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21/10/2015 | FRANCE | N°14-82832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-82832


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Florian X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 2 avril 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la

chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller réfé...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Florian X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 2 avril 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...
Y... coupable d'acquisition et de détention de stupéfiants ;
" aux motifs que s'il est exact que tout usager de stupéfiants est nécessairement acquéreur et détenteur des produits qu'il destine à sa consommation personnelle, force est de constater qu'en l'espèce, le prévenu, dont les analyses toxico-urinaires n'ont réagi positivement qu'au cannabis, a été interpellé en flagrant délit d'acquisition de MDMA et que la perquisition effectuée à son domicile a établi qu'il détenait des produits stupéfiants de différentes nature, en l'espèce de l'herbe de cannabis, de la résine de cannabis et de la kétamine ; que ces délits distincts, prévus et réprimés par l'article 222-37 du code pénal, établis par les constatations policières, les déclarations du vendeur M. Gary Z..., les analyses toxicologiques et les aveux du prévenu, réitérés devant la cour, sont caractérisés en tous leurs éléments, qu'ils sont exactement qualifiés et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de relaxe de ces chefs de prévention, la culpabilité du prévenu étant établie et reconnue ;
" alors que lorsque le prévenu n'acquiert et ne détient des substances stupéfiantes que pour sa consommation personnelle, sans les offrir ni les céder à autrui, la qualification d'usage de stupéfiants doit être seule retenue, à l'exclusion de celles d'acquisition et de détention de stupéfiants, conformément à l'intention du législateur qui opère une distinction fondamentale entre le trafiquant de drogue, délinquant justiciable d'un régime d'une grande rigueur tant sur le plan des peines que sur celui de la procédure, et l'usager malade justiciable d'un régime de faveur tant sur le plan des peines que sur celui de la procédure ; qu'en l'espèce où il ressort des termes mêmes de la prévention que les quelques grammes de substances stupéfiantes acquises et détenues par le prévenu étaient destinées à sa consommation personnelle, la cour d'appel, en le déclarant néanmoins coupable d'acquisition et de détention de stupéfiants, a méconnu les textes ci-dessus mentionnés ;
Attendu que, pour déclarer M. X...
Y... coupable d'acquisition, détention et usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'au cours de la perquisition effectuée à son domicile ont été découverts de l'herbe et de la résine de cannabis ainsi que de la kétamine, d'autre part, que les analyses toxico-urinaires du prévenu n'ont réagi positivement qu'au cannabis ;
Attendu qu'en prononçant par des motifs dont il résulte que le prévenu a commis des infractions distinctes d'acquisition et détention de kétamine, et d'usage de cannabis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de M. X...
Y... sollicitant le bénéfice de l'abandon des poursuites prévu par l'article L. 3423-1 du code de la santé publique et l'a déclaré coupable d'usage de stupéfiants ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3423-1 du code de la santé publique, « l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre » ; que les conditions prévues au chapitre II concernent les personnes signalées par les services médicaux ou sociaux et prévoient une injonction de soins, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, aux fins, soit d'une cure de désintoxication dans un établissement agréé, soit d'une surveillance médicale par le médecin choisi par le directeur général de l'agence, ou par un dispensaire d'hygiène sociale, ou par un établissement agréé public ou privé ; que les conditions prévues au chapitre IV concernent les personnes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou un établissement de santé afin d'y être traitées, et qui ne sont pas soumises aux dispositions susvisées ; que les deux certificats établis les 18 septembre 2013 et 16 décembre 2013 par le docteur A..., psychiatre en ville, ne correspondent pas à cette exigence et ne permettent pas à la cour de s'assurer que le traitement suivi, en l'espèce une psychothérapie, peut être considéré comme équivalent, quant aux garanties présentées, à celui que le prévenu aurait pu suivre dans un dispensaire ou un établissement de santé ; que, dès lors, l'action publique ne peut en l'état être considérée comme éteinte ;
" alors que la cause d'extinction de l'action publique prévue par l'article L. 3423-1 du code de la santé publique peut être invoquée par les personnes qui, ayant fait un usage illicite de stupéfiants, se sont soumises spontanément par la suite à une cure de désintoxication suivie dans un dispensaire ou un établissement de santé ou à une cure pouvant être considérée comme équivalente quant aux garanties présentées ; qu'en se fondant, pour refuser de constater l'extinction de l'action publique, sur la circonstance que le prévenu avait suivi une psychothérapie en ville et non une cure de désintoxication dans un dispensaire ou un établissement de santé au lieu de rechercher, au vu des certificats médicaux produits, si la psychothérapie ainsi suivie ne pouvait pas être considérée comme équivalente, quant aux garanties présentées, à une cure de désintoxication suivie dans un dispensaire ou un établissement de santé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter la cause d'extinction de l'action publique et déclarer le prévenu coupable d'usage de produits stupéfiants, l'arrêt énonce que la thérapie suivie par le prévenu auprès d'un psychiatre n'équivaut pas au traitement assuré lors de l'admission dans un dispensaire ou établissement de santé, prévu à l'article L. 3414-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82832
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Usage illicite de stupéfiants - Admission dans un dispensaire ou établissement de santé prévue à l'article L. 3414-1 du code de la santé publique - Thérapie suivie par un psychiatre - Equivalence (non)

En cas de poursuite pour usage de stupéfiants, la thérapie suivie par le prévenu auprès d'un psychiatre n'équivaut pas au traitement assuré lors de l'admission dans un dispensaire ou un établissement de santé prévu par l'article L. 3414-1 du code de la santé publique


Références :

article L. 3414-1 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2015, pourvoi n°14-82832, Bull. crim. 2016, n° 838, Crim., n° 395
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 838, Crim., n° 395

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Carbonaro
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82832
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