LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 novembre 1992, Jacqueline X...a consenti à ses filles, Mmes Y... et Z..., et au fils de sa fille Pierrette A...prédécédée, M. B..., une donation-partage attribuant à chacun des biens pour partie à titre préciputaire et, pour le surplus, en avancement d'hoirie ; que cet acte contenait une clause stipulant que s'il venait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible ; qu'après son décès survenu le 4 février 2008, Mme Z... et M. B... ont assigné Mme Y... en nullité de cet acte en soutenant avoir été victimes d'un dol de la part de la donatrice ; qu'à titre reconventionnel, Mme Y... a invoqué la clause pénale pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de sa mère ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... et M. B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la donation-partage et de dire cet acte valable et opposable alors, selon le moyen :
1°/ que commet un dol entraînant la nullité de la donation-partage le donateur qui, dans le but de rompre l'égalité du partage, s'abstient de faire part à l'un des gratifiés d'une information qui, si elle avait été connue de lui, l'aurait conduit à refuser de contracter ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'auraient pas consenti à la donation-partage du 27 novembre 1992, laquelle était déséquilibrée en faveur de Mme Y..., s'ils avaient eu connaissance de donations ou d'avantages antérieurement consentis à Mme Y... et à sa famille, et non incorporés dans la donation-partage ; que la cour d'appel a cependant retenu que n'était pas dolosif le silence gardé par Jacqueline X...sur les retraits d'argent opérés sur son compte auprès de la banque Fauchier Magnan d'un montant total de 920 000 francs ayant permis au fils de Mme Y..., M. Thomas Y..., d'acquérir un appartement à Paris ; que pour ce faire, elle a estimé que « la donation dont s'agit n'avait pas à être mentionnée dans l'acte de donation-partage en tant que donation consentie par Jacqueline X...à ses successibles, alors que M. Thomas Y... n'était nullement partie à cet acte faute d'avoir la qualité de successible à l'égard de la donatrice » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les consorts Z...- B... auraient consenti à la donation-partage s'ils avaient eu connaissance des donations de deniers consenties à M. Thomas Y..., lesquels amputaient la quotité disponible et aggravaient encore le déséquilibre des gratifications au profit de la famille Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2°/ que commet un dol entraînant la nullité de la donation-partage le donateur qui, dans le but de rompre l'égalité du partage, s'abstient de faire part à l'un des gratifiés d'une information qui, si elle avait été connue de lui, l'aurait conduit à refuser de contracter ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'auraient pas consenti à la donation-partage du 27 novembre 1992, laquelle était déséquilibrée en faveur de Mme Y..., s'ils avaient eu connaissance de donations ou d'avantages antérieurement consentis à Mme Y... et à sa famille, et non incorporés dans la donation-partage ; que la cour d'appel a cependant retenu que n'était pas dolosif le silence gardé par Jacqueline X...sur l'assurance-vie qu'elle avait souscrite le 9 septembre 1992, à peine deux mois avant la donation-partage, au profit de sa fille Mme Françoise Y... ; que pour ce faire, elle a estimé que cette assurance-vie ne constituait pas une donation, en sorte « que c'est à juste titre que ledit contrat n'a pas été mentionné dans l'acte de donation-partage au nombre des donations déjà consenties par la donatrice Jacqueline X...» ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les consorts Z...- B... auraient consenti à la donation-partage s'ils avaient eu connaissance de l'avantage procuré à Mme Y... par sa désignation en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Jacqueline X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le contrat d'assurance-vie souscrit par Jacqueline X...au profit de Mme Y... ne constituait pas une donation et que M. Thomas Y... n'était pas partie à la donation-partage, faute d'avoir la qualité de successible à l'égard de Jacqueline X..., la cour d'appel a souverainement estimé que ce contrat et les donations consenties à ce dernier, constituées par des retraits d'argent lui ayant permis d'acquérir un appartement, n'avaient pas à être mentionnés dans l'acte de donation-partage ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le silence gardé par Jacqueline X...sur ces faits n'était pas constitutif d'un dol, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de Mme Y... et dire que Mme Z... et M. B... seraient privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de Jacqueline X..., l'arrêt retient que le fait pour ces derniers de poursuivre l'annulation de la donation-partage pour cause de dol a nécessairement pour effet de remettre en cause les allotissements tels que définis dans l'acte, de sorte que leur action doit s'analyser en une remise en cause du partage lui-même, contrevenant ainsi aux énonciations de la clause pénale, et ce en l'absence de motif légitime telle que la démonstration d'une atteinte effective portée à leur droit de réserve par cet acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'application de cette clause n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme Z... et de M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... et M. B... à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le caractère infondé des allégations de dol et de recel successoral formulées par ces derniers avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, justifie d'allouer à Mme Y..., injustement mise en cause, la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme Y... serait dispensée de rapporter à la succession de sa mère l'ensemble des dons manuels que celle-ci a pu lui consentir, alors même qu'ils empiéteraient sur la quotité disponible léguée à Mme Z... et à M. B..., l'arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation, sur le fondement du dol, de l'acte de donation-partage du 27 novembre 1992, et d'avoir déclaré cet acte de donation-partage parfaitement valable et opposable aux différentes parties y ayant concouru ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité de la donationpartage conclue le 27 novembre 1992 :
Que les Consorts Z...- B... sollicitent en cause d'appel comme ils l'avaient fait devant le premier Juge, l'annulation de la donation-partage du 27 novembre 1992 pour cause de dol, et ce en dénonçant le caractère mensonger de l'acte litigieux stipulant « que la donatrice n'a consenti aux donataires aucune donation autre que celles ci-après » ;
