Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce que le jugement attaqué serait susceptible d'appel :
Attendu que la société Crespin soutient que le pourvoi est pour partie irrecevable, en ce que le jugement a statué sur la demande en restitution de la taxe sur les spectacles prétendument indue et était, de ce chef, susceptible d'appel ;
Mais attendu que si un litige relatif à l'exercice du droit à restitution d'un impôt indûment perçu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, c'est à la condition que la demande ne tende pas à l'établissement du caractère indu du versement au moyen d'une contestation du bien fondé de l'imposition ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, la société Crespin ayant fondé sa demande sur une prétendue incompatibilité de la taxe en cause avec le droit communautaire qui n'avait été encore ni reconnue par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ni admise par l'administration des Impôts, d'où il suit que le droit à restitution n'était pas né ; que dès lors, le jugement a été rendu en dernier ressort et que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Mais sur l'irrecevabilité du pourvoi, invoquée par la défense sur le fondement du droit communautaire :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en outre, est irrecevable en tout état de cause, le pourvoi dirigé contre un jugement par lequel le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 susvisé de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur une question d'interprétation du Traité ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, s'est borné à rejeter une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité d'une partie de la demande et à saisir la Cour de justice des Communautés européennes, à titre préjudiciel, d'une question d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement qui, par ailleurs, ne met pas fin à l'instance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi