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06/10/2015 | FRANCE | N°14-19499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2015, 14-19499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française Toyota Industrial Equipment SA (la société Tiesa) et la société italienne Cesab Carelli Elevatori (la société Cesab), qui appartiennent au groupe Toyota et produisent des équipements industriels, se sont approvisionnées en contrepoids en fonte auprès de la société Fonderie GM Bouhyer ( la société Bouhyer) à partir du mois de septembre 2004, pour la première, et juin 2004, pour la seconde ; que ces sociétés ayant mis fin, courant 2009, à

leurs relations commerciales avec la société Bouhyer, cette dernière les a as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française Toyota Industrial Equipment SA (la société Tiesa) et la société italienne Cesab Carelli Elevatori (la société Cesab), qui appartiennent au groupe Toyota et produisent des équipements industriels, se sont approvisionnées en contrepoids en fonte auprès de la société Fonderie GM Bouhyer ( la société Bouhyer) à partir du mois de septembre 2004, pour la première, et juin 2004, pour la seconde ; que ces sociétés ayant mis fin, courant 2009, à leurs relations commerciales avec la société Bouhyer, cette dernière les a assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Attendu que pour dire que la société Bouhyer aurait dû bénéficier d'un préavis d'un an de la part des sociétés Tiesa et Cesab, l'arrêt relève que ces deux sociétés ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales avec la société Bouhyer, qu'elles y ont mis fin dans des conditions identiques, respectivement en octobre et juin 2009, sans aucun préavis et qu'elles justifient de leur rupture par des motifs similaires ; qu'il retient que les conséquences de ces ruptures pour la société Bouhyer ont nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées et qu'il convient, pour apprécier la durée du préavis, de prendre en compte le chiffre d'affaires global généré par les sociétés Tiesa et Cesab, dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale avec la société Bouhyer, sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs ; qu'il ajoute que ce chiffre d'affaires ayant augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en résulte qu'en termes de réorganisation, la société Bouhyer a dû, au cours d'une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d'affaires conséquent ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les sociétés Tiesa et Cesab, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, étaient deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec la société Bouhyer des relations commerciales distinctes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elles avaient agi de concert, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le préavis dont devait bénéficier la société Fonderie Bouhyer de la part des sociétés Tiesa et Cesab Carrel Elevatori est de un an et condamne ces dernières à payer à la société Fonderie Bouhyer les sommes respectives de 2 361 164,36 euros et 604 913,98 euros au titre de la marge brute perdue, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fonderie GM Bouhyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Toyota Industrial Equipment SA (Tiesa) et Cesab Carreli Elevatori et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Toyota Industrial Equipment et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés Tiesa et Cesab ont rompu brutalement leurs relations avec la société Fonderie GM Bouhyer, que le préavis dont devait bénéficier la société Fonderie GM Bouhyer de la part des sociétés Tiesa et Cesab est d'un an, et condamné la société Tiesa à payer la société Fonderie GM Bouhyer la somme de 2.361.164,36 € au titre de la marge brute perdue ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori soutiennent que c'est à juste titre que l'une comme l'autre ont rompu sans préavis les relations qu'elles entretenaient avec la société Fonderie Bouhyer en raison de la gravité des inexécutions contractuelles de celle-ci ; qu'elles font valoir qu'il convient d'examiner de façon séparée les relations ayant existé entre chacune d'elles et le groupe Bouhyer ; que la société Fonderie Bouhyer conteste les griefs