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03/11/2015 | FRANCE | N°14-14373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-14373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dumez Méditerranée que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque Delubac et Cie :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exécuté des travaux en sous-traitance pour le compte de la société Dumez Méditerranée (le débiteur cédé), la société Soft Air Méditerranée (le cédant) a cédé à la société Banque Delubac et Cie (le cessionnaire) des créances matérialisées par des situations afférentes à ces mêmes marché

s, pour lesquelles le débiteur cédé avait émis des certificats de paiement ; que le débiteur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dumez Méditerranée que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque Delubac et Cie :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exécuté des travaux en sous-traitance pour le compte de la société Dumez Méditerranée (le débiteur cédé), la société Soft Air Méditerranée (le cédant) a cédé à la société Banque Delubac et Cie (le cessionnaire) des créances matérialisées par des situations afférentes à ces mêmes marchés, pour lesquelles le débiteur cédé avait émis des certificats de paiement ; que le débiteur cédé a accepté ces cessions à une date antérieure à la date de l'acte de cession ; qu'assigné en paiement, il a contesté la validité des actes d'acceptation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi incident :
Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement des créances d'un montant de 8 081,79 euros et de 44 910,30 euros, cédées le 2 septembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation anticipée d'une cession Dailly n'est pas nulle lorsqu'elle est effectuée spontanément par le débiteur cédé, en vue de la survenance d'une cession précisément identifiée, au profit d'un cessionnaire déterminé ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement de la banque, motif pris que les acceptations antérieures aux cessions étaient sans portée, la cour d'appel a violé l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ;
2°/ que le débiteur cédé qui accepte une cession Dailly engage sa responsabilité envers le cessionnaire lorsque l'acceptation, donnée spontanément, exprime sans aucune réserve la reconnaissance par le débiteur de sa dette envers le cédant, alors qu'une incertitude pèse en réalité sur cette dette ; qu'en rejetant la responsabilité du débiteur cédé, aux motifs inopérants que celui-ci ignorait, au moment de l'acceptation, les irrégularités tenant à l'antériorité des notifications par rapport aux cessions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les deux cessions litigieuses étaient intervenues après la date de leur acceptation par le débiteur cédé, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les acceptations de cessions, qui n'étaient alors pas effectives, étaient sans portée ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'à la date à laquelle il a accepté les cessions de créances, le débiteur cédé ignorait nécessairement les irrégularités futures qui priveraient ses acceptations d'effet, résidant dans des notifications antérieures aux cessions, et que ces irrégularités incombaient à la seule banque ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que le débiteur cédé ne pouvait, en raison de ses acceptations hâtives, se voir imputer une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner le débiteur cédé à payer au cessionnaire la somme de 80 895,89 euros, outre les intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté que la cession de cette créance avait été acceptée à une date antérieure à celle figurant sur le bordereau, retient que le débiteur cédé a confirmé son engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation anticipée d'une cession qui n'a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dumez Méditerranée à payer à la société Banque Delubac et Cie la somme de 80 895,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2009, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Méditerranée.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la demande de la banque Delubac tendant au paiement de la créance cédée de 80.895,89 euros, condamné la société Dumez Méditerranée à payer cette somme à la banque, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sont litigieuses en l'espèce les quatre cessions suivantes : ¿ ¿ créance de 80.895,89 ¿ se rapportant au marché « réhabilitation de 122 logements Marseille Îlot 13 » ayant fait l'objet d'un certificat de paiement non daté de la société DUMEZ et d'un bordereau de cession spécifique comportant comme date le 25 septembre 2009, la cession ayant été acceptée par la société DUMEZ le 24 septembre 2009, alors qu'elle lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 28 septembre 2009, expédiée à une date non établie, dont elle a accusé réception le 30 septembre 2009 ; ¿ ; que s'agissant de la cession portant sur 80.895,89 ¿, la créance a mentionné comme date de cession celle du 25 septembre 2009 figurant sur le bordereau, la notification n'étant intervenue qu'ultérieurement, à une date à laquelle la banque était propriétaire de la créance, mais l'acceptation de la société DUMEZ étant antérieure ; qu'encore qu'aux termes de l'article L. 313-19 du Code monétaire et financier, l'acceptation ne puisse intervenir qu'à la demande du bénéficiaire du bordereau, il