Que le bien-fondé de la demande aux fins d'annulation pour cause de dol de la donation-partage du 27 novembre 1992, sera examiné d'une part au regard de la nature de cet acte, et d'autre part au regard des actes matériels qui selon les appelants seraient constitutifs de donations consenties en faveur de Madame Françoise Y... ;
Sur la nature de l'acte établi le 27 novembre 1992 :
Que l'acte litigieux en date du 27 novembre 1992 est constitutif d'une véritable donation-partage au sens de l'article 1075 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, dès lors que par cet acte Madame Jacqueline X...a opéré une répartition matérielle des biens qu'elle a voulu donner à ses descendants ;
Qu'en tant que donation-partage, l'acte du 27 novembre 1992 :
- présente un caractère hybride en ce qu'il revêt un aspect à la fois libéral et successoral,
- s'analyse en une convention qui se forme par la rencontre des volontés du disposant et des donataires-copartagés, qui pour être valablement conclue suppose que toutes les parties signataires y aient consenti en toute connaissance de cause, et qui en vertu du renvoi effectué par l'alinéa 2 de l'article 1075 du Code civil précité se trouve soumise aux causes de nullité des contrats de donation parmi lesquels figurent les vices du consentement et en particulier le dol ;
Sur l'existence d'actes matériels qui seraient constitutifs de donations consenties en faveur de Madame Françoise Y... :
Qu'au soutien de leur demande, les Consorts Z...- B... se prévalent :
- de retraits opérés sur le compte détenu par Madame X...auprès de la Banque Julius Baër à GENEVE, qui selon eux auraient profité pour un montant global de 900. 000 Frs à Madame Françoise Y... qui les aurait utilisés pour financer l'acquisition d'un appartement situé à SAINT GERVAIS,
- de retraits effectués sur le compte détenu par Madame X...auprès de la Banque Fauchier Magnan pour un montant de 920. 000 Frs, et qui selon eux auraient profité à Madame Françoise Y...,
- de l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit par Madame X...le 9 septembre 1992 au bénéfice de sa fille Françoise Y... moyennant un versement initial de 1. 100. 000 Frs ;
Sur l'emploi des fonds figurant sur le compte détenu par Madame X...auprès de la Banque Julius Baër à GENEVE :
Qu'à titre liminaire, la Cour observe qu'à l'appui de leurs prétentions les Consorts Z...- B... indiquent que ledit compte a été clôturé en 1987 sans que la moindre explication ne leur ait été donnée s'agissant de l'affectation des sommes qui y avaient été déposées ;
Qu'à l'examen du dossier, la Cour constate la défaillance des Consorts Z...- B... dans la démonstration de l'existence d'une donation ayant porté sur des fonds provenant du compte détenu par Madame X...auprès de la Banque Julius Baër à GENEVE, dès lors :
- qu'aucune information n'a pu être fournie relativement à l'identité de l'auteur de la clôture dudit compte, pas plus qu'en ce qui concerne la position du compte à sa clôture et le bénéficiaire du solde,
- que la Banque interrogée à cet égard au mois de juin 2007, a elle-même admis dans un courrier adressé le 13 septembre 2007 à Madame Jacqueline X...et faisant référence à une ancienne cartothèque révélant qu'elle aurait été titulaire d'un compte N° 8107 sans autre précision, se trouver dans l'impossibilité d'effectuer d'autres recherches au-delà du délai légal de 10 ans,
- que Madame Françoise Y... justifie avoir financé l'acquisition de son appartement de SAINT GERVAIS acheté le 15 décembre 1986 pour le prix de 900. 000 Frs à l'aide de fonds provenant de la succession de son beau-père Monsieur Bernard Y... dont son époux Jacques Y... était l'unique héritier ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'inexistence de la donation de deniers invoquée par les Consorts Z...- B... à hauteur de 900. 000 Frs, et de rejeter comme étant infondées les allégations de dol formulées à cet égard, et ce sans pouvoir faire grief à Madame Françoise Y... d'avoir dans ces circonstances et compte tenu de la réponse très claire de la Banque Julius Baër, refusé de s'associer à leur demande aux fins d'interrogation des banques suisses sur le fonctionnement du compte N° 8107 jadis détenu par Madame X...;
Sur l'emploi des fonds figurant sur le compte détenu par Madame X...auprès de la Banque Fauchier Magnan :
Qu'il est établi que dans le courant de l'année 1991, divers retraits de fonds ont été opérés à partir du compte détenu par Madame X...auprès de la Banque Fauchier Magnan, et ce :
- par Madame Françoise Y... avec l'autorisation de sa mère titulaire dudit compte,
- pour une somme globale de 920. 000 Frs destinée à l'achat d'un appartement situé Rue Antoine Chantin Paris 14ème ;
Qu'à cet égard, la Cour relève que le bien dont s'agit a été acquis non pas par Madame Françoise Y... mais par son fils Thomas Y..., et ce pour le prix de 800. 000 Frs ainsi qu'en atteste l'acte notarié de vente dressé le 23 mai 1991 ;
Que de ces éléments, il s'évince qu'à la date de la donation-partage du 27 novembre 1992 :
- la somme de 920. 000 Frs ainsi retirée du compte de Madame X...avait été employée à l'acquisition d'un immeuble opérée au nom et dans le seul intérêt de son petit-fils Thomas Y...,
- il était acquis et admis par Madame X...que le bénéficiaire direct de la libéralité qu'elle avait consentie pour ce montant de 920. 000 Frs sous la forme de dons manuels se trouvait être son petit-fils Thomas Y... ;
Que dès lors, il convient :
- de considérer que la donation dont s'agit n'avait pas à être mentionnée dans l'acte de donation-partage en tant que donation consentie par Madame X...à ses successibles, alors que Monsieur Thomas Y... n'était nullement partie à cet acte faute d'avoir la qualité de successible à l'égard de la donatrice,
- de rejeter comme étant infondées les allégations de dol formulées de ce chef par les Consorts Z...- B... à l'encontre de Madame Françoise Y..., laquelle en ayant retiré les fonds appartenant à sa mère s'est bornée à agir conformément au mandat tacite donné par cette dernière, sans avoir personnellement retiré de cette opération le moindre profit financier ;
Sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Madame X...le 9 septembre 1992 au bénéfice de sa fille Françoise Y... :
Qu'il est constant que le 9 septembre 1992, Madame Jacqueline X...a souscrit un contrat d'assurance-vie N° 360150, et ce :
- à effet du 1er septembre 1992 et pour une durée de 20 ans,
- moyennant un versement initial de 1. 100. 000 Frs,
- au profit de sa fille Madame Françoise Y..., désignée comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion ;
Qu'à cet égard, la Cour :
- constate qu'il n'est nullement établi qu'à la date de la donation-partage du 27 novembre 1992, Madame Françoise Y... avait connaissance de l'existence de ce contrat d'assurance-vie, et de sa qualité de bénéficiaire dudit contrat, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir omis d'en faire état lors de la signature de l'acte litigieux de donation-partage,