formulés à son encontre et soutient que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori ne peuvent pas être dissociées, qu'elles appartiennent au groupe Toyota qui pratique une politique d'achat commune à toutes les filiales et qu'en conséquence, elle n'est qu'un fournisseur comme un autre du groupe sur l'échelle mondiale et tout au plus un fournisseur significatif à l'échelle européenne ; que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, sont deux sociétés autonomes qui ont toujours entretenu des relations commerciales distinctes avec la société Fonderie Bouhyer, chacune passant ses propres commandes et chacune ayant mis fin individuellement à sa relation commerciale avec la société Fonderie Bouhyer, de sorte que la rupture des relations commerciales doit être examinée au regard des relations de la société Fonderie Bouhyer avec chacune des deux sociétés ; qu'il ne peut être contesté que les deux sociétés qui avaient de façon concomitante noué des relations commerciales avec la société Fonderie Bouhyer ont mis fin à celles-ci dans des conditions identiques, la société Cesab Carreli Elevatori par un courrier du 25 juin 2009 et la société Tiesa par un courrier du 7 octobre 2009, l'une et l'autre sans aucun préavis ; que d'ailleurs, elles justifient leur rupture des relations commerciales sur des motifs similaires ; que les conséquences de ces ruptures ont nécessairement été amplifiées pour la société Fonderie Bouhyer dans la mesure où elles se sont cumulées ;
Sur la rupture des relations commerciales établies :
que l'article L. 442-6 du code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale (...) » mais que ces dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations » ; que la société Tiesa affirme que la société Fonderie Bouhyer a toujours refusé de coopérer et lui a imposé des décisions, la mettant elle-même dans l'impossibilité de répondre à ses propres clients, et qu'elle a dû transférer en urgence une partie de sa production à un autre fournisseur, dans la mesure où à défaut d'être fournie en contrepoids elle ne pouvait pas honorer ses commandes ; qu'elle formule cinq reproches à la société Fonderie Bouhyer à savoir :
- un défaut de respect des quantités ;
- un défaut de livraison dans les délais ;
- un défaut de respect de la qualité ;
- un défaut de prise en compte des améliorations de performance proposées par les deux sociétés ;
- un abus de sa position pour imposer une politique de prix ;
sur les quantités :
que la société Tiesa soutient que la société Fonderie Bouhyer a manqué à ses obligations quant aux volumes convenus, faisant valoir qu'elle avait lancé en 2007 un nouveau modèle et qu'elle avait alors adressé à ses fournisseurs une demande avec des volumes prévisionnels ; que la société Fonderie Bouhyer conteste avoir accepté des volumes prévisionnels, soutenant avoir seulement refusé de désorganiser son outil de production pour favoriser les demandes des sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori au détriment de ses autres clients et d'accentuer au delà du raisonnable sa dépendance à leur égard ; que la société Tiesa affirme que la société avait accepté de lui vendre des quantités précises de contrepoids ; qu'elle se réfère à un courrier qu'elle a adressé le juillet 2006 à la société Fonderie Bouhyer, auquel avait été annexé un tableau mentionnant des quantités annuelles ; qu'il s'agit d'un document établi par la société Tiesa qui ne démontre pas avoir reçu l'aval de son partenaire, la société Fonderie Bouhyer lui ayant au contraire clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas s'engager sur de tels volumes, que la société Tiesa ne fournit aucun document laissant supposer que la société Fonderie Bouhyer ait donné son accord sur des volumes de production ;
qu'au contraire, il résulte des courriers échangés que la société Fonderie Bouhyer n'a eu de cesse que d'alerter ses deux partenaires sur son impossibilité à produire les quantités souhaitées par elles ; qu'ainsi, à l'occasion de la mise en fabrication d'un nouveau modèle de chariot, la société Fonderie Bouhyer a écrit par email du 24 mai 2007 en distinguant sa capacité de production brute et celle de produits finis, indiquant « Nous vous confirmons ce que nous avions annoncé début avril en terme de capacité.
