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17/12/2015 | FRANCE | N°13-24544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 13-24544


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 4 octobre 2011, M. X... a été exclu disciplinairement de l'association Aéroclub du Comtat Venaissin dont il était membre ; que, contestant la régularité de la procédure et, notamment, l'impartialité de l'organe ayant prononcé cette décision, il a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'en obtenir l'annulation ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu'en vertu de l'article 342, al

inéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas la demande de récusatio...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 4 octobre 2011, M. X... a été exclu disciplinairement de l'association Aéroclub du Comtat Venaissin dont il était membre ; que, contestant la régularité de la procédure et, notamment, l'impartialité de l'organe ayant prononcé cette décision, il a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'en obtenir l'annulation ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu'en vertu de l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats, l'arrêt retient que M. X..., qui n'a pas usé de la faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire, n'y est plus recevable, de sorte que la nullité de la décision ne peut être prononcée pour atteinte au principe d'impartialité objective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Aéroclub du Comtat Venaissin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aéroclub du Comtat Venaissin et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en annulation de la délibération du 4 octobre 2011 l'ayant exclu de l'association Aéro Club du Comtat Venaissin, en réintégration et en réparation de son préjudice résultant de l'exclusion ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation de M. X... ne mentionne pas la possibilité d'examiner en un lieu désigné les pièces et documents visés dans la convocation, comme prévu par le règlement intérieur ; que cette irrégularité n'a causé aucun grief à M. X..., la décision disciplinaire étant fondée sur un document qu'il connaissait parfaitement pour en être lui-même l'auteur ; que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables aux séances des conseils d'administration de groupement examinant la violation d'engagements contractuels ; que sont applicables à l'organe disciplinaire d'une association les dispositions des articles 341 et 342 du code de procédure civile ; que l'article 342 alinéa 2 dispose qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ; que M. X... qui n'a pas usé de la faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire n'y est plus recevable ; que la nullité de la décision disciplinaire ne peut être prononcée pour atteinte au principe d'impartialité objective ; que M. X... n'allègue ni ne justifie un acte ou un propos de l'un des membres du comité directeur constituant un manquement au principe d'impartialité subjective de l'organe disciplinaire ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 4 octobre 2011 ; que la décision d'exclusion de M. X... est fondée sur l'envoi à l'ensemble des membres de l'Association de courriers électroniques, spécialement celui du 30 juillet 2011 mettant en cause le président du club, évoquant des vols de surveillance forestière sans rémunération et sans assurance, un incident de vol concernant le membre A...dont le président n'aurait pas communiqué le rapport à la commission de sécurité en raison d'une collusion avec cette personne pour des intérêts inavouables, d'activités illégales notamment des vols pompiers en abusant de la situation précaire de jeunes pilotes sollicités pour les faire 4bénévolement alors que ces prestations seraient facturées à l'administration, d'opacité dans les ventes et achats d'avions avec du favoritisme au profit d'un vice-président ; qu'on lit par exemple dans ce très long message que « A...devait être entendu par l'ensemble de la commission et vous vous être contenté d'une simple conversation avec lui en privé », que « dans ce club règne une vraie dictature », que « vous cherchez depuis le début à étouffer l'affaire et vous n'hésitez pas pour cela à me salir », que « vous faites des choses illégales avec vos complices », que « vous abusez de la situation précaire des jeunes pilotes », que « vous facturez et percevez de l'administration 245 euros par heure de vol pour l'avion et le salaire plus les charges du pilote... et (avec cet argent) vous achetez des avions neufs », encore « comment se fait-il que M. Y...soit tout à la fois vice-président, vendeur/ acheteur d'avions et atelier d'entretien de nos avions du club » ; que par le discrédit porté sur l'Association et sur son comité directeur, les imputations contenues dans le courrier susvisé sont de nature à fonder la décision d'exclusion ; que le jugement entrepris doit être infirmé et M. X... débouté de ses demandes ;
1) ALORS QUE la procédure de récusation prévue aux articles 341 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'une association ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que le principe d'impartialité n'avait pas été respecté par l'association Aéroclub du comtat venaissin lors de la délibération ayant entraîné son exclusion ; que, pour rejeter sa demande d'annulation de la décision d'exclusion, la cour d'appel, après avoir énoncé que « sont applicables à l'organe disciplinaire d'une association les dispositions des articles 341 et 342 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 3 § 6), a retenu que M. X... « qui n'a pas usé de la faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire n'y est plus recevable » (arrêt attaqué, p. 3 § 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la procédure de récusation prévue par le