- rappelle qu'en raison de sa nature particulière, l'assurance-vie est exclue du droit successoral et de celui des libéralités, sauf exception tenant notamment à l'existence de circonstances particulières entourant la désignation du bénéficiaire dudit contrat, et qui soient révélatrices de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable,
- observe que ledit contrat a été racheté par Madame X...le 18 août 1997 pour un montant de 1. 403. 576, 23 Frs ;
Que l'exercice par Madame X...de la faculté de rachat assortissant le contrat d'assurance-vie par elle souscrit le 9 septembre 1992, conduit à considérer que lors de la souscription dudit contrat elle n'était nullement animée d'une volonté de se dépouiller irrévocablement en faveur de sa fille Françoise Y... désignée comme bénéficiaire ;
Que de ces éléments, il s'évince :
- que le contrat d'assurance-vie souscrit par Madame X...le 9 septembre 1992 ne peut être requalifié en donation au sens de l'article 894 du Code civil,
- que c'est à juste titre que ledit contrat n'a pas été mentionné dans l'acte de donation-partage au nombre des donations déjà consenties par la donatrice Madame X...;
- qu'aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à Madame Jacqueline X...comme à Madame Françoise Y... du chef de l'existence de ce contrat d'assurance-vie ;
Que le caractère infondé de l'ensemble des allégations formulées par les Consorts Z...- B... au soutien de leur demande aux fins d'annulation pour cause de dol de la donation-partage du 27 novembre 1992, justifie :
- de les débouter de ce chef,
- de déclarer l'acte de donation-partage du 27 novembre 1992 parfaitement valable et opposable aux différentes parties y ayant concouru,
- de confirmer et de compléter en ce sens le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande tendant à l'annulation, sur le fondement du dol, de l'acte de donation-partage du 27 novembre 1992 :
Que les demandeurs affirment qu'ils n'auraient pas consenti, comme ils l'ont fait dans un souci d'apaisement, à cet acte, qui avantageait largement, selon leurs écritures, Mme Y... (ce dernier point n'apparaît pas contestable au vu du contenu de l'acte litigieux ; Mme X...ayant d'ailleurs elle-même, vers la fin de sa vie, semblé souhaiter un rééquilibrage d'une situation manifestement favorable à Mme Y...), s'ils avaient eu connaissance d'importantes donations antérieures au profit de la défenderesse : en effet ils n'auraient pas alors accepté de faire des concessions s'ils avaient su que celles-ci ne faisaient que renforcer les avantages déjà considérables dont l'existence leur a été tenue cachée ; qu'ainsi, selon eux, la dissimulation volontaire par Mme Y... des donations précédemment opérées en sa faveur, a dénaturé leur opinion sur l'économie des dispositions prises par Mme X...: complètement renseignés, ils n'auraient pas donné leur consentement, qui a donc été vicié ;
Que cette demande s'appuie sur trois éléments de fait ;
Sur l'existence prétendue d'une libéralité réalisée en 1986 au profit de Mme Y..., portant sur les fonds placés sur un compte bancaire détenu par Mme X..., ouvert à la banque Julius Baër de Genève :
Que les demandeurs font valoir que ce compte, géré par M. Y... (beau-père décédé en 1981) de Mme Y... a été clôturé en 1987 sans que l'on sache ce que sont devenues les sommes qui y avaient été déposées ; que seule parmi les héritiers, Mme Y... s'est opposée à la révélation par la banque des renseignements concernant le fonctionnement de ce compte ;
que Mme Y... a, au moment de la clôture du compte, acheté un appartement, ce qui démontre qu'elle a bénéficié d'une libéralité dont elle n'a pas fait état lors de la donation-partage ; que la thèse de la partie adverse selon laquelle son époux séparé de biens lui aurait acheté cet appartement, revendu peu après, avec des fonds qu'il avait hérités de son père, n'est pas plausible ;
Qu'or, il apparaît que l'achat, réalisé le 15 décembre 1986, de l'appartement de Saint-Gervais a été financé (pièce 9 de Mme Y...) avec des fonds provenant de la vente par M. Y... de produits boursiers hérités de son père ; qu'aucun élément ne permet de dire avec la certitude nécessaire que des retraits de fonds sur le compte ouvert à la banque Julius Baër, qui auraient été opérés par Mme Y..., ou à tout le moins à son bénéfice, ont été la véritable source du financement de l'acquisition de cet appartement, et que les opérations bancaires effectuées par M. Y... au profit de son épouse pour lui permettre l'achat en propre de ce bien n'ont été faites que pour maquiller la vraie provenance des fonds utilisés ;
qu'en outre, le tribunal ne dispose d'aucune information sur le solde de ce compte dans la période qui a précédé la clôture, et il convient de souligner que les demandeurs ne démontrent pas que la partie adverse s'est expressément opposée à s'associer aux démarches qui auraient permis d'obtenir des renseignements sur le fonctionnement du compte de la banque Julius Baër ; qu'il faut encore ajouter que rien ne permet d'affirmer que Mme Y... a détenu après la mort de son beau-père une procuration sur ce compte ;
Que c'est pourquoi la thèse des demandeurs, selon laquelle sous l'apparence d'une libéralité consentie par son époux, Mme Y... aurait en fait acheté un appartement d'une valeur correspondant aux retraits qu'elle aurait réalisés sur le compte de sa mère ne peut être considérée comme reposant sur des éléments suffisamment probants pour être retenue ;
Sur les retraits opérés sur le compter Fauchier Magnan et l'acquisition d'un appartement rue Antoine Chantin ;
Que courant 1991, 920 000 francs ont été retirés d'un compte de Mme X...; qu'ils ont été utilisés pour l'achat d'un appartement à Paris par le fils de Mme Y... ; que ces points ne sont pas contestés ; que les pièces 9 de Mme Z... et de M. B... montrent que ces retraits ont été effectués par chèques de Mme X...à l'ordre d'elle-même, et il n'est pas argué d'un faux ; que tout au plus est-il affirmé que l'une de ces opérations a été réalisée un jour où Mme X...se trouvait à Saint-Jean de Luz, localité où la banque Fauchier Magnan ne dispose pas d'une succursale ; qu'une erreur possible de dates, ou bien la présentation du chèque de retrait par un tiers, probablement Mme Y..., peut expliquer ceci, et rien ne permet de conclure à l'existence d'une forme quelconque de manipulation de Mme Y... ; et qu'il apparaît constant que le fils de Mme Y..., qui a payé l'appartement, a été le bénéficiaire des libéralités dont il s'agit (Mme X...a évoqué dans son testament rédigé en 2007 les dons manuels au profit de la famille de Mme Y...) ; que dès lors celles-ci, dans la mesure où elles ont été consenties à un tiers à l'acte dont la nullité est invoquée, n'avaient pas à être révélées par Mme Y... elle-même, puisqu'elle n'en était à aucun titre bénéficiaire, peu important que des sommes d'argent aient pu transiter, ce qui n'est pas établi, par ses propres comptes ;
