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15/12/2015 | FRANCE | N°14-82529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-82529


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Les Laboratoires Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 mars 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Nicolas X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabard

on, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Gref...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Les Laboratoires Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 mars 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Nicolas X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires, en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et a débouté en conséquence la société Les Laboratoires Z...de ses demandes ;
" aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, M. X... et la société Libération ayant seuls interjeté appel, la cour n'est saisie que des propos pour lesquels le tribunal a retenu la culpabilité de M. X..., à savoir, d'une part, les termes de « Z...récidive » figurant en première page et annonçant les autres articles et, d'autre part, les passages déjà reproduits figurant dans l'éditorial de la page 3 sous le titre « Poisons » ; que les termes litigieux de « Z...récidive », qui figurent, en grands caractères gras, en dessous de ceux qui en sont l'introduction : « Après le Mediator, le Protelos », se réfèrent non pas à une précédente condamnation voire à de précédents ennuis judiciaires, mais à une série d'articles parus la veille dans le quotidien et portant sur le Mediator, autre médicament commercialisé par le laboratoire Z..., et pour lequel, selon la partie du sous-titre non poursuivi «... la mise en examen du laboratoire paraît imminente... » ; que le lecteur comprend donc que le journal, sans viser le laboratoire Z...pour s'être déjà rendu coupable d'infractions pénales identiques, va rapporter des faits susceptibles de présenter une certaine similitude avec ceux ayant fait l'objet des articles précédemment publiés ; que les termes litigieux mêmes s'ils sont dévalorisants, sont trop vagues pour s'appliquer à un fait ou à un comportement précis contraire à l'honneur à la considération de la partie civile, et ne peuvent, en conséquence, être qualifiés de diffamatoire au sens de la loi sur la presse ; que M. X..., dénonce dans les passages poursuivis de l'éditorial dont il est l'auteur, le laboratoire Z...pour avoir « érigé le mensonge et la manipulation en modèle économique », et ainsi transformé « des poisons violents en machine à cash », « multiplier les écrans de fumée pour masquer le rapport entre les médicaments et des patients qui décèdent », « faire taire ceux dont les doutes, puis les certitudes menaçaient le chiffre d'affaires. » ; que la même imputation de « manipulation de l'information » évoquant « des morts suspectes passées sous silence » est reprise dans la suite du propos, la conclusion étant que « chez Z..., seul le cynisme se concevait dans une chimie d'une telle pureté » ; qu'imputer à la partie civile de manipuler et de falsifier les résultats d'études portant sur les médicaments qu'elle commercialise, de masquer les décès pouvant résulter d'effets indésirables dans le but de préserver son chiffre d'affaires et donc lui imputer un comportement moralement et pénalement répréhensible, est contraire à son honneur et à sa considération ; que néanmoins, il convient d'apprécier les propos litigieux en tenant compte du cadre dans lequel ils s'inscrivent à savoir celui d'un éditorial, dont le but n'est pas de livrer au lecteur une synthèse objective des informations publiées, mais de donner à son auteur un espace de liberté dans lequel il peut exprimer son opinion et ses sentiments sur un ton et dans un style qui lui est nécessairement personnel et qui peut donc être polémique et empreint d'exagération ; qu'en l'espèce, l'accusation portée, certes dans un style imagé et non dénué d'outrance, à l'encontre des laboratoires Z..., est celle d'avoir falsifié des résultats et masqué certains effets indésirables, reproche dont il est fait constamment état dans les autres articles et passages poursuivis, et dont le tribunal, de même que la partie civile qui n'a pas interjeté appel, ont estimé qu'ils pouvaient être publiés puisque justifiés par une enquête sérieuse et contradictoire ; qu'il y a lieu ainsi de rappeler qu'il n'est pas contesté par les parties que le journal était en droit de publier que, selon leurs informations, « le laboratoire qui a falsifié les rapports sur les dangers de son produit phare