Nous n'avons pas de souci en termes de moulage et nous pourrons produire les quantités suivantes : 30 pièces par jour d'ici fin 2007 en laque, + 50% en 2008, +50% en 2009 », précisant en revanche « Nous avons toutefois une limite en ce qui concerne la finition : nous pouvons livrer 50 contrepoids par jour mais la différence de 20 sera livrée en apprêt » ; que dès juillet 2007, avant le lancement de la fabrication du nouveau modèle, elle a averti son partenaire qu'elle ne serait en mesure que de produire vingt contrepoids dans la couleur de finition choisie par la société Tiesa soit grise ; que la société Tiesa indique que les parties se sont alors réunies et que la société Fonderie Bouhyer a demandé un courrier d'engagement sur les quantités par modèles sur une période de 18 mois, demande qu'elle n'indique pas avoir acceptée ; que la société Fonderie Bouhyer expose que l'année 2007 a été une année d'explosion mondiale des demandes en biens d'équipement de sorte qu'elle a tenté de fournir à la société Tiesa les volumes qu'elle souhaitait, atteignant ainsi en novembre 2007 une production de 33,26 contrepoids par jour soit une augmentation de 65% par rapport à ses livraisons habituelles ; que le chiffre d'affaires entre les deux sociétés qui était de 2.846.422 M€ en 2006 est passé à 5 271 373 M€ en 2007, à 5 430 186 M€ en 2008 et à 1.096.912 M€ pour les dix premiers mois de 2009, chiffres qui démontrent que la société Fonderie Bouhyer a répondu aux demandes de son client au cours des années 2007 et 2008 ; que, dès novembre 2007, la société Fonderie Bouhyer a demandé à la société Tiesa de réduire ses commandes à 20 contrepoids par jour et ce dans le délai le plus court, son dirigeant justifiant sa demande par le fait « de ne pas mettre sa société en péril » ; que la société Tiesa avait été parfaitement informée de la position de la société Fonderie Bouhyer, celle-ci lui ayant confirmé à plusieurs reprises en novembre et décembre 2007 qu'elle maintenait sa position de 20 contrepoids par jour ; que la société Tiesa n'en a pas moins maintenu ses relations commerciales avec la société Bouhyer, externalisant alors en partie, dès janvier 2008, la fabrication du modèle de contrepoids de son nouveau modèle de charriot ; que la société Fonderie Bouhyer n'avait aucune raison de privilégier les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori au détriment de ses autres clients comme elle le leur a écrit ; qu'elle avait seule la maitrise de son outil de production et de son fonctionnement ; que la société Tiesa reconnait qu'elle a dû investir pour le compte de son nouveau fournisseur dans un nouveau bâtiment dédié aux opérations de peinture et qu'elle- même a, en janvier 2008, créé un atelier provisoire de peinture de finition avec une production de 5 à 7 contrepoids préparés et peints par jour, ce qui démontre la réalité des contingences avancées par la société Fonderie Bouhyer quant aux opérations de finition pour refuser d'augmenter sa propre production ainsi que sa demande de prise en charge des surcoûts résultant de cette nouvelle production ; que la société Tiesa ne saurait le contester, dans la mesure où elle indique, que deux experts japonais de l'usine Toyota Japon se sont déplacés en novembre 2007, pendant 15 jours au sein de l'entreprise Fonderie Bouhyer, et ont proposé des aides afin de renforcer sa capacité de production ; qu'il résulte de ces éléments que la société Fonderie Bouhyer avait accepté exceptionnellement de produire plus de 20 contrepoids par jour ; que, si elle a estimé que l'augmentation de sa production dans les proportions souhaitées par les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori mettait en danger son propre circuit de production, notamment au niveau de ses ateliers de finition et était de nature à créer un déséquilibre dans ses relations avec ses autres clients, il ne saurait lui être fait grief de son refus d'augmenter celle-ci au delà de ce qu'elle jugeait raisonnable ; qu'une telle décision ne saurait constituer un manquement contractuel dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle avait pris un engagement en terme de volume à produire ;
sur les retards :
que si l'augmentation des volumes et la production d'un nouveau modèle avec des exigences de couleur particulière, ont pu entraîner des problèmes de livraison, il résulte de la fiche d'évaluation qu'à partir d'avril 2008, l'usine de la société Tiesa, qui se trouvait à proximité de celle de la société Cesab Carreli Elevatori, a pu bénéficier d'une moyenne de cinq livraisons par jour ; qu'en 2008, elle a pu se prévaloir d'un taux de livraison de 98,44% au jour J et de 100% en 2009 ; qu'il en résulte que la société Fonderie Bouhyer s'est adaptée aux demandes croissantes de la société Tiesa ; (...)