Sur la souscription d'un contrat d'assurance-vie et le versement sur le compte de Mme Y... :
Que Mme X...a souscrit le 1er septembre 1992, soit quelques semaines avant la donation, un contrat d'assurance vie pour une durée de 20 ans ;
qu'elle a effectué sur le champ un premier versement de 1 100 000 francs ; que le bénéficiaire désigné en cas de décès avant l'échéance du contrat était Mme Y... ;
Qu'or, il n'est pas démontré que Mme Y... avait connaissance de la souscription de ce contrat au moment où a été conclu l'acte de donation-partage du 27 novembre 1992 ; qu'il n'existe aucune preuve de ce que Mme Y... savait que sa mère avait fait ce placement, et lui en avait réservé l'attribution dans le cas où elle décéderait ; qu'en tout état de cause, la clause désignant Mme Y... comme bénéficiaire n'ayant pas été acceptée, Mme X...pouvait à sa guise modifier cette disposition ; qu'enfin, même si Mme X...a pu, en 2004, soit à 91 ans, et prise dans un conflit familial exacerbé, dire ou écrire qu'« on lui avait fait souscrire cette assurance au bénéfice de Françoise », il n'en reste pas moins que cette opération de placement ne pouvait constituer à ses yeux une forme de donation irrévocable au bénéfice de sa fille aînée, dès lors qu'elle avait été nécessairement renseignée d'une part sur les caractéristiques propres d'une assurance vie, opération par nature distincte d'une donation, d'autre part sur la possibilité qu'elle conservait de modifier la clause bénéficiaire ;
Que M. B... et Mme Z... ne peuvent donc se prévaloir à cet égard d'une réticence dolosive, tant de la part de Mme Y... que de la part de la donatrice ;
Que la demande tendant à l'annulation, sur le fondement du dol, de l'acte de donation partage du 27 novembre 1992 sera donc rejetée » ;
1/ ALORS QUE commet un dol entraînant la nullité de la donation-partage le donateur qui, dans le but de rompre l'égalité du partage, s'abstient de faire part à l'un des gratifiés d'une information qui, si elle avait été connue de lui, l'aurait conduit à refuser de contracter ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'auraient pas consenti à la donation-partage du 27 novembre 1992, laquelle était déséquilibrée en faveur de Madame Y..., s'ils avaient eu connaissance de donations ou d'avantages antérieurement consentis à Madame Y... et à sa famille, et non incorporés dans la donationpartage (conclusions, p. 51, n° 98) ; que la Cour d'appel a cependant retenu que n'était pas dolosif le silence gardé par Jacqueline X...sur les retraits d'argent opérés sur son compte auprès de la Banque FAUCHIER MAGNAN d'un montant total de 920 000 Frs ayant permis au fils de Madame Y..., Monsieur Thomas Y..., d'acquérir un appartement à PARIS ; que pour ce faire, elle a estimé que « la donation dont s'agit n'avait pas à être mentionnée dans l'acte de donation-partage en tant que donation consentie par Madame X...à ses successibles, alors que Monsieur Thomas Y... n'était nullement partie à cet acte faute d'avoir la qualité de successible à l'égard de la donatrice » (arrêt, p. 12, alinéa 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les consorts Z...- B... auraient consenti à la donation-partage s'ils avaient eu connaissance des donations de deniers consenties à Monsieur Thomas Y..., lesquels amputaient la quotité disponible et aggravaient encore le déséquilibre des gratifications au profit de la famille Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2/ ALORS QUE commet un dol entraînant la nullité de la donation-partage le donateur qui, dans le but de rompre l'égalité du partage, s'abstient de faire part à l'un des gratifiés d'une information qui, si elle avait été connue de lui, l'aurait conduit à refuser de contracter ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'auraient pas consenti à la donation-partage du 27 novembre 1992, laquelle était déséquilibrée en faveur de Madame Y..., s'ils avaient eu connaissance de donations ou d'avantages antérieurement consentis à Madame Y... et à sa famille, et non incorporés dans la donation-partage (conclusions, p. 51, n° 98) ; que la Cour d'appel a cependant retenu que n'était pas dolosif le silence gardé par Jacqueline X...sur l'assurance-vie qu'elle avait souscrite le 9 septembre 1992, à peine deux mois avant la donation-partage, au profit de sa fille Madame Françoise Y... ; que pour ce faire, elle a estimé que cette assurance-vie ne constituait pas une donation, en sorte « que c'est à juste titre que ledit contrat n'a pas été mentionné dans l'acte de donation-partage au nombre des donations déjà consenties par la donatrice Madame X...» (arrêt, p. 13, alinéa 1er) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les consorts Z...- B... auraient consenti à la donation-partage s'ils avaient eu connaissance de l'avantage procuré à Madame Y... par sa désignation en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Jacqueline X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir condamner Madame Y... à « rapporter » à la succession de sa mère l'ensemble des meubles de PARIS laissés en dépôt par Madame X...à la suite de son déménagement de PARIS à SAINT-JEAN-DE-LUZ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne la question des meubles ayant meublé l'ancien domicile parisien de Madame X..., la Cour relève à l'examen du dossier :
- qu'il n'a été dressé aucun inventaire précis et contradictoire des meubles laissés en dépôt chez Madame Françoise Y..., lorsque sa mère Madame X...est partie s'installer à SAINT JEAN de LUZ,
- que du mobilier appartenant à Madame X...a fait l'objet d'un partage entre Madame Françoise Y..., Madame Catherine Z... et Monsieur Vincent B... dès lors qu'il est constant qu'au mois de décembre 1992, Madame Françoise Y... a remis à chacun de ces derniers un chèque de 36. 000 Frs, et ce-après avoir vendu aux enchères une commode pour un prix net de 42. 999 Frs,
- après avoir conservé une table-bureau, un cabinet de voyage, et un tableau de genre Mignard respectivement estimés à 35. 000 Frs, 20. 000 Frs et 10. 000 Frs ;
Qu'au vu de ces éléments, les Consorts Z...- B... paraissent mal fondés en leurs allégations de recel successoral, faute pour eux de pouvoir caractériser à l'encontre de Madame Françoise Y... la moindre volonté de dissimulation ou d'appropriation relativement aux meubles ayant appartenu à Madame X...en vue de rompre l'égalité du partage ;
Sur les meubles rapportables par Madame Françoise Y... :