aurait fait de même pour un autre médicament », qu'« un rapport accuse le labo d'avoir dissimulé les effets secondaires des médicaments contre l'ostéoporose », qu'« en d'autres termes, Z..., n'aurait pas déclaré aux autorités les cas graves susceptibles de remettre en cause le médicament », que « la méthode de Z...conduit à sous-estimer le nombre d'effets indésirables inattendus » et enfin que Z...est, selon M. Gérard D..., « une entreprise qui développe des méthodes perverses » et a « érigé en système le fait de minorer les déclarations indésirables au point de falsifier des cas pour que le décès de patients n'apparaisse pas » ; qu'en outre, qu'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir souligné que ces pratiques auraient pour but « l'appât du gain », ou de satisfaire des ambitions exclusivement économiques, le fait que les pratiques dénoncées aient pour objectif d'améliorer ou, du moins, de maintenir la rentabilité d'un laboratoire pharmaceutique, qui est une entreprise commerciale et non philanthropique, n'aggravant pas réellement la portée des accusations ; que, s'agissant d'un éditorial, la bonne foi ne peut donc être refusée à M. X..., ni au motif que ses propos sont dénués d'objectivité et d'impartialité, puisqu'il y exprime son opinion, ni au motif qu'il a manqué de prudence et de retenue dans l'expression, l'écrit en cause que le lecteur sait être un « billet d'humeur » permettant une plus grande liberté de ton et de recourir à une certaine dose d'exagération voire de provocation ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X..., et en ses dispositions civiles, la société Les Laboratoires Z...devant être déboutée de toute demande ;
" 1°) alors que le prévenu qui a spontanément demandé à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes incriminés ne seraient pas diffamatoires faute de contenir l'imputation de faits précis susceptibles de preuve ; que dans son offre de preuve du 4 novembre 2011, M. X... prétendait « rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires » sur « la première imputation consistant, aux termes de la citation délivrée, à annoncer que les laboratoires Z...« récidivent » et qu'ils n'auraient pas tiré les leçons de la judiciarisation et de la médiatisation du scandale du Médiator et continueraient à avoir des pratiques qui, pour le Médiator, ont entraîné des mises en examen pour escroquerie, tromperie aggravée et obtention indue d'une autorisation administrative » ; qu'en jugeant que les termes « Z...récidive » sont trop vagues pour s'appliquer à un fait ou à un comportement précis contraire à l'honneur ou à la considération de la partie civile et être qualifiés de diffamatoires au sens de la loi sur la presse, la cour d'appel a violé les textes et principe énoncés ;
" 2°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation ; qu'en jugeant que les termes « Z...récidive » en une de journal, qui étaient directement précédés de « Après le Mediator le Protelos » et directement suivis de « Libération révèle que le laboratoire dont la mise en examen paraît imminente, a également falsifié des documents relatifs à un autre médicament », sont trop vagues pour s'appliquer à un fait ou à un comportement précis contraire à l'honneur ou à la considération de la partie civile et être qualifiés de diffamatoires au sens de la loi sur la presse, la cour d'appel a violé les textes et principe énoncés ;
" 3°) alors que l'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; qu'en jugeant qu'imputer à la partie civile de manipuler et de falsifier les résultats d'études portant sur les médicaments qu'elle commercialise, de masquer les décès pouvant résulter d'effets indésirables dans le but de préserver son chiffre d'affaires et donc lui imputer un comportement moralement et pénalement répréhensible est contraire à son honneur et à sa considération, mais que néanmoins « il convient d'apprécier les propos litigieux en tenant compte du cadre dans lequel ils s'inscrivent à savoir celui d'un éditorial, dont le but n'est pas de livrer au lecteur une synthèse objective des informations publiées, mais de donner à son auteur un espace de liberté dans lequel il peut exprimer son opinion et ses sentiments sur un ton et dans un style qui lui est nécessairement personnel et qui peut donc être polémique et empreint d'exagération », et que, « s'agissant d'un éditorial, la bonne foi ne peut donc être refusée à M. X... ni au motif que ses propos sont dénués d'objectivité et d'impartialité, puisqu'il y exprime son opinion, ni au motif qu'il a manqué de prudence et de retenue dans l'expression, l'écrit en cause que le