sur la qualité :
que la société Tiesa ne précise aucun grief quant à la qualité des contrepoids qui lui ont été fournis par la société Fonderie Bouhyer ; que, de plus, la société Fonderie Bouhyer faisait l'objet d'audits réguliers de la part de chacune des deux sociétés auxquelles elle fournissait les mêmes produits ; qu'elle affirme avoir toujours suivi leurs préconisations afin d'améliorer sa production, justifiant d'un rapport de la société Tiesa en date du 10 octobre 2008 parvient à la conclusion suivante :
« L'équipe projet a bien fonctionné, notamment sur les points suivants :
- disponibilité
- transparence
- préparation des réunions
- motivation pour atteindre les objectifs »
et qu'il conclut « La constitution de stocks de sécurité a permis d'améliorer considérablement les performances de livraison » ; (...)
qu'en conséquence, ni la société Tiesa, ni la société Cesab Carreli Elevatori ne démontrent de manquements contractuels de la société Fonderie Bouhyer, de sorte que celle-ci était fondée à bénéficier d'un préavis raisonnable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Tiesa et la société Cesab Carreli Elevatori avaient rompu brutalement leurs relations commerciales mais de le réformer en ce qu'il a dit qu'elles n'avaient pas commis de faute alors que celles-ci ne justifient d'aucun manquement grave de la société Fonderie Bouhyer à ses obligations contractuelles rendant impossible toute poursuite des relations commerciales ;
1°) ALORS QU'il résulte des correspondances échangées entre les parties, et notamment des pièces n° 97, 98, 101 et 102, versées aux débats par la société Tiesa, que la société Fonderie Bouhyer s'était engagée sur une quantité annuelle de production de contrepoids ; qu'en retenant que la société Tiesa ne fournissait aucun document laissant supposer que la société Fonderie Bouhyer ait donné son accord sur des volumes de production, la cour d'appel a dénaturé par omission les correspondances précitées, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant tout accord de la société Fonderie Bouhyer sur des volumes de production sans examiner les correspondances échangées entre les parties, et notamment les pièces n° 97, 98, 101 et 102 versées aux débats par la société Tiesa, d'où il résultait que la société Fonderie Bouhyer s'était, au contraire, engagée sur une quantité annuelle de contrepoids à produire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant que la société Fonderie Bouhyer avait clairement indiqué ne pas vouloir s'engager sur les quantités annuelles demandées par la société Tiesa, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en écartant tout accord de la société Fonderie Bouhyer sur des volumes de production, tout en constatant que celle-ci avait, dans son courriel du 24 mai 2007, en réponse aux demandes de la société Fonderie Bouhyer, confirmé son accord pour produire, à tout le moins, 30 produits finis par mois, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de la société Tiesa du 24 septembre 2013 (p. 8, alinéa 8) soutenant que la société Fonderie Bouhyer avait manqué à son obligation de livrer des commandes fermes et déjà acceptées par celle-ci, un tel grief étant distinct du manquement à l'obligation de production de certaines quantités de produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en se bornant à relever que la situation relative aux retards de livraison s'était améliorée à compter de 2008-2009 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les retards antérieurs à 2008 ne caractérisaient pas une inexécution contractuelle de la part de la société Fonderie Bouhyer justifiant une résiliation sans préavis de la convention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
7°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la société Tiesa demandait la confirmation du jugement de première instance (concl. p. 30, alinéa 8), lequel (p. 14 in fine ; p. 15, alinéa 1) avait relevé des manquements précis de la société Bouhyer aux objectifs de qualité antérieurs à 2008 ; qu'en retenant néanmoins que la société Tiesa ne précisait aucun grief quant à la qualité des contrepoids qui lui avaient été fournis par la société Fonderie Bouhyer, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'il ne résulte pas du rapport du 10 octobre 2008 que celui-ci avait conclu que la constitution de stocks de sécurité avait permis d'améliorer considérablement les performances de livraison ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, et a violé l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QU'en déduisant