Que des éléments précédemment retenus pour écarter l'incrimination de recel successoral s'agissant des meubles de Madame X...laissés en dépôt chez sa fille Françoise Y..., à savoir l'absence d'inventaire précis fixant la consistance dudit mobilier, et l'existence d'un partage intervenu en décembre 1992 entre Madame Françoise Y..., Madame Catherine Z... et Monsieur Vincent B... relativement à divers objets mobiliers ayant appartenu à Madame X..., il résulte la preuve qu'aucun avantage indirect soumis à rapport successoral n'a été retiré par Madame Françoise Y... en sa qualité de dépositaire de meubles ayant appartenu à sa mère, de sorte que les Consorts Z...- B... seront déboutés de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aucun élément de preuve n'est produit quant à une prétendue appropriation par Mme Y... des meubles de Mme X..., tant de son vivant que au moment de son décès ; qu'il appartenait aux parties, dans un tel contexte, de se munir de preuves (inventaire contradictoire ou par huissier), et le cas échéant de procéder à des mesures conservatoires, telle l'apposition de scellés ;
Qu'ainsi la demande tendant à juger Mme Y... coupable de recel sur la dissimulation des meubles meublants chez Mme Y... lors de l'installation de Mme X...à Saint-Jean de Luz sera-t-elle rejetée ;
Que la demande tendant à voir condamner Mme Y... à rapporter à la succession de sa mère l'ensemble des meubles laissés en dépôt par Mme X...à la suite de son déménagement de Paris à Saint-Jean de Luz sera rejetée » ;
1/ ALORS QUE le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ; que la preuve du défaut d'identité des choses restituées et de celles remises en dépôt est libre, et n'est pas subordonnée à l'établissement d'un inventaire ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leur demande tendant à voir condamner Madame Y... à restituer à la succession de sa mère l'ensemble des meubles de PARIS laissés en dépôt par Madame X...à la suite de son déménagement de PARIS à SAINT-JEAN-DE-LUZ, la Cour d'appel a retenu que « la preuve qu'aucun avantage indirect soumis à rapport successoral n'a été retiré par Madame Françoise Y... en sa qualité de dépositaire de meubles ayant appartenu à sa mère » résultait de « l'absence d'inventaire précis fixant la consistance dudit mobilier » (arrêt, p. 15, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve de l'absence d'identité des choses déposées et restituées peut être rapportée par tous moyens, en sorte que l'absence d'inventaire était indifférente, la Cour d'appel a statué par un motif impropre, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1932 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leur demande tendant à voir condamner Madame Y... à restituer à la succession de sa mère l'ensemble des meubles de PARIS laissés en dépôt par Madame X...à la suite de son déménagement de PARIS à SAINT-JEAN-DE-LUZ, la Cour d'appel a retenu que « la preuve qu'aucun avantage indirect soumis à rapport successoral n'a été retiré par Madame Françoise Y... en sa qualité de dépositaire de meubles ayant appartenu à sa mère » résultait de « l'existence d'un partage intervenu en décembre 1992 entre Madame Françoise Y..., Madame Catherine Z... et Monsieur Vincent B... relativement à divers objets ayant appartenu à Madame X...» (arrêt, p. 15, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'un partage anticipé de certains meubles de Jacqueline X...n'était aucunement de nature à établir que tous les meubles de la défunte avaient été restitués par Madame Françoise Y..., en sorte qu'elle serait libérée de son obligation de restitution, la Cour d'appel a statué par un motif impropre, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1932 du Code civil ;
3/ ALORS QUE pour établir que les meubles de Jacqueline X...ayant fait l'objet d'un partage entre les successibles au mois de décembre 1992 ne représentaient pas l'intégralité des meubles déposés par la défunte entre les mains de Madame Y..., les exposants produisaient régulièrement aux débats un courrier de Maître PAOLI à son confrère Maître LECUYER en date du 1er août 2008 ; que cette lettre comprenait en copie une lettre que Maître PAOLI avait reçue de Jacqueline X...le 27 juillet 2007, dont il résultait que celle-ci avait laissé en dépôt des meubles de grande valeur chez sa fille Madame Y..., qu'elle ne pouvait en fournir une liste exhaustive, et qu'il convenait donc de s'adresser à Madame Y... pour procéder à leur répartition (pièce n° 45 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant que « la preuve qu'aucun avantage indirect soumis à rapport successoral n'a été retiré par Madame Françoise Y... en sa qualité de dépositaire de meubles ayant appartenu à sa mère » résultait de « l'existence d'un partage intervenu en décembre 1992 entre Madame Françoise Y..., Madame Catherine Z... et Monsieur Vincent B... relativement à divers objets ayant appartenu à Madame X...» (arrêt, p. 15, alinéa 2), sans examiner, même sommairement, ce courrier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à la condamnation de Madame Y... au remboursement à la succession de la somme de 112 106, 25 euros, et d'avoir rejeté la demande subsidiaire tendant à voir juger que les sommes prises en charge par l'usufruitière et qui aux termes de la donation en date du 8 octobre 1990 devaient être supportées par Mme Y..., nue-propriétaire, doivent être qualifiées d'avantages indirects ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la créance revendiquée par les Consorts Z...- B... au titre de dépenses engagées sur la maison de SAINT JEAN de LUZ :
Qu'au soutien de leur demande, les Consorts Z...- B... reprochent à Madame Françoise Y... d'avoir manqué à ses obligations de nu-propriétaire pour s'être abstenue d'assumer financièrement diverses dépenses concernant la maison de SAINT JEAN de LUZ dont Madame X...s'était réservée l'usufruit ;
Que l'acte du 8 octobre 1990 par lequel Madame Jacqueline X...a fait donation à sa fille Françoise Y... de la nue-propriété d'une villa située à SAINT JEAN de LUZ, contenait une clause par laquelle la donataire s'obligeait « de faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit du donateur » ;
Que le bien-fondé de la réclamation des Consorts Z...- B... formulée pour un montant de 112. 106, 25 euros sera apprécié :
- d'une part, au regard de la nature des dépenses invoquées,
- d'autre part, au regard des divers justificatifs produits, et ce sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'expertise ;
Sur la nature des dépenses invoquées :
Qu'aux termes de la clause susvisée insérée dans l'acte de donation du 8 octobre 1990, Madame Françoise Y... avait pour obligation de financer les réparations de toute nature rendues nécessaires par l'état de la maison, et ce à l'exclusion des dépenses d'entretien inhérentes à son occupation, sachant que dans l'esprit de Madame X...usufruitière, il lui incombait à elle d'assurer l'entretien courant de la maison qu'elle occupait, ainsi que vient le confirmer Madame E..., employée au service de Madame X...en qualité de gouvernante, dans son attestation en date du 27 février 2009 ;