faut en déduire que la société DUMEZ, professionnelle parfaitement au fait des mécanismes de la cession, s'est engagée hors de toute sollicitation de la banque en parfaite connaissance d'une cession à intervenir ; qu'en ne dénonçant pas son acceptation après la notification régulière de la cession, elle a ainsi nécessairement confirmé son engagement et demeure tenue dans les termes du texte précité ; qu'en vain elle fait valoir que le marché se rapportant à la créance en cause prévoyait un paiement direct excluant qu'elle puisse être débitrice, ce paiement n'ayant, sur un total de 717.608,04 ¿, porté que sur 480.005,40 ¿ HT et le règlement du surplus de 120.001,35 ¿ HT, dont il n'est pas démontré qu'il n'englobe pas la créance cédée, lui ayant incombé ; qu'à considérer que la société DUMEZ puisse être tenue à paiement sur le fondement des situations acceptées et des actes d'acceptation de cession considérés de manière intrinsèque, elle serait néanmoins en droit d'opposer à la banque les exceptions tirées de ses relations avec sa sous-traitante ; qu'à cette égard, elle démontre que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière, elle a déclaré au passif, dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée, trois créances se montant respectivement à 510.941,33 ¿ TTC pour le chantier Hôtel résidence, 288.612,40 ¿ pour le chantier îlot 30 logements, et 269.442,33 ¿ pour le chantier îlot 13 ; qu'encore que la vérification des créances n'ait pas été effectuée, les justificatifs joints, notamment des descriptifs techniques détaillés, des décomptes et des constats d'huissiers, rendent ces créances totalement crédibles ; que compte tenu de la compensation, la banque ne pourrait en conséquence prétendre à paiement ;
1° ALORS QUE l'acceptation nulle parce qu'antérieure à la cession n'est pas susceptible de confirmation, seul un nouvel acte d'acceptation conclu dans le respect des formalités prescrites permettant d'engager valablement le débiteur cédé ; qu'en retenant qu'en ne dénonçant pas son acceptation après la notification de la cession, la société Dumez Méditerranée aurait nécessairement confirmé son engagement, quand seule la conclusion d'un nouvel acte d'acceptation postérieurement à la cession était susceptible de l'engager valablement, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-27 et L. 313-29 du Code monétaire et financier ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la confirmation tacite d'un acte nul, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'actes non équivoques démontrant l'intention de son auteur de réparer, en toute connaissance de cause, le vice affectant l'acte ; qu'en retenant qu'en ne dénonçant pas son acceptation après la notification de la cession, la société Dumez Méditerranée aurait nécessairement confirmé son engagement, sans relever l'existence d'actes non équivoques démontrant son intention de réparer le vice qui l'affectait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, si l'existence de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; qu'en écartant le moyen par lequel la société Dumez Méditerranée, faisant valoir qu'un paiement direct par le maître de l'ouvrage avait été prévu, de sorte qu'elle n'était pas débitrice du paiement des factures résultant du marché « Îlot 13 », se prévalait de l'inexistence de la créance cédée relative à ce marché, au motif qu'il avait été prévu que certaines sommes resteraient à la charge de la société Dumez Méditerranée et qu'il n'était pas démontré que ces sommes n'englobaient pas la créance cédée (arrêt, p. 5, al. 1er), la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et Cie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BANQUE DELUBAC de sa demande de paiement concernant les créances d'un montant de 8.081,79 euros et de 44.910,30 euros, cédées le 2 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 313-24 et suivants du code monétaire et financier que la propriété de la créance cédée se trouve transférée au cessionnaire à la date que ce dernier appose sur l'acte de cession, qu'à compter de la notification de la cession le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit cessionnaire, et que le débiteur qui a accepté la cession à la demande de l'établissement de crédit ne peut opposer à ce dernier les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec les signataires du bordereau à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ; que la cession notifiée antérieurement à la date apposée par l'établissement de crédit cessionnaire sur le bordereau de cession est privée d'effet ; qu'en cas de contestation de la date ou d'apposition de dates multiples sur le bordereau, il appartient à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens l'exactitude de celle qu'elle revendique par application des dispositions de l'article L. 313-27 du code précité ; (...) que sont litigieuses en l'espèce les quatre cessions suivantes : créance de 8081,79 ¿ se rapportant au chantier « réhabilitation de 122 logements Marseille îlot 13 », ayant fait l'objet d'un certificat de paiement de la société DUMEZ du 28 août 2009 et d'un bordereau de cession spécifique comportant comme date à la fois le 28 août et le 2 septembre 2009, la cession ayant été acceptée par la société DUMEZ le 28 août 2009, date de la lettre recommandée par laquelle elle lui a été notifiée, expédiée à une date non établie, dont elle a accusé réception le 7 septembre 2009 ; créance de 44.910,80 ¿ se rapportant