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13/10/2015 | FRANCE | N°14-10664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-10664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Taddei-Ferrari-Funel de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société travaux constructions matériaux ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 1214 et 1382 du code civil et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le codébiteur d'une obliga

tion in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'aut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Taddei-Ferrari-Funel de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société travaux constructions matériaux ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 1214 et 1382 du code civil et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion ; que c'est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société du port de Saint-Aygulf (la société du port) a confié le 30 juillet 1986 à la Société travaux constructions matériaux (la STCM) l'aménagement d'un port de plaisance, l'Etat assurant une mission partielle de maîtrise d'oeuvre du projet ; qu'invoquant des malfaçons, la société du port a, par assignation du 28 août 1997, recherché devant un tribunal administratif la responsabilité solidaire de l'Etat et de la STCM sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, le 25 juin 2001, la STCM a été mise en redressement judiciaire ; qu'un jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2001 l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à réparer le préjudice de la société du port ; qu'après que la cour administrative d'appel, le 4 novembre 2003, puis le Conseil d'Etat, le 1er mars 2006, eurent modifié le montant de la réparation, l'Etat a émis un titre de perception contre la STCM, que celle-ci et le représentant de ses créanciers ont contesté devant un tribunal administratif, au motif que la créance de l'Etat n'avait pas été déclarée au passif de la procédure collective ; que la juridiction administrative a renvoyé au tribunal de cette procédure la question de savoir si la créance de l'Etat était antérieure ou postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que, pour dire que la créance de remboursement de l'Etat à l'encontre de son codébiteur solidaire est une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient qu'aucune solidarité n'était expressément stipulée entre les deux débiteurs antérieurement à leur condamnation, ou prévue par la loi, et qu'elle ne résulte pas davantage de leur seule obligation à réparer le dommage, de sorte que la créance litigieuse est une créance née de la décision de condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'assignation en responsabilité solidaire était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la créance de l'Etat contre la Société travaux constructions matériaux a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette dernière ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, y compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, la Société travaux constructions matériaux, et la SCP Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de remboursement que détient l'Etat, co-débiteur solidaire qui a payé sa dette, à l'encontre de la société STCM, l'autre co-débiteur solidaire, a son origine dans les décisions de condamnation ayant expressément engagé solidairement l'Etat français et la société STCM envers la société du Port de SAINT AYGULF, et d'avoir dit que cette créance a son origine postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société STCM et n'avait pas à être déclaré, en application de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce, applicable au litige, eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective de la société STCM ;
Aux motifs que « aux termes de l'article L. 621-43 ancien du Code de commerce applicable au litige eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective de la société STCM, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Elle doit être faite alors même qu'elle n'est pas établie par un titre » ; que l'Etat français a demandé par l'émission le 10 juin 2008 d'un titre de recette de 481. 276, 33 euros à la société STCM le « reversement des sommes prises en charge par l'Etat à titre de la condamnation solidaire » ; qu'il a ainsi sollicité le remboursement de la somme précitée, versée en exécution de la condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec la société STCM ; qu'en vertu de l'article 1202 du Code civil la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; que la créance de remboursement que détient l'Etat, co-débiteur solidaire qui a payé sa dette, à l'encontre de la société STCM, autre co-débiteur solidaire, a son origine non dans l'exécution défectueuse des travaux du port de Saint Aygulf, mais dans les décisions de justice ayant expressément prononcé la condamnation solidaire, tant de l'Etat français que de la société STCM envers la société du Port de Saint Aygulf ; que ces décisions, postérieures à l'ouverture de la procédure collective, constituent l'engagement solidaire de deux co-débiteurs envers le créancier, et il est sans emport que la société Port de Saint Aygulf ait toujours demandé dans le cadre de la procédure devant le juge administratif la condamnation solidaire des deux débiteurs à réparer son préjudice ; qu'en effet, aucune solidarité n'était expressément stipulée entre les deux débiteurs antérieurement à leur condamnation au bénéfice de la société Port Saint Aygulf ; que par ailleurs, aucune solidarité de plein droit entre l'Etat français, maître d'oeuvre, et la société STCM, entreprise principale, ne résulte d'une disposition de la loi ; qu'enfin la solidarité entre ces deux débiteurs ne peut être déduite de leur seule obligation à réparer le dommage souffert par la société Port de Saint Aygulf ; que dès lors, la créance de reversement de l'Etat à l'encontre de la société STCM est une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de cette société et n'avait pas alors à être déclarée au passif ; que le jugement sera en conséquence réformé » ;
Alors, d'une part, que le fait générateur d'une créance née de la mauvaise exécution d'un contrat réside dans cette exécution défectueuse qui, lorsqu'elle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, donne lieu à une créance devant être déclarée au passif ; qu'en estimant, en l'espèce, que la créance de remboursement de l'Etat trouvait son origine dans les décisions de justice ayant prononcé sa condamnation solidaire, avec la STCM, à indemniser la société Port de Saint-Aygulf des préjudices causés par l'exécution défectueuse de travaux d'aménagement réalisés sur le port, sans établir pour autant que l'Etat, codébiteur solvens, n'agissait pas en sa qualité de tiers subrogé dans les droits de la société Port de Saint-Aygulf, sur le fondement d'une créance née de la mauvaise exécution du contrat et dont l'origine était dès lors antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la STCM, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-43 ancien du Code de commerce.
Alors, d'autre part, que le fait générateur d'une créance née de la mauvaise exécution d'un contrat réside, par principe, dans cette exécution défectueuse qui, lorsqu'elle est antérieure au jugement d'ouverture, donne lieu à une créance qui doit être déclarée au passif ; qu'en estimant que la créance de remboursement de l'Etat, co-débiteur solidaire ayant payé sa dette, à l'encontre de la société STCM, autre co-débiteur solidaire, trouvait son origine dans les décisions de justice ayant prononcé la condamnation solidaire de l'Etat et de la société STCM envers la société Port de Saint-Aygulf, là où les condamnations solidaires ainsi prononcées résultaient de la participation du premier, en qualité de maître d'oeuvre, et de la seconde, entreprise principale, à la réalisation d'un même dommage constitué par les désordres affectant des travaux exécutés antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la STCM, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 621-43 ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10664
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Obligation in solidum - Rapport des coauteurs entre eux - Action personnelle de celui qui a indemnisé la victime contre le coauteur - Créance de remboursement - Date de naissance - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 1214 et 1382 du code civil et de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le débiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion. C'est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable


Références :

articles 1214 et 1382 du code civil

article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013

Sur le principe posé par l'article 1214, alinéa 1, du code civil, dans le même sens que :1re Civ., 12 novembre 1987, pourvoi n° 85-17383, Bull. 1987, I, n° 290 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-10664, Bull. civ. 2016, n° 837, Com., n° 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, Com., n° 323

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10664
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