lecteur sait être un « billet d'humeur » permettant une plus grande liberté de ton et de recourir à une certaine dose d'exagération voire de provocation », sans constater que M. X... aurait fait état d'éléments de nature à étayer les accusations dénuées de toute prudence dans l'expression qu'il portait contre la société Les Laboratoires Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, page 11 de ses écritures d'appel, la société Les Laboratoires Z...dénonçait les propos « mensongers » selon lesquels elle aurait « falsifié des documents relatifs à un autre médicament », en soulignant qu'il « n'est dit à aucun endroit dans le rapport de l'AFSSAPS que les laboratoires Z...auraient commis de tels actes » et qu'« aucun document produit au titre de l'offre de preuves n'accrédite un tel comportement », que « les laboratoires Z...ont obtenu en 2004 une AMM communautaire pour le Protelos ; que, trois ans plus tard, il est apparu pour la première fois que le Protelos pouvait avoir pour effet secondaire des cas de Dress, lesquels consistent en une hyper-réactivité à un médicament, qui peut être fatale ; que, des cas de Dress ayant entraîné des décès ont, en effet, été signalés dans les PSUR que les laboratoires Z...ont adressés aux autorités de santé en 2007 et 2008 » ; qu'en jugeant, à propos de l'affirmation selon laquelle la société Les Laboratoires Z...aurait « falsifié des résultats et masqué certains effets indésirables », que « le tribunal, de même que la partie civile qui n'a pas interjeté appel, ont estimé qu'ils pouvaient être publiés puisque justifiés par une enquête sérieuse et contradictoire » et qu'il « y a ainsi lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté par les parties que le journal était en droit de publier que, selon leurs informations, « le laboratoire qui a falsifié les rapports sur les dangers de son produit phare aurait fait de même pour un autre médicament », qu'« un rapport accuse le labo d'avoir dissimulé les effets secondaires des médicaments contre l'ostéoporose », qu'« en d'autres termes, Z...n'aurait pas déclaré aux autorités les cas graves susceptibles de remettre en cause le médicament », que « la méthode Z...conduit à sous-estimer le nombre d'effets indésirables inattendus » et enfin que Z...est selon M. D..., « une entreprise qui développe des méthodes perverses » et a « érigé en système le fait de minorer les déclarations indésirables au point de falsifier des cas pour que le décès de patients n'apparaisse pas », la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, en méconnaissance des textes et principes susvisés ;
" 5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Les Laboratoires Z...rappelait que contrairement à ce qu'avait affirmé M. X..., aucun rapport ne l'avait jamais accusée d'avoir falsifié des documents ou d'avoir dissimulé des données concernant le Protelos ; qu'en jugeant que le journal était en droit de publier les propos litigieux dès lors que, selon M. X..., un rapport établirait que le laboratoire aurait falsifié ses rapports et dissimulé les effets secondaires des médicaments contre l'ostéoporose, sans préciser les documents offerts en preuve d'une base factuelle pouvant justifier lesdits propos, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" 6°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation ; qu'en jugeant qu'il ne « saurait être reproché à M. X... d'avoir souligné que ces pratiques auraient pour but « l'appât du gain », ou de satisfaire des ambitions exclusivement économiques, le fait que les pratiques dénoncées aient pour objectif d'améliorer ou, du moins, de maintenir la rentabilité d'un laboratoire pharmaceutique, qui est une entreprise commerciale et non philanthropique, n'aggravant pas réellement la portée des accusations », et ainsi que le fait qu'à l'accusation de falsification de données afin de cacher le caractère mortifère d'un produit soit ajoutée l'accusation de l'avoir fait à des fins mercantiles n'aggraverait pas l'atteinte à l'honneur et à la considération de la société Les Laboratoires Z..., la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés " ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Les Laboratoires Z...a fait citer, du chef de diffamation publique envers un particulier, M. X..., journaliste et directeur de publication, M. Yann A..., journaliste, M. Gérard D..., auteur d'un entretien, et la société Libération en qualité de civilement responsable, à la suite de la publication dans ce journal, de divers articles et, notamment, en page une, du titre : " Après le Mediator, le Protelos Z...récidive, exclusif Libération révèle que le