AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été radié des membres et des administrateurs de l'association SM Club de France pour avoir adressé à divers sociétaires, de manière persistante et volontairement provocante, et dans des conditions contraires à l'éthique du groupement et à son image, des lettres mettant en cause l'honorabilité de certains dirigeants ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 décembre 2001) d'avoir admis la validité de la sanction, quoiqu'elle ait été prononcée par l'assemblée générale de l'association au lieu de l'être, conformément aux dispositions internes, par le conseil d'administration ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que le conseil d'administration n'était qu'une émanation de l'assemblée générale, à laquelle il pouvait donc soumettre une décision déjà prise à l'unanimité, la procédure suivie ayant apporté en outre une protection supplémentaire à l'intéressé ; que le grief d'une violation des statuts de l'association, de son règlement intérieur, ou de l'article 1134 du Code civil n'est donc pas fondé ;
Sur les deuxième et quatrième branches, pareillement énoncées et reproduites :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans conséquence, d'une part que M. X... n'ait pas, lors d'une réunion tenue par la commission des conflits à son endroit, été convoqué devant elle, quoiqu'elle fût chargée, aux termes du règlement intérieur, d'instruire tous les litiges survenant dans l'association du fait d'un ou plusieurs membres et habilitée à proposer au conseil d'administration les sanctions appropriées, et d'autre part, que l'un des plaignants à l'origine de la procédure ouverte contre lui, membre de ladite commission, ait ainsi été appelé à statuer sur le principe de la mesure à prendre ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir observé que ladite commission procèdait du conseil d'administration dont elle préparait le travail sans arrêter elle-même une quelconque décision et que l'audition du membre à l'égard duquel elle entendait proposer une sanction n'était pas prévue, a relevé que M. X... avait été ultérieurement invité, à plusieurs reprises, à présenter ses observations, soit oralement soit par écrit, tant devant le conseil que devant l'assemblée générale ; que par ces constatations et appréciations, qui établissent que l'intéressé connaissait la sanction à laquelle il était exposé et avait été mis à même de se faire entendre par les organes chargés d'arrêter la décision, l'arrêt est exempt des griefs de violation des principes de la contradiction et d'impartialité qui s'imposent dans le droit associatif, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme étant sans application aux conseils d'administration ou aux assemblées générales d'associations examinant la violation d'engagements contractuels ;
Sur les troisième et cinquième branches, pareillement énoncées et reproduites :
Attendu que le moyen manque en fait, M. X... n'ayant pas été déclaré démissionnaire d'office pour non comparution non excusée devant le conseil, mais radié en raison d'une attitude incompatible avec son appartenance à l'association ; qu'il ne l'a pas été dès la réunion du conseil d'administration du 31 octobre 1999, mais par l'assemblée générale tenue le 11 décembre suivant ;
Sur les sixième, septième, huitième, neuvième branches, pareillement énoncées et reproduites :
Attendu que l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à de simples affirmations contestant la qualité des participants au scrutin de 11 décembre 1993, a relevé, par motifs adoptés, d'une part, que les statuts ne limitaient pas le vote par correspondance à l'élection du conseil d'administration, mais l'ouvraient à l'évidence aux suffrages de l'assemblée générale, conformément à la pratique courante et jamais contestée du groupement, d'autre part, que ni la tardiveté de réception des convocations ni l'impossibilité pour leurs destinataires de se rendre à la réunion n'étaient établies ; d'où il suit que les griefs de méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ou de la loi de 1901 ou de l'article 455 du nouveau code de procédure civile sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.