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18/11/2015 | FRANCE | N°14-26482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-26482


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2014), que la société allemande Behringwerke, spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande Hoescht, a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société Genentech, de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'u

ne biotechnologie ; qu'un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2014), que la société allemande Behringwerke, spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande Hoescht, a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société Genentech, de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'une biotechnologie ; qu'un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances ; que la société Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst a, alors, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'accord de licence ; que, par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de la société Genentech quant à la commercialisation de plusieurs produits et l'a condamnée à payer à la société Hoechst diverses sommes ;

Attendu que les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland font grief à l'arrêt de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 susvisé, de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Genetech Inc. la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26482
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Arrêt de sursis à statuer - Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne - Excès de pouvoir - Défaut - Portée

UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Renvoi - Excès de pouvoir - Défaut - Portée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne

N'excède pas ses pouvoirs une cour d'appel qui, saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale, saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, par application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Est irrecevable, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt indépendamment de la décision sur le fond


Références :

article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014

Sur l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre un arrêt par lequel une cour d'appel saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, par application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à rapprocher : Com., 11 juillet 1988, pourvoi n° 86-18617, Bull. 1988, IV, n° 242 (2) (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-26482, Bull. civ. 2016, n° 840, 1re Civ., n° 488
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, 1re Civ., n° 488

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26482
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