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20/10/2015 | FRANCE | N°14-87122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 14-87122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt n°1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Jean-Marie Y..., Fabrice Z... et la société éditrice du Monde, des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt n°1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Jean-Marie Y..., Fabrice Z... et la société éditrice du Monde, des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles préliminaire, 7, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte assortie de constitution de partie civile déposée par M. X..., du chef de diffamation publique envers particulier, en raison de la publication dans le journal Le Monde du 23 avril 2003 d'un article intitulé "Un témoignage éclaire les dessous des ventes d'armes à l'Angola", M. Y..., directeur de publication, et M. Z..., journaliste, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que les prévenus ayant fait une offre de preuve des faits réputés diffamatoires, et quatre des témoins dénoncés à ce titre étant mis en examen dans l'affaire dite "de l'Angolagate", le tribunal correctionnel, par jugement du 13 décembre 2005, a ordonné un sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur les poursuites engagées à leur encontre ; que l'instance en diffamation ayant, dans cette attente, fait l'objet de renvois successifs, les prévenus ont, à l'audience du 19 septembre 2013, excipé de la prescription de l'action publique ; que le tribunal ayant, par jugement du 17 octobre 2013, fait droit à cette exception, la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, et dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt relève que la procédure dite "de l'Angolagate" a pris fin par l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mai 2011, constatant le désistement du pourvoi qu'avait formé M. A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 avril 2011, et que, le cours de la prescription trimestrielle n'étant plus suspendu depuis cette date, et l'affaire ayant continué de faire l'objet de renvois successifs, il s'est écoulé un délai supérieur à trois mois entre l'audience du 10 janvier 2012 et celle du 19 juin 2012, sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu, alors qu'il revenait à la partie poursuivante de s'assurer que la cause du sursis n'avait pas disparu, et de prendre toutes précautions utiles à ce titre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles pour poursuivre l'action qu'elle a engagée, en faisant citer elle-même le prévenu à l'une des audiences de la juridiction, avant l'expiration du délai de prescription, et que cette obligation n'est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme quand, comme en l'espèce, il n'existe pour elle aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans l'impossibilité d'agir ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87122
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Articles 6 et 13 - Droit à un recours effectif - Presse - Partie civile poursuivante - Obligation de surveiller la procédure - Compatibilité

PRESSE - Procédure - Action publique - Prescription - Suspension - Sursis à statuer - Suspension jusqu'à la fin des poursuites à l'encontre des témoins cités au titre de l'offre de preuve

Il appartient à la partie civile poursuivante de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles pour poursuivre l'action qu'elle a engagée, en faisant, le cas échéant, citer elle-même le prévenu à l'une des audiences de la juridiction, avant l'expiration du délai de prescription ; cette obligation n'est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme quand il n'existe pour la partie civile aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans l'impossibilité d'agir. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire l'action publique du chef de diffamation éteinte par la prescription, relève que la procédure dans laquelle des témoins cités au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires étaient mis en examen a pris fin par une ordonnance du président de la chambre criminelle et que, le cours de la prescription trimestrielle n'étant plus suspendu depuis la date de cette décision, et l'affaire de diffamation ayant continué de faire l'objet de renvois successifs, en application du sursis à statuer prononcé, il s'est écoulé un délai supérieur à trois mois entre deux audiences, sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu, alors qu'il revenait à la partie poursuivante de s'assurer que la cause du sursis n'avait pas disparu et de prendre toutes précautions utiles à ce titre


Références :

articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme

article 35 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2014

Sur la compatibilité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'obligation incombant à la partie poursuivante de surveiller la procédure en matière de délit de presse, à rapprocher :Crim., 21 mars 1995, pourvoi n° 93-81642, Bull. crim. 1995, n° 115 (rejet).Sur l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à la disparition de l'empêchement de témoigner, à rapprocher :Crim., 11 mai 1993, pourvoi n° 91-84605, Bull. crim. 1993, n° 172 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-87122, Bull. crim. 2016, n° 838, Crim., n° 365
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 838, Crim., n° 365

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87122
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