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22/10/2015 | FRANCE | N°14-25494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-25494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'une officine de pharmacie, a conclu pour l'exercice de son activité un contrat d'assurance « multirisques pharmacie » auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que le 5 juillet 2007, il a été mis en examen du chef de diverses infractions, placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention et astreint à se sou

mettre à plusieurs obligations, notamment ne pas se rendre dans sa pharmac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'une officine de pharmacie, a conclu pour l'exercice de son activité un contrat d'assurance « multirisques pharmacie » auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que le 5 juillet 2007, il a été mis en examen du chef de diverses infractions, placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention et astreint à se soumettre à plusieurs obligations, notamment ne pas se rendre dans sa pharmacie et ne pas exercer son activité de pharmacien ; que M. X... a été contraint de fermer son officine jusqu'à ce qu'il embauche le 13 août 2007 un pharmacien titulaire pour le remplacer ; qu'après avoir déclaré le sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie, il l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'alors que le fait générateur du dommage est la mise sous contrôle judiciaire de M. X... du fait de sa mise en examen pour les infractions intentionnelles de complicité d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, en l'espèce du subutex, complicité d'escroquerie et mise en danger d'autrui, l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de la faute intentionnelle de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covea Risks à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société COVEA RISKS soutient que les agissements de Monsieur X..., qui ne peuvent qu'entraîner un dommage, font perdre au contrat son caractère aléatoire et que l'assuré ne peut soutenir que ses agissements volontaires constituent une exécution de bonne foi du contrat d'assurance, qu'elle oppose également l'exclusion générale visée au contrat concernant la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et fait enfin valoir que la prise en charge par l'assureur des conséquences dommageables d'actes délictueux contrevient à l'ordre public de direction ; que Monsieur X... fonde sa demande de garantie sur les dispositions de l'article 1 du chapitre 8 du contrat et expose que la garantie de l'assureur lui est due dans la mesure où il a été mis en examen dans le cadre de l'exercice de sa profession et où l'exclusion concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants n'est pas applicable en l'espèce, le SUBUTEX n'étant pas un produit stupéfiant, qu'il ajoute qu'il conteste avoir commis toute faute intentionnelle ou non, ainsi qu'il l'a fait dans le cadre de l'instruction pénale ; que la société COVEA RISKS ne conteste plus en cause d'appel que l'exclusion de garantie concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant de SUBUTEX ; que Monsieur X... a demandé la mise en oeuvre notamment de la garantie perte vénale du contrat, pour avoir été contraint de fermer son officine à la suite de son placement sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligations de ne pas se rendre à la pharmacie et de ne pas se livrer à son activité de pharmacien, du fait de sa mise en examen pour complicité d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, en l'espèce du SUBUTEX, complicité d'escroquerie à la CPAM et mise en danger de la vie d'autrui ; qu'il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1er du Chapitre 8 du contrat ainsi libellées : « L'assureur garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité pour la dépréciation de la valeur vénale de l'officie assurée au lieu d'assurance lorsque celle-ci est la conséquence d'un fait ayant causé un dommage à autrui suivi d'un scandale notoire ou pour lequel la responsabilité de l'assuré ou de ses préposés est recherchée par la voie d'une instance civile ou pénale ou même d'une information ouverte contre l'un d'eux pour erreur ou faute professionnelle dans la préparation, le conditionnement, la vente de médicaments et aussi d'un accident de laboratoire, garantis au titre du présent contrat » ; que toutefois cette clause de garantie, qui prévoit l'hypothèse de l'ouverture d'une information pour erreur ou faute professionnelle ne déroge pas à l'exclusion générale clairement prévue aux dispositions communes du contrat selon laquelle « ne sont pas couverts les pertes et dommages qui résultent directement ou indirectement de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ¿ » ; qu'alors que le fait générateur du dommage est la mise sous contrôle judiciaire du fait de sa mise en examen pour les infractions intentionnelles de complicité d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, en l'espèce du SUBUTEX, complicité d'escroquerie à la CPAM et mise en danger d'autrui, l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de la faute intentionnelle de l'assuré et la garantie n'est pas due ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Alain X... de ses demandes ;
ALORS QUE la faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; que pour débouter l'exposant de ses demandes formées à l'encontre de la société COVEA RISKS, l'arrêt attaqué constate que le fait générateur du dommage de Monsieur X... est sa mise sous contrôle judiciaire du fait de sa mise en examen pour les infractions intentionnelles de complicité d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, complicité d'escroquerie à la CPAM et mise en danger d'autrui ; qu'il en déduit que l'assureur est ainsi bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion de garantie résultant de la faute intentionnelle de l'assuré ; qu'en statuant comme tel, sans caractériser que Monsieur Alain X... aurait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, soit les conséquences de la fermeture de son officine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE ne saurait constituer une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré résultant de sa mise en examen, cette mise en examen serait-elle ordonnée pour des infractions intentionnelles ; qu'en décidant le contraire, pour débouter Monsieur Alain X... de sa demande formée à l'encontre de la société COVEA RISKS, la Cour d'appel a violé l'article 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25494
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Preuve - Mise en examen de l'assuré - Placement sous contrôle judiciaire - Absence d'influence

Viole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui pour rejeter les demandes d'un assuré retient que sa mise en examen pour des infractions intentionnelles et son placement sous contrôle judiciaire est le fait générateur du dommage, de sorte que l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de sa faute intentionnelle, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci


Références :

article L. 113-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-25494, Bull. civ. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, 2e Civ., n° 344

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25494
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