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15/10/2015 | FRANCE | N°14-22684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-22684


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société Corlog, à payer à la Compagnie générale d'affacturage (la CGA), une certaine somme et celle-ci ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 6 mars 2014 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de con

stater que la CGA agissait à leur encontre en vertu d'un titre exécutoire et, en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société Corlog, à payer à la Compagnie générale d'affacturage (la CGA), une certaine somme et celle-ci ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 6 mars 2014 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater que la CGA agissait à leur encontre en vertu d'un titre exécutoire et, en conséquence, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors, selon le moyen, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, notamment en matière de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, la décision de condamnation du mari fondant les poursuites aux fins de saisie immobilière n'avait jamais été signifiée à l'épouse, de sorte qu'en retenant que cette décision permettait au créancier poursuivant de mettre en oeuvre, à l'encontre de cette dernière, la procédure d'exécution et de saisir l'immeuble commun, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'arrêt du 27 janvier 2011 ayant condamné M. X... en sa qualité de caution avait été signifié le 10 février 2011, d'autre part, rappelé qu'il résulte de l'article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, sauf lorsque ceux-ci ont été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint et, enfin, constaté que l'acte de cautionnement était revêtu de la mention du consentement de Mme X... suivie de sa signature, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui en a déduit sans encourir les griefs du moyen que la CGA, qui agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié, était fondée à en poursuivre l'exécution forcée sur le bien immobilier commun que M. X..., son seul débiteur, avait engagé par le cautionnement souscrit, a débouté M. et Mme X... de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Compagnie générale d'affacturage et à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur l'orientation d'une procédure de saisie immobilière, d'avoir constaté que le créancier poursuivant (la CGA) agissait à l'encontre des débiteurs (M. et Mme X..., les exposants) en vertu d'un titre exécutoire et, en conséquence, d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour de Versailles du 27 janvier 2011 signifié le 10 février 2011 avait confirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 22 septembre 2009 et avait condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société Corlog, à verser à la CGA la somme de 250.505,90 euros avec intérêts au taux légal ; que si les jugements ne pouvaient être exécutés contre ceux auxquels ils étaient opposés qu'après leur avoir été notifiés, en l'espèce le créancier poursuivant agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qu'il était fondé à en poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur ; que, s'agissant de Mme X..., il était inopérant de soutenir qu'elle n'avait pas été condamnée ni déclarée tenue sur les biens communs par application de l'article 1415 du code civil ; qu'en effet, s'il n'était pas contesté que le bien saisi était un bien de communauté, il convenait d'appliquer l'article 1413 du même code qui disposait que le paiement des dettes de chaque époux pendant la communauté pouvait toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s'il y avait lieu ; que si l'article 1415 disposait effectivement que chacun des époux ne pouvait engager que ses biens propres et revenus par un cautionnement ou un emprunt, ce texte prévoyait une exception en cas de consentement exprès de l'autre conjoint ; que tel était le cas en l'espèce (arrêt attaqué, p. 6, 1er consid., 1er à 3e alinéas) ;
ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, notamment en matière de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, la décision de condamnation du mari fondant les poursuites aux fins de saisie immobilière n'avait jamais été signifiée à l'épouse, de sorte qu'en retenant que cette décision permettait au créancier poursuivant de mettre en oeuvre, à l'encontre de cette dernière, la procédure d'exécution et de saisir l'immeuble commun, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, le créancier poursuivant muni d'un titre exécutoire à l'encontre d'un conjoint ayant souscrit un cautionnement ou un emprunt engageant les biens de la communauté ne peut procéder à l'exécution forcée à l'encontre de l'autre conjoint aux fins de saisie d'un bien commun, sans disposer d'un titre exécutoire pris contre ce dernier et constatant son consentement exprès à la dette ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la femme ayant préalablement constaté son éventuel consentement à l'engagement de caution du mari sur lequel étaient fondées les poursuites ; qu'en retenant cependant que le créancier pouvait saisir un immeuble commun aux époux, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil, ensemble les articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution (M. X..., l'exposant) et son conjoint (Mme X..., également exposante) de leurs demandes tendant à voir condamner un établissement de crédit (la CGA) au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les exposants ne rapportaient la preuve de l'existence d'aucune faute de la CGA à leur encontre ; que le premier juge avait à bon droit énoncé que Mme X... objectait en vain que la CGA avait manqué à son devoir d'information sur la portée de son engagement, vu que l'intéressée n'avait pas la qualité de caution, et que l'épouse ne pouvait se méprendre sur la portée de la signature qu'elle apposait sur l'acte de caution de M. X..., lui-même directeur de la société débitrice (arrêt attaqué, p. 6, 1er consid., 4e alinéa) ;
ALORS QUE la responsabilité d'un établissement de crédit pour manquement à son obligation d'information envers ses cocontractants doit être appréciée de manière différenciée à l'égard de chacun d'eux, sans considération de l'éventuelle expérience professionnelle de leur conjoint ; qu'en l'espèce, pour décider que l'établissement de crédit n'avait pas manqué à son obligation d'information envers l'épouse en sa qualité de signataire du cautionnement souscrit par le mari sur les biens communs, l'arrêt attaqué a retenu que ce dernier dirigeait la société débitrice ; qu'en se bornant à prendre en considération la profession du mari, sans examiner de manière différenciée la situation propre de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22684
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Bien immobilier commun - Saisie immobilière - Conditions - Détermination

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Dette contractée par l'un des époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Effets - Poursuites sur un bien commun

Le créancier qui agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est fondé à en poursuivre l'exécution forcée sur le bien immobilier commun que l'époux, son seul débiteur, auquel le titre a été régulièrement signifié, a engagé, conformément à l'article 1415 du code civil, par le cautionnement qu'il avait souscrit


Références :

article 1415 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2014

A rapprocher :2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-12295, Bull. 2007, II, n° 50 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-22684, Bull. civ. 2016, n° 837, 2e Civ., n° 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, 2e Civ., n° 288

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22684
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