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10/12/2015 | FRANCE | N°14-28012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-28012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia gestion immobilière IDF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dériva

nt du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia gestion immobilière IDF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte des autres actionnaires de la société La Gestion immobilière de l'Ile-de-France, dont il était le président directeur général, a cédé en mars 2004 la totalité des actions de cette société ; qu'à la suite de cette cession, la société La gestion immobilière de l'Ile-de-France est devenue la société Foncia gestion immobilière IDF ; que soupçonnant M. X... de s'être rendu coupable de détournements, manipulations comptables et fautes de gestion, alors qu'il dirigeait l'entreprise, la société Foncia gestion immobilière IDF a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que la société Foncia gestion immobilière IDF a parallèlement assigné M. X... le 12 janvier 2005 en réparation de son préjudice ; que par jugement du 23 octobre 2007, il a été sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; que par jugement du 25 mars 2008 confirmé en appel le 19 janvier 2009, M. X... a été déclaré coupable d'abus de confiance ; que l'instance a été reprise en présence de la société Generali IARD, assureur de responsabilité de la société La gestion immobilière de l'Ile-de-France, appelée en garantie par M. X... le 19 novembre 2010 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt énonce que l'action en garantie de ce dernier est irrecevable par application de l'article L. 114-1 du code des assurances qui fixe à deux ans le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance, expressément rappelé dans le contrat, et qui prévoit que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé ; que M. X..., assigné le 12 janvier 2015 devant le tribunal de commerce, n'ayant appelé l'assureur en garantie que le 19 novembre 2010, son action est en conséquence tardive ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance rappelait le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en garantie formée par M. X... contre la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite la demande en garantie formée par M. X... contre la société Generali IARD ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a déclaré à juste titre l'action en garantie de M. X... irrecevable par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance, expressément rappelé dans le contrat et qui prévoit que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, en retenant que M. X..., assigné le 12 janvier 2005 devant le tribunal de commerce, n'avait appelé l'assureur en garantie que le 19 novembre 2010 et que son action était en conséquence tardive ;

ALORS, 1°), QUE les polices d'assurance couvrant la responsabilité civile doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code et, en particulier, de préciser que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en se fondant, pour déclarer prescrite l'action de M. X... contre son assureur, sur des constatations dont il résulte que la police d'assurance ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE les polices d'assurance couvrant la responsabilité civile doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code et, en particulier, de préciser que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 36), M. X... faisait valoir que la simple mention des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances dans le contrat d'assurance est insuffisante, que ce contrat doit, pour que l'assureur puisse valablement opposer la prescription, reproduire intégralement ces textes et que la seule mention des causes d'interruption de la prescription est, à cet égard, insuffisante ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. X... contre son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par-delà la seule mention de l'article L. 114-1 du code des assurances, le contrat précisait que, conformément aux troisième alinéa de ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

ALORS, 3°) et très subsidiairement, QUE la clause « Prescription » des dispositions générales du contrat d'assurance (p. 35) se borne à stipuler que : « Toutes les actions concernant ce contrat, qu'elles émanent de vous ou de nous, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (art. L. 114-1 et L. 114-2) » avant d'indiquer les différentes causes d'interruption de la prescription ; qu'à supposer qu'elle ait entendu considérer, pour déclarer prescrite l'action de M. X... contre son assureur, que le contrat d'assurance rappelait l'ensemble des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances et, notamment, que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel aurait alors dénaturé les stipulations claires et précises du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28012
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Etendue - Détermination - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Omission - Sanction - Inopposabilité à l'assuré PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause ne comportant pas le rappel des dispositions légales - Sanction - Inopposabilité à l'assuré PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause comportant le rappel des dispositions légales - Définition - Portée

Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui déclare prescrite l'action en garantie d'un assuré engagée contre son assureur de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance rappelait le point de départ de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers


Références :

articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2014

Sur l'inopposabilité comme sanction de l'inobservation de l'obligation d'information relative à la prescription, à rapprocher :2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11871, Bull. 2005, II, n° 141 (cassation).Sur la mention des points de départ de la prescription biennale, à rapprocher :2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16403, Bull. 2011, II, n° 92 (cassation).Sur la mention relative aux causes d'interruption de la prescription biennale, à rapprocher :2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19519, Bull. 2013, II, n° 83 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-28012, Bull. civ. 2016, n° 841, 2e Civ., n° 570
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, 2e Civ., n° 570

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28012
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