacer les plaidoiries que si les avocats le demandent ; qu'en s'abstenant de constater que les avocats avaient demandé à déposer leur dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 779, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en mentionnant que les parties avaient été autorisées à déposer leur dossier le 23 janvier 2009 en application de l'article 779, alinéa 3 du code de procédure civile, ce dont il résultait que l'autorisation avait été sollicitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de l'acte de notoriété prescriptive du 23 juin 1994 établi par Maître A..., notaire, et à voir constater son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 23 janvier 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 al. 3 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le dépôt des dossiers ne peut remplacer les plaidoiries que si les avocats le demandent ; qu'en s'abstenant de constater que les avocats avaient demandé à déposer leur dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 779, alinéa 3, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de l'acte de notoriété prescriptive du 23 juin 1994 établi par Maître A..., notaire, et à voir constater son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... affirme que les époux Y... n'ont jamais occupé la parcelle cadastrée section X n° 167, que cette parcelle a toujours été cultivée par sa mère, Mme Agnan Y..., épouse X..., et qu'il s'agit d'un terrain familial ; que l'appelant n'a pas déposé de dossier et n'a donc produit aucune pièce permettant d'établir la preuve de ses allégations et la justification de ses prétentions ; que les intimés par la production d'un acte authentique de notoriété prescriptive dressé le 23 juin 1994 par Maître A... régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France, établi sur la foi des déclarations de trois témoins, rapportant la preuve de la possession trentenaire de M. Crépin Y... et son épouse née Célestine B... portant sur une parcelle de terre située à Schoelcher (Martinique) cadastrée section X n° 167 lieudit « la démarche » pour une contenance de 43 ares et 42 centiares ; que de nombreuses attestations versées aux débats par les intimés qui sont concordantes et circonstanciées viennent confirmer une possession ancienne paisible et publique de M. Crépin Y... ; qu'il ressort de l'attestation rectificative délivrée le 18 avril 2008 par M. André C..., géomètre expert, que l'acte de vente du 31 août 1921 remis par M. X... comme titre de propriété pour la parcelle ci-dessus désignée revendiquée par lui ne portait pas en fait sur cette parcelle litigieuse qui provient de l'ancien lot n° 131 pour partie et non sur le lot n° 143 objet de l'acte du 31 août 1921 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé et celui-ci n'ayant pas statué sur cette prétention non-formulée dans les dernières conclusions soumises au tribunal, M. X... sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de notoriété prescriptive du 23 juin 1994 ;
1°) ALORS QUE la propriété immobilière s'acquiert par une possession ininterrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire, pendant trente ans ; qu'en se bornant à relever une possession « ancienne, paisible et publique » de M. Crépin Y..., sans en déterminer ni la durée, ni le caractère ininterrompu et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur l'acte de notoriété, contesté, pour caractériser l'effectivité de la possession des auteurs des consorts Y... et Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer sur quelles pièces ils se fondent, les identifier et en préciser, au moins sommairement, le contenu, sans pouvoir se contenter de les viser ; qu'en se contentant de viser « de nombreuses attestations versées aux débats par les intimés » et le fait que l'acte de notoriété, non contradictoire, aurait été établi sur la foi de la déclaration de trois témoins, sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.