code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 341, 342 et du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le principe d'impartialité s'impose en droit associatif ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tenant au défaut d'impartialité du comité directeur de l'association ayant décidé d'exclure l'exposant, que « la nullité de la décision disciplinaire ne peut être prononcée pour atteinte au principe d'impartialité objective » (arrêt attaqué, p. 3 § 6), cependant que le principe d'impartialité, dans sa dimension objective, était applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé le principe d'impartialité et l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, subsidiairement, QU'une motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'atteinte au principe d'impartialité invoquée par M. X..., que « la nullité de la décision disciplinaire ne peut être prononcée pour atteinte au principe d'impartialité objective », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en tout état de cause, QU'en laissant sans réponse le moyen soutenu par M. X... qui faisait valoir que la procédure disciplinaire devant le comité directeur était irrégulière en ce que la lettre de convocation du 7 septembre 2011 ne comportait pas l'indication précise des griefs reprochés à l'exposant (conclusions de M. X..., p. 12-13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en annulation de la délibération du 4 octobre 2011 l'ayant exclu de l'association Aéro Club du Comtat Venaissin, en réintégration, et en réparation de son préjudice résultant de l'exclusion ;
AUX MOTIFS QUE que la décision d'exclusion de M. X... est fondée sur l'envoi à l'ensemble des membres de l'Association de courriers électroniques, spécialement celui du 30 juillet 2011 mettant en cause le président du club, évoquant des vols de surveillance forestière sans rémunération et sans assurance, un incident de vol concernant le membre A...dont le président n'aurait pas communiqué le rapport à la commission de sécurité en raison d'une collusion avec cette personne pour des intérêts inavouables, d'activités illégales notamment des vols pompiers en abusant de la situation précaire de jeunes pilotes sollicités pour les faire bénévolement alors que ces prestations seraient facturées à l'administration, d'opacité dans les ventes et achats d'avions avec du favoritisme au profit d'un vice-président ; qu'on lit par exemple dans ce très long message que « A...devait être entendu par l'ensemble de la commission et vous vous être contenté d'une simple conversation avec lui en privé », que « dans ce club règne une vraie dictature », que « vous cherchez depuis le début à étouffer l'affaire et vous n'hésitez pas pour cela à me salir », que « vous faites des choses illégales avec vos complices », que « vous abusez de la situation précaire des jeunes pilotes », que « vous facturez et percevez de l'administration 245 euros par heure de vol pour l'avion et le salaire plus les charges du pilote... et (avec cet argent) vous achetez des avions neufs », encore « comment se fait-il que M. Y...soit tout à la fois vice-président, vendeur/ acheteur d'avions et atelier d'entretien de nos avions du club » ; que par le discrédit porté sur l'Association et sur son comité directeur, les imputations contenues dans le courrier susvisé sont de nature à fonder la décision d'exclusion ; que le jugement entrepris doit être infirmé et M. X... débouté de ses demandes ;
1) ALORS QU'en énonçant que « la décision d'exclusion de M. X... est fondée sur l'envoi à l'ensemble des membres de l'Association de courriers électroniques, spécialement celui du 30 juillet 2011 » (arrêt attaqué, p. 3 § 7), cependant que seul M. Z...apparaît comme destinataire du courriel du 30 juillet 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 30 juillet 2011 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'organe disciplinaire d'une association ne peut prononcer l'exclusion d'un sociétaire que pour l'une des causes prévues par les statuts ; qu'au cas présent, la cour d'appel, après avoir repris les termes du courrier du 30 juillet 2011, a retenu que « par le discrédit porté sur l'association et sur son comité directeur, les imputations contenues dans le courrier susvisé sont de nature à fonder la décision d'exclusion » (arrêt attaqué, p. 4 § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs ainsi formulés à l'encontre de l'exposant correspondaient à l'un des cas d'exclusion prévus par les statuts de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Procédure - Domaine d'application - Détermination - Portée

ASSOCIATION - Membre - Discipline - Exercice - Procédure disciplinaire - Principe d'impartialité - Atteinte - Caractérisation - Cas - Domaine d'application - Exclusion - Procédure de récusation régie par le code de procédure civile

Les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels. Viole, dès lors, les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à l'annulation, pour défaut d'impartialité, d'une décision d'exclusion prise par l'organe d'une association à l'encontre de l'un de ses membres, retient que ce dernier, qui n'a pas usé de sa faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire, n'y est plus recevable après la clôture des débats


Références :

articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juin 2013

A rapprocher :1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-11127, Bull. 2004, I, n° 308 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2015, pourvoi n°13-24544, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/12/2015
Date de l'import : 15/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-24544
Numéro NOR : JURITEXT000031651841 ?
Numéro d'affaire : 13-24544
Numéro de décision : 11501473
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-12-17;13.24544 ?
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