Qu'à l'examen du dossier, Madame Françoise Y... justifie avoir conformément à son obligation fait procéder à des travaux de reprise sur ossatures, balcon et garde-corps béton sur la villa de SAINT JEAN de LUZ pour un coût total de 7533, 65 euros ainsi qu'en atteste une facture établie le 11 juillet 2009 par l'Entreprise du Bâtiment MOUHICA ;
Sur les justificatifs produits :
Qu'à l'appui de leur réclamation, les Consorts Z...- B... produisent d'une part la photocopie d'un cahier censé avoir été tenu par Madame X..., et d'autre part une dizaine de factures établies au nom de cette dernière ;
Qu'en ce qui concerne le cahier, la Cour constate à sa lecture que s'y trouvent répertoriées sous forme de tableau mensuel toutes les dépenses réglées à quelque titre que ce soit, et ce :
- y compris celles relevant des charges de la vie courante (eau, EDF, essence, redevance Télé, Canal +...) et celles relatives à l'occupation ou à l'entretien de la villa de SAINT JEAN de LUZ (assurance, plombier, serrurier, contrat d'entretien chaudière...),
- de sorte qu'aucune force probante ne peut être conférée à ce document pour caractériser un quelconque manquement de Madame Françoise Y... à son obligation d'assumer les réparations rendues nécessaires par l'état de la maison de SAINT JEAN de LUZ, autres que celles liées à son occupation ou à son entretien courant ;
Qu'en ce qui concerne les factures versées au dossier, la Cour constate à leur analyse :
- que les trois factures établies par l'Entreprise PELTIER se rapportent à des dépenses exposées dans le cadre du contrat d'entretien de la chaudière équipant la villa occupée par Madame X..., et devant à ce titre être supportées par elle-même,
- que les factures émanant de la SARL IMMOBAT, de la SARL ETS JOSEPH POSTEL et de l'Entreprise de Peinture Albert GONZALES concernent divers travaux (bris de vitres, menuiserie extérieure, remise en place de tuiles déplacées) qui de par leur nature et leur coût s'apparentent plus à des travaux d'entretien incombant à Madame X...en qualité d'usufruitière, qu'à des réparations devant être assumées par Madame Françoise Y... en sa qualité de nu propriétaire,
- que la facture établie par l'Entreprise REVERENCE pour un montant de 1397, 70 euros concerne la pose d'un portail aluminium livré le 6 août 2002, sachant qu'en l'absence de précision permettant de clarifier les circonstances exactes dans lesquelles ladite dépense a été engagée, celle-ci ne saurait être mise à la charge de Madame Françoise Y... en tant que dépense de réparation alors qu'il s'agissait, peut-être d'une dépense destinée à améliorer le confort personnel et/ ou la sécurité de Madame X...;
Qu'au vu de ces observations, il y a lieu de rejeter comme étant infondée la réclamation financière formulée par les Consorts Z...- B... aux fins de remboursement par Madame Françoise Y... des dépenses exposées par Madame X...relativement à la villa de SAINT JEAN de LUZ, et de confirmer de ce chef le jugement querellé ;
Que de surcroît, les Consorts Z...- B... ne sauraient prospérer en leur demande subsidiaire tendant à voir qualifier d'avantages indirects les dépenses engagées par Madame X...relativement à la villa de SAINT JEAN de LUZ, dès lors qu'elles l'ont été dans l'intérêt personnel de cette dernière sans avoir profité un tant soit peu à Madame Françoise Y... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande tendant à la condamnation de Mme Y... au remboursement à la succession d'une somme de 112 106, 25 euros :
Que Mme Y... a reçu en donation la nue-propriété d'une villa à Saint-Jean de Luz, par un acte du 23 novembre 1990, maison dont Mme X...s'était réservé l'usufruit ; que Mme Z... et M. B... affirment que Mme Y... n'a pas respecté la clause de l'acte de donation qui l'obligeait à effectuer les menues et grosses réparations, lesquelles ont selon eux été payées par Mme X..., pour un total de 112 106, 25 euros, somme dont la succession serait par conséquent créancière à l'égard de Mme Y... ; mais qu'à cet égard M. B... et Mme Z... ne versent que les photocopies d'un carnet, censé être le livre des dépenses tenues par Mme X...; que la lecture de ce document, à le supposer fiable et authentique, n'est corroborée par aucun autre élément tels des relevés de comptes, des factures, des devis, des copies de chèques ; qu'il ne permet en aucune manière d'identifier les montants qui y sont portés comme se rapportant à des dépenses engagées par Mme X...pour l'entretien de la maison ; que M. B... et Mme Z... seront déboutés de cette demande (aucun motif en outre ne commande d'ordonner une expertise sur ce point, en l'absence manifeste de tous éléments sur lesquels l'expert serait susceptible de s'appuyer pour élaborer un rapport), et pour ces mêmes motifs de la demande subsidiaire tendant à voir juger que les sommes prises en charge par l'usufruitière et qui aux termes de la donation en date du 8 octobre (23 novembre) 1990 devaient être supportées par Mme Y..., nu-propriétaire, doivent être qualifiées d'avantages indirects » ;
1/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'une stipulation de l'acte du 8 octobre 1990 par lequel Jacqueline X...avait donné à Madame Françoise Y... la nue-propriété de la villa de SAINT JEAN DE LUZ obligeait la donataire à « faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit du donateur » (arrêt, p. 15, alinéa 4) ; qu'il appartenait par conséquent à Madame Françoise Y..., débitrice de l'obligation de réaliser toutes les réparations relatives au bien donné, de rapporter la preuve qu'elle avait exécuté son obligation ; qu'en retenant pourtant qu'il convenait d'examiner la demande des consorts Z...- B... tendant au remboursement des sommes versées par Jacqueline X...pour la réparation de la villa dont elle s'était réservé l'usufruit « au regard des divers justificatifs produits » par les exposants (arrêt, p. 15, alinéa 7), quand il appartenait au contraire à Madame Y..., débitrice de l'obligation de réparation, de rapporter la preuve qu'elle l'avait exécutée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la Cour d'appel a elle-même constaté qu'une stipulation de l'acte du 8 octobre 1990 par lequel Jacqueline X...avait donné à Madame Françoise Y... la nue-propriété de la villa de SAINT JEAN DE LUZ obligeait la donataire à « faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit du donateur » (arrêt, p. 15, alinéa 4) ; que pour établir que Jacqueline X...avait supporté la charge des travaux relatifs au bien donné, les exposants versaient aux débats diverses factures ; que pour rejeter leur demande de restitution des sommes ainsi payées par Jacqueline X..., la Cour d'appel a retenu, s'agissant de trois factures établies par