au marché « hôtel la résidence », ayant fait l'objet d'un certificat de paiement de la société DUMEZ du 28 août 2009, date de la lettre recommandée par laquelle elle lui a été notifiée, expédiée à une date non établie, dont elle a accusé réception le 7 septembre 2009 ; (...) que pour les actes de cession revêtus de dates multiples le seul élément extérieur permettant de juger de la prévalence de l'une des dates sur l'autre réside dans l'annotation non discutée apposée par la société SOFT AIR MEDITERRANEE sur les situations transmises à la banque ; qu'ainsi se trouve apposée sur la situation relative à la créance de 8081,79 ¿ une annotation « facture cédée dans sa totalité à la banque DELUBAC le 1er septembre 2009 » dont il faut déduire que la cession n'est intervenue que le 2 septembre 2009 et n'était pas effective le 28 août 2009, date de sa notification et de son acceptation par la banque ; qu'il en est de même de la cession portant sur 44.910,80 ¿ pour laquelle la cédante a également mentionné comme date de cession le 1er septembre 2009 ce qui implique que la date de cession à retenir est celle du 2 septembre et que la notification et l'acceptation sont intervenues la veille ; qu'il en découle que la banque n'était pas propriétaire de ces deux créances à la date des notifications et que par suite la société DUMEZ est fondée à soutenir que les notifications sont privées d'effet et les acceptations sans portée ; (...) qu'à considérer que la société DUMEZ pourrait être tenue à paiement sur le fondement des situations acceptées et des actes d'acceptation de cession considérés de manière intrinsèque, elle serait néanmoins en droit d'opposer à la banque les exceptions tirées de ses relations avec sa sous-traitant ; qu'à cet égard elle démontre que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière elle a déclaré au passif dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée trois créances se montant respectivement à 510.941,33 € TTC pour le chantier Hôtel Résidence, 288.612,4 pour le chantier îlot 30 logements, et 269.442,33 € pour le chantier îlot 13 ; qu'encore que la vérification des créances n'ait pas été effectuée les justificatifs joints, notamment des descriptifs techniques détaillés, des décomptes et des constats d'huissiers, rendent ces créances totalement crédibles ; que compte tenu de la compensation la banque ne pourrait en conséquence prétendre à paiement ; qu'à la date à laquelle elle a accepté les cessions de créances irrégulières, la société DUMEZ ignorait nécessairement les irrégularités futures qui priveraient ses acceptations d'effet, résidant dans des notifications antérieures aux cessions ; que, ces irrégularités incombant à la seule banque elle ne peut, en raison de ses acceptations hâtives, se voir imputer une faute qui l'obligerait à paiement sur le fondement des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ni sur quelque autre fondement ;
1°) ALORS QUE l'acceptation anticipée d'une cession Dailly n'est pas nulle lorsqu'elle est effectuée spontanément par le débiteur cédé, en vue de la survenance d'une cession précisément identifiée, au profit d'un cessionnaire déterminé ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement de la banque, motif pris que les acceptations antérieures aux cessions étaient sans portée, la cour d'appel a violé l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QU'en vertu de la règle dite de l'estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en rejetant la demande de paiement de la banque, motif pris que celle-ci n'était pas propriétaire des deux créances à la date des notifications et que par suite la société DUMEZ est fondée à soutenir que les notifications sont privées d'effet et les acceptations sans portée, la société DUMEZ s'étant pourtant contredite en acceptant les cessions de créances pour lesquelles elle avait émis un certificat de paiement, avant de contester être tenue à paiement, la cour d'appel a violé la règle de l'estoppel, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil et le principe général d'exécution de bonne foi des conventions ;
3°) ALORS QUE le débiteur cédé qui accepte une cession Dailly engage sa responsabilité envers le cessionnaire lorsque l'acceptation, donnée spontanément, exprime sans aucune réserve la reconnaissance par le débiteur de sa dette envers le cédant, alors qu'une incertitude pèse en réalité sur cette dette ; qu'en rejetant la responsabilité de la société DUMEZ, aux motifs inopérants que celle-ci ignorait, au moment de l'acceptation, les irrégularités tenant à l'antériorité des notifications par rapport aux cessions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14373
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Acceptation anticipée - Validité - Conditions - Détermination

Est sans portée l'acceptation par le débiteur cédé d'une cession de créance professionnelle qui n'a pas encore pris effet à la date de l'acceptation. Une telle acceptation anticipée ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession


Références :

article L. 313-29 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014

A rapprocher :Com., 8 février 2000, pourvoi n° 97-17627, Bull. 2000, IV, n° 27 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-14373, Bull. civ. 2016, n° 839, Com., n° 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, Com., n° 418

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14373
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