laboratoire, dont la mise en examen paraît imminente, a également falsifié des documents relatifs à un autre médicament ", et, en page trois, de l'éditorial suivant rédigé par le prévenu : " Les nouvelles révélations de Libération confirment que le laboratoire Z...avait bien érigé le mensonge et la manipulation en modèle économique. Sinistre manière de transformer des poisons violents en machine à cash ; de multiplier les écrans de fumée pour masquer le rapport entre les médicaments et des patients qui décèdent ; de faire taire ceux dont les doutes, puis les certitudes, menaçaient le chiffre d'affaires. Comme si le Mediator ne suffisait pas, c'est désormais le Protelos qui fait scandale : là encore des effets secondaires potentiellement ravageurs, là encore la manipulation de l'information, là encore des morts suspectes passées sous silence. Chez Z..., seul le cynisme se concevait dans une chimie d'une telle pureté. (...) Espérons que le double scandale du Mediator et du Protelos permette enfin de fissurer les murailles qui entourent un secteur dont seuls des romanciers, de Le Carré à Boyd, ont su imaginer la potentielle nocivité " ; que le tribunal a prononcé la relaxe de MM. A...et Bapt au bénéfice de la bonne foi, mais a déclaré M. X... coupable de diffamation publique à raison de la page une du quotidien et de l'éditorial susvisés ; que le prévenu et le civilement responsable ont, seuls, relevé appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, les juges du second degré, retiennent, d'une part, que les mots " Z...récidive " figurant en page une sont trop vagues pour être qualifiés de diffamatoires, et, d'autre part, que l'accusation portée est celle d'avoir falsifié des résultats et masqué certains effets indésirables, reproche dont il est fait constamment état dans les autres articles et passages poursuivis, et dont le tribunal, de même que la partie civile qui n'a pas interjeté appel, ont estimé qu'ils pouvaient être publiés puisque justifiés par une enquête sérieuse et contradictoire ; que les juges ajoutent que, s'agissant d'un éditorial, la bonne foi ne peut être refusée ni au motif que les propos seraient dénués d'objectivité et d'impartialité, ni que leur auteur aurait manqué de prudence et de retenue dans l'expression, l'écrit en cause étant un billet d'humeur qui permet une plus grande liberté de ton et le recours à une certaine dose d'exagération voire de provocation ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'une part, sans analyser l'ensemble des propos dont elle était saisie figurant en page une du journal, d'autre part, sans mieux s'expliquer sur la prudence et la mesure dans l'expression de la part du prévenu qui imputait à la partie civile d'avoir érigé le mensonge et la manipulation en modèle économique afin de diffuser, par cynisme et à des fins purement mercantiles, des poisons violents, et sans rechercher si les propos reprochés, même figurant dans un éditorial et traitant d'un sujet d'intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante en rapport avec la gravité des accusations portées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82529
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Eléments suffisants - Constatations nécessaires

Même s'ils figurent dans un éditorial et s'ils traitent d'un sujet d'intérêt général, les propos reprochés doivent reposer sur une base factuelle suffisante en rapport avec la gravité des accusations portées et ne pas être dépourvus de toute prudence et mesure dans l'expression. Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu du chef de diffamation publique envers un particulier, retient que, s'agissant d'un éditorial, la bonne foi ne peut être refusée ni au motif que les propos seraient dénués d'objectivité et d'impartialité, ni à celui que leur auteur aurait manqué de prudence et de retenue dans l'expression, l'écrit en cause étant un billet d'humeur, qui permet une plus grande liberté de ton et le recours à une certaine dose d'exagération voire de provocation


Références :

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014

Sur la nécessité de constater des éléments suffisants permettant de caractériser la bonne foi excluant la diffamation, à rapprocher : Crim., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-81410, Bull. crim. 2015, n° 258 (cassation et désignation de juridiction)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-82529, Bull. crim. criminel 2015, n° 298
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 298

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82529
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