l'entreprise PELTIER, qu'elles « se rapportent à des dépenses exposées dans le cadre du contrat d'entretien de la chaudière équipant la villa occupée par Madame X..., et devant à ce titre être supportées par elle-même » (arrêt, p. 16, alinéa 4), s'agissant des factures relatives à « divers travaux (bris de vitres, menuiserie extérieure, remise en place de tuiles déplacées) » que « par leur nature et leur coût ils s'apparentent plus à des travaux d'entretien incombant à Madame X...en qualité d'usufruitière qu'à des réparations devant être assumées par Madame Françoise Y... en sa qualité de nu-propriétaire » (arrêt, p. 16, alinéa 5), et s'agissant d'une facture concernant la pose d'un portail en aluminium que cette dépense « ne saurait être mise à la charge de Madame Françoise Y... en tant que dépense de réparation alors qu'il s'agissait peut-être d'une dépense destinée à améliorer le confort personnel et/ ou la sécurité de Madame X...» (arrêt, p. 16, alinéa 6) ; que la Cour d'appel a ainsi retenu que les menues dépenses d'entretien devaient être supportées par Jacqueline X..., quand elle avait pourtant elle-même constaté que l'acte de donation du 8 octobre 1990 avait mis à la charge de Madame Y... l'intégralité des réparations « grosses ou menues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la Cour d'appel a elle-même constaté qu'une stipulation de l'acte du 8 octobre 1990 par lequel Jacqueline X...avait donné à Madame Françoise Y... la nue-propriété de la villa de SAINT JEAN DE LUZ obligeait la donataire à « faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit du donateur » (arrêt, p. 15, alinéa 4) ; que pour débouter les consorts Z...
B...de leur demande subsidiaire tendant à voir requalifier en avantages indirects les dépenses exposées par Jacqueline X...relativement à la villa de SAINT JEAN DE LUZ, la Cour d'appel a retenu « qu'elles l'ont été dans l'intérêt personnel de cette dernière sans avoir profité un tant soit peu à Madame Françoise Y... » (arrêt, p. 16, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand l'acte mettait à la charge de Madame Y... l'intégralité des dépenses de réparation afférentes à la villa de SAINT JEAN DE LUZ sans aucunement distinguer selon que ces dépenses étaient exposées dans l'intérêt de la nu propriétaire ou de l'usufruitière, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la force obligatoire de la clause, en violation de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré parfaitement valable et opposable à l'ensemble des donataires et notamment aux consorts Z...- B..., la clause pénale insérée dans la donation-partage du 27 novembre 2012, intitulée « condition de ne pas attaquer le partage » et d'avoir dit qu'en application de ladite clause, les consorts Z...- B... seront privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de Jacqueline X...;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de la clause pénale insérée dans la donation-partage du 27 novembre 1992, et intitulée « condition de ne pas attaquer le partage » :
Que Madame Françoise Y... réclame l'application de la clause insérée dans la donation-partage du 27 novembre 1992, intitulée « condition de ne pas attaquer le partage », et ayant la nature de clause pénale ;
Que ladite clause ainsi libellée « La donatrice impose formellement aux donataires qui s'y soumettent, la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé. Et pour le cas où au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, la donatrice déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris aux présentes, celui ou ceux des donataires qui se refuseraient à son exécution, et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite quotité disponible à celui ou ceux des donataires contre lesquels l'action serait intentée ; ce qui est accepté par chacun des donataires ¿ », exprime clairement la volonté de Madame X...de garantir l'efficacité du partage anticipé découlant de l'acte du 27 novembre 1992, et la pérennité de la répartition des biens ainsi réalisée entre ses divers héritiers ;
Que le fait pour les Consorts Z...- B... de poursuivre l'annulation de la donation-partage pour cause de dol a nécessairement pour effet de remettre en cause les allotissements tels que définis dans l'acte dont s'agit, de sorte que leur action doit s'analyser en une remise en cause du partage lui-même, contrevenant ainsi aux énonciations de la clause pénale, et ce en l'absence de motif légitime tel que la démonstration d'une atteinte effective portée à leur droit de réserve par l'acte de donation-partage du 27 novembre 1992 ;
Que dans la mesure où la licéité de ladite clause n'est pas sérieusement discutée en cause d'appel, il convient :
- de la déclarer parfaitement valable et opposable à l'ensemble des donataires, et notamment aux Consorts Z...- B...,
- d'en faire application à l'encontre de ces derniers, de dire qu'ils seront privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de Madame Jacqueline X..., et de réformer en ce sens le jugement critiqué » ;
1/ ALORS QU'est illicite et doit être réputée non écrite la clause pénale, qui, sous la menace d'une exhérédation, fait défense à un héritier de poursuivre la nullité pour cause de dol de la donation-partage dans laquelle elle est insérée ; qu'en l'espèce, pour priver les consorts Z...- B... de leurs droits dans la quotité disponible, la Cour d'appel a retenu que leur en action en annulation de la donation-partage pour cause de dol « contrevenait aux énonciations de la clause pénale, et ce en l'absence de motif légitime tel que la démonstration d'une atteinte effective portée à leur droit de réserve par l'acte de donation-partage du 27 novembre 1992 » (arrêt, p. 17, alinéa 2, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand une clause qui menace d'exhérédation un héritier qui tente simplement de faire valoir son droit de poursuivre l'annulation d'une donation-partage à laquelle il n'a consenti que sous l'empire d'un dol est illicite, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la clause de la donation-partage du 27 novembre 1992 intitulée « condition de ne pas attaquer le partage » stipulait que « pour le cas où au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, la donatrice déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris aux présentes, celui ou ceux des donataires qui se refuseraient à son exécution, et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite quotité disponible à celui ou ceux des donataires contre lesquels l'action serait intentée » ; qu'il résultait ainsi des stipulations claires et précises de l'acte de donation-partage que la donatrice n'entendait priver l'héritier attaquant cet acte que des biens donnés par cet acte, et compris dans la quotité disponible ; qu'en retenant pourtant que les consorts Z...- B..., en application de cette clause, devaient être privés « de toute part dans la quotité disponible de la succession » (arrêt, p. 17, alinéa 5), quand la clause ne portait que sur les biens donnés par l'acte de donation-partage, la Cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que par testament du 6 septembre 2007, Jacqueline X...a entendu dispenser Madame Y... de rapporter à la succession les dons manuels qu'elle avait pu lui consentir, et d'avoir dit que Madame Françoise Y... est dispensée de rapporter à la succession de sa mère l'ensemble des dons manuels que celle-ci a pu lui consentir, au nombre desquels figure le versement de la somme de 1 403 576, 23 Frs provenant du rachat par Jacqueline X...de son contrat d'assurance-vie n° 360150 intervenu le 18 août 1997 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'interprétation de l'expression « sans préjudice des dons manuels que j'ai consentis à Françoise Y... et à sa famille » contenue dans le testament rédigé le 6 septembre 2007 par Madame X...:
