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08/10/2015 | FRANCE | N°14-23739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-23739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Colas Ile-de-France Normandie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ , 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.300), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne au siège social de la société SCREG Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle

vient la société Colas Ile-de-France Normandie (la société), l'URSSAF de Seine-et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Colas Ile-de-France Normandie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ , 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.300), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne au siège social de la société SCREG Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie (la société), l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à l'établissement de Meaux de cette société une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant au redressement de ses cotisations sociales et aux majorations de retard afférentes ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF de Paris au siège de la société SCREG Ile-de-France Normandie l'informant de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale auquel il allait être procédé et visant expressément les numéros des comptes objets du contrôle au nombre desquels ne figurait pas le numéro de compte de l'établissement de Meaux de cette société, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société SCREG Ile-de-France Normandie avait été prévenue dès l'origine que le contrôle s'étendait à l'ensemble de ses établissements d'Ile de France y compris celui de Meaux ; qu'elle a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil ;
2°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 11 avril 2007 alors en vigueur, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'ayant constaté que l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF de Paris à la société SCREG Ile-de-France Normandie l'informant de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale à laquelle il allait être procédé, ne mentionnait pas le numéro de compte de l'établissement de Meaux, la cour d'appel qui a cependant considéré que cet avis de contrôle concernait la société dans son ensemble identifiée sous son numéro Siren, pour en déduire que la procédure était régulière, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
3°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 11 avril 2007 alors en vigueur, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF de Paris au siège de la société SCREG Ile-de-France Normandie l'informant de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale auquel il allait être procédé précisant les numéros des comptes objets du contrôle au nombre desquels ne figurait pas le numéro de compte de l'établissement de Meaux de cette société, la cour d'appel qui, l'ayant constaté, a cependant jugé la procédure régulière au motif inopérant que dans une lettre ultérieure du 14 septembre 2000, la société SCREG Ile-de-France Normandie avait reconnu faire l'objet d'un contrôle pour l'ensemble de ses établissements d'Ile-de-France y compris celui de Seine-et-Marne, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Mais attendu, selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable à la date du contrôle, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Et attendu que l'arrêt relève que la société SCREG IDFN a reçu le 30 juillet 1999 un avis de l'URSSAF de Paris la prévenant qu'il sera procédé à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale les 10, 14, 15, 22, 29 et 30 septembre 1999 ; que cet avis concernait la société dans son ensemble, identifiée sous son numéro Siren, et non pas seulement les employés du siège de la société ; que la circonstance que le numéro de compte de l'établissement de Meaux ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l'URSSAF de Paris était limité aux établissements situés dans son ressort ; qu'au contraire, la société a expressément reconnu dans une lettre du 14 septembre 2000 adressée à l'URSSAF de Seine-et-Marne que l'ensemble de ses établissements d'Ile-de-France, y compris en Seine-et-Marne, faisaient actuellement l'objet d'un contrôle et a souhaité être tenue informée de la suite que cet organisme comptait donner à ce dossier ; qu'il apparaît que la société a été prévenue dès l'origine que le contrôle de l'URSSAF de Paris s'étendait à l'ensemble de ses établissements d'Ile-de-France, y compris celui de Meaux affilié auprès de l'URSSAF de Seine-et-Marne ;
Que de ces constatations, exemptes de dénaturation, faisant ressortir que la société destinataire de l'avis adressé par l'URSSAF était tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle envisagé, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure du contrôle répondait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas Ile-de-France Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Ile-de-France Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Ile-de-France Normandie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit l'urssaf de Paris compétente pour effectuer le contrôle, d'AVOIR écarté les moyens tirés de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du non respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure, d'AVOIR validé le redressement et d'AVOIR condamné la société Colas Ile de France Normandie, aux droits de la société Screg Ile de France Normandie, à payer à l'urssaf d'Ile de France la somme de 16.782,55 euros
AUX MOTIFS QUE "Sur la délivrance de l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de cet article, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé à l'employeur précisant la date à laquelle les inspecteurs procéderont à ce contrôle ; Considérant qu'en l'espèce, la société SCREG IDFN a reçu, le 30 juillet 1999, un avis de l'URSSAF de Paris la prévenant qu'il sera procédé à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale les 10, 14, 15, 22, 29 et 30 septembre 1999 ; Considérant que cet avis de contrôle concernait la société dans son ensemble, identifiée sous son numéro Siren, et non pas seulement les employés du siège de la société ; Considérant que la circonstance que le numéro de compte de l'établissement de Meaux ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l'URSSAF de Paris était limité aux établissements situés dans son ressort ; Considérant qu'au contraire, la société SCREG IDFN a expressément reconnu, dans une lettre du 14 septembre 2000 adressée à l'URSSAF de Seine et Marne, que l'ensemble de ses établissements d'Ile de France, y compris en Seine et Marne, faisaient actuellement l'objet d'un contrôle et a souhaité être tenue informée de la suite que cet organisme comptait donner à ce dossier ; Considérant qu'il apparaît ainsi que la société a été prévenue dès l'origine que le contrôle de l'URSSAF de Paris s'étendait à l'ensemble de ses établissements d'Ile de France, y compris celui de Meaux affilié auprès de l'URSSAF de Seine et Marne ; Considérant que la société Colas IDFN ne peut donc pas se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article R 243-59 relatives à l'envoi préalable d'un avis de contrôle"
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'avis de contrôle adressé par l'urssaf de Paris au siège de la société Screg Ile de France Normandie l'informant de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale auquel il allait être procédé et visant expressément les numéros des comptes objets du contrôle au nombre desquels ne figurait pas le numéro de compte de l'établissement de Meaux de cette société, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Screg Ile de France Normandie avait été prévenue dès l'origine que le contrôle s'étendait à l'ensemble de ses établissements d'Ile de France y compris celui de Meaux ; qu'elle a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 11 avril 2007 alors en vigueur, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'ayant constaté que l'avis de contrôle adressé par l'urssaf de Paris à la société Screg Ile de France Normandie l'informant de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale à laquelle il allait être procédé, ne mentionnait pas le numéro de compte de l'établissement de Meaux, la cour d'appel qui a cependant considéré que cet avis de contrôle concernait la société dans son ensemble identifiée sous son numéro Siren, pour en déduire que la procédure était régulière, a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
ALORS ENFIN QUE selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 11 avril 2007 alors en vigueur, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que l'avis de contrôle adressé par l'urssaf de Paris au siège de la société Screg Ile de France Normandie l'informant de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale auquel il allait être procédé précisant les numéros des comptes objets du contrôle au nombre desquels ne figurait pas le numéro de compte de l'établissement de Meaux de cette société, la cour d'appel qui, l'ayant constaté, a cependant jugé la procédure régulière au motif inopérant que dans une lettre ultérieure du 14 septembre 2000, la société Screg Ile de France Normandie avait reconnu faire l'objet d'un contrôle pour l'ensemble de ses établissements d'Ile de France y compris celui de Seine et Marne, a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23739
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Destinataire - Détermination - Portée

Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle l'avis a été adressé par l'URSSAF au siège social de la société, avec mention que le contrôle concernait la société dans son ensemble, peu important que le numéro de compte de l'un de ses établissements contrôlés n'y figure pas


Références :

articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014

A rapprocher : 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21755, Bull. 2015, II, n° ??? (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-23739, Bull. civ. 2016, n° 837, 2e Civ., n° 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, 2e Civ., n° 325

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23739
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