La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°86-18617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-18617


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce que le jugement attaqué serait susceptible d'appel :

Attendu que la société Crespin soutient que le pourvoi est pour partie irrecevable, en ce que le jugement a statué sur la demande en restitution de la taxe sur les spectacles prétendument indue et était, de ce chef, susceptible d'appel ;

Mais attendu que si un litige relatif à l'exercice du droit à restitution d'un impôt indûment perçu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, c'est à la conditio

n que la demande ne tende pas à l'établissement du caractère indu du versem...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce que le jugement attaqué serait susceptible d'appel :

Attendu que la société Crespin soutient que le pourvoi est pour partie irrecevable, en ce que le jugement a statué sur la demande en restitution de la taxe sur les spectacles prétendument indue et était, de ce chef, susceptible d'appel ;

Mais attendu que si un litige relatif à l'exercice du droit à restitution d'un impôt indûment perçu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, c'est à la condition que la demande ne tende pas à l'établissement du caractère indu du versement au moyen d'une contestation du bien fondé de l'imposition ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, la société Crespin ayant fondé sa demande sur une prétendue incompatibilité de la taxe en cause avec le droit communautaire qui n'avait été encore ni reconnue par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ni admise par l'administration des Impôts, d'où il suit que le droit à restitution n'était pas né ; que dès lors, le jugement a été rendu en dernier ressort et que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Mais sur l'irrecevabilité du pourvoi, invoquée par la défense sur le fondement du droit communautaire :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en outre, est irrecevable en tout état de cause, le pourvoi dirigé contre un jugement par lequel le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 susvisé de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur une question d'interprétation du Traité ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, s'est borné à rejeter une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité d'une partie de la demande et à saisir la Cour de justice des Communautés européennes, à titre préjudiciel, d'une question d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement qui, par ailleurs, ne met pas fin à l'instance, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18617
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Appel - Article L - 199 du Livre des procédures fiscales - Domaine d'application - Répétition de taxes prétendument incompatibles avec le droit communautaire - Absence de décision de la Cour de justice des Communautés européennes.

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Taxes prétendument incompatibles avec le droit communautaire - Absence de décision de la Cour de justice des Communautés européennes - Article L - 199 du Livre des procédures fiscales - Application 1° PAIEMENT DE L'INDU - Domaine d'application - Contributions indirectes - Taxes prétendument incompatibles avec le droit communautaire - Absence de décision de la Cour de justice des Communautés européennes (non) 1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Appel - Jugement rendu en matière de contributions indirectes argué d'incompatibilité avec le droit communautaire (non) 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Impôts et taxes - Jugement rendu en matière de contributions indirectes.

1° Si un litige relatif à l'exercice du droit à restitution d'un impôt indûment perçu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, c'est à la condition que la demande ne tende pas à l'établissement du caractère indu du versement au moyen d'une contestation du bien fondé de l'imposition ; tel n'est pas le cas lorsque la demande est fondée sur une prétendue incompatibilité de la taxe en cause avec le droit communautaire qui n'avait été encore ni reconnue par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ni admise par l'administration des Impôts, d'où il suit que le droit à restitution n'était pas né. Doit, dès lors, être rejetée la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement frappé de pourvoi était susceptible d'appel .

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision statuant sur une fin de non-recevoir 2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Interprétation - Juridiction nationale saisie - Recours préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés - Décision y recourant - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

2° Les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; en outre, est irrecevable en tout état de cause le pourvoi dirigé contre un jugement par lequel le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur une question d'interprétation du Traité . Est, par suite, irrecevable le pourvoi formé contre un jugement, rendu en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, s'est borné à rejeter une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité d'une partie de la demande et à saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question d'interprétation du Traité


Références :

CGI L199 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 07 août 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-01-03 Bulletin 1985, IV, n° 5, p. 4 (irrecevabilité). (2°). Chambre civile 2, 1983-01-27 Bulletin 1983, II, n° 23, p. 16 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Chambre commerciale, 1985-07-16 Bulletin 1985, IV, n° 213, p. 176 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-18617, Bull. civ. 1988 IV N° 242 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 242 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award