Que les parties s'opposent quant au sens à donner à ladite expression telle qu'employée par Madame X...dans son testament du 6 septembre 2007 rédigé en ces termes « Poursuivant ma volonté de rétablir l'équilibre et l'équité entre mes enfants et sans préjudice des dons manuels que j'ai consentis à Françoise Y... et à sa famille, je lègue le bénéfice de la quotité disponible de ma succession à Catherine Z... et Vincent B..., à concurrence de moitié chacun » ;
Que l'expression « sans préjudice des dons manuels que j'ai consentis à Françoise Y... et à sa famille » doit s'analyser en une clause de dispense de rapport au sens de l'article 843 du Code civil, et ce :
- au regard de la définition donnée à l'expression « sans préjudice de » qui signifie clairement et sans ambiguïté « sans porter atteinte à »,
- en l'absence d'élément extrinsèque venant contredire le testament du 6 septembre 2007 qui doit être considéré comme l'expression des dernières volontés de Madame X..., et la manifestation de son intention de rétablir l'équilibre entre ses héritiers ;
Qu'en conséquence et sauf à vouloir dénaturer le sens des mots employés par Madame X..., il y a lieu de dire que Madame Françoise Y... est dispensée de rapporter à la succession de sa mère l'ensemble des dons manuels que celle-ci a pu lui consentir, au nombre desquels figure le versement de la somme de 1. 403. 576, 23 Frs provenant du rachat par Madame X...de son contrat d'assurance-vie N° 360150 intervenu le 18 août 1997, et ce alors même qu'ils empiéteraient sur la quotité disponible léguée aux Consorts Z...- B... dès lors qu'en application de la clause pénale susvisée ils doivent être privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de Madame Jacqueline X...» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de Mme Y... tendant à voir dire qu'en vertu du testament du 6 septembre 2007 prescrivant de ne pas porter préjudice aux dons manuels consentis à Mme Y..., elle sera dispensée de les rapporter, alors même que dépassant sa réserve, ils empiéteraient sur la quotité disponible léguée à ses cohéritiers :
Que Mme X...a rédigé un testament le 6 septembre 2007 :
« Poursuivant ma volonté de rétablir l'équilibre et l'équité entre mes enfants et sans préjudice des dons manuels que j'ai consentis à Françoise Y... et à sa famille je lègue le bénéfice de la quotité disponible de ma succession à Catherine Z... et Vincent B... ¿ » ;
Qu'il convient de considérer que par cette clause Mme X...a entendu dispenser Mme Y... de rapporter à la succession les dons manuels qu'elle avait pu lui consentir, conformément aux dispositions de l'article 842 du Code civil » ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts Z...- B... de leurs demandes de rapport de l'ensemble des dons manuels consentis par Jacqueline X...a Madame Y..., la Cour d'appel a retenu qu'il serait indifférent que ces dons manuels « empiéteraient sur la quotité disponible léguée aux Consorts Z...- B... dès lors qu'en application de la clause pénale susvisée ils doivent être privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de Madame Jacqueline X...» (arrêt, p. 17, dernier alinéa, in fine) ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle constatera la nullité de la donation-partage dans laquelle était stipulée la clause pénale litigieuse, ou sur le quatrième moyen, en ce qu'elle constatera qu'en toute hypothèse cette clause pénale ne pouvait priver les exposants de tous droits dans la succession de Jacqueline X..., entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande de rapport des dons manuels consentis à Madame Y....
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Madame Catherine H..., épouse Z... er Monsieur B... à verser à Madame Françoise Y... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts réclamés par Madame Françoise Y... :
Que le caractère infondé des allégations de dol et de recel successoral formulées par les Consorts Z...- B... avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, justifie d'allouer à Madame Françoise Y... ainsi injustement mise en cause la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et en tant que coauteurs de ce dommage, de condamner ceux-ci in solidum à lui régler ladite somme » ;
1/ ALORS QUE la réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus du droit d'agir susceptible d'engager la responsabilité de l'appelant ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts Z...- B... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour d'appel s'est bornée à constater « le caractère infondé des allégations de dol et de recel successoral formulées par les Consorts Z...- B... avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel » (arrêt, p. 18, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand le seul fait de maintenir en appel une argumentation rejetée en première instance n'est pas constitutif d'une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le créancier ayant obtenu l'application d'une clause pénale pour sanctionner l'inexécution par le débiteur de l'une de ses obligations ne peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts que pour obtenir la réparation d'un préjudice distinct de celui causé par le manquement contractuel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que par application de la clause pénale stipulée par l'acte de donation-partage du 27 novembre 1992, les exposants, qui avaient sollicité l'annulation de cette libéralité, devaient être privés de tous droits dans la quotité disponible de la succession de Jacqueline X...; qu'en allouant cependant à Madame Y... des dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument causé par l'allégation de dol, la Cour d'appel a doublement réparé le même préjudice, en violation de l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code.