le caractère satisfactoire de la qualité de la production de la circonstance que les sociétés Tiesa et Cesab avaient poursuivi et augmenté leurs commandes, après avoir pourtant admis que la société Fonderie Bouhyer avait admis une baisse de qualité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le manquement de la société Fonderie Bouhyer aux exigences contractuelles liées à la qualité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés Tiesa et Cesab ont rompu brutalement leurs relations avec la société Fonderie GM Bouhyer, que le préavis dont devait bénéficier la société Fonderie GM Bouhyer de la part des sociétés Tiesa et Cesab est d'un an, et condamné la société Cesab à payer la société Fonderie Bouhyer la somme de 604.913,98 € au titre de la marge brute perdue ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori soutiennent que c'est à juste titre que l'une comme l'autre ont rompu sans préavis les relations qu'elles entretenaient avec la société Fonderie Bouhyer en raison de la gravité des inexécutions contractuelles de celle-ci ; qu'elles font valoir qu'il convient d'examiner de façon séparée les relations ayant existé entre chacune d'elles et le groupe Bouhyer ; que la société Fonderie Bouhyer conteste les griefs formulés à son encontre et soutient que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori ne peuvent pas être dissociées, qu'elles appartiennent au groupe Toyota qui pratique une politique d'achat commune à toutes les filiales et qu'en conséquence, elle n'est qu'un fournisseur comme un autre du groupe sur l'échelle mondiale et tout au plus un fournisseur significatif à l'échelle européenne ; que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, sont deux sociétés autonomes qui ont toujours entretenu des relations commerciales distinctes avec la société Fonderie Bouhyer, chacune passant ses propres commandes et chacune ayant mis fin individuellement à sa relation commerciale avec la société Fonderie Bouhyer, de sorte que la rupture des relations commerciales doit être examinée au regard des relations de la société Fonderie Bouhyer avec chacune des deux sociétés ; qu'il ne peut être contesté que les deux sociétés qui avaient de façon concomitante noué des relations commerciales avec la société Fonderie Bouhyer ont mis fin à celles-ci dans des conditions identiques, la société Cesab Carreli Elevatori par un courrier du 25 juin 2009 et la société Tiesa par un courrier du 7 octobre 2009, l'une et l'autre sans aucun préavis ; que d'ailleurs, elles justifient leur rupture des relations commerciales sur des motifs similaires ; que les conséquences de ces ruptures ont nécessairement été amplifiées pour la société Fonderie Bouhyer dans la mesure où elles se sont cumulées ;
sur les manquements allégués par la société Cesab Carreli Elevatori à l'encontre de la société Fonderies Bouhyer :
sur le volume :
que la société Cesab Carreli Elevatori formule des griefs identiques à ceux de la société Tiesa en ce qui concerne la position de la société Fonderie Bouhyer tendant à refuser de satisfaire ses demandes, faisant valoir que celle-ci avait annulé des commandes pourtant acceptées et qu'elle avait refusé d'honorer des commandes futures ; que le chiffre d'affaires développé entre les deux sociétés a été de 1 107 627 € en 2006, puis de 1 689 176 € en 2007, de 1 057 313 € en 2008 et de 274 823 € en 2009 ; que la société Fonderie Bouhyer n'a jamais accepté de s'engager sur un volume et n'a cessé de faire connaitre à son partenaire que sa capacité ne lui permettait pas de faire face à ses demandes croissantes ; que si la société Fonderie Bouhyer a écrit dès le 16 juillet 2007 à la société Cesab Carreli Elevatori qu'elle ne pouvait lui accorder aucune priorité, dans la mesure où elle devait assurer en priorité les commandes fermes qui lui avaient déjà été données par ses autres clients, il ne s'ensuit pas un refus fautif dans la mesure où elle n'avait pris aucun engagement de volume avec elle ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a augmenté ses ventes démontrant que, tout comme pour la société Tiesa, elle a cherché à satisfaire ce client ;
sur la qualité :
que si la société Cesab Carreli Elevatori fait état de réclamations concernant la qualité, elle indique que celles-ci portent pour l'essentiel sur les productions 2007 sans préciser quels sont les défauts qu'elle a relevés ; que la société Fonderie Bouhyer ne conteste pas une baisse de qualité, mettant en cause l'augmentation du volume des commandes et expliquant ainsi son refus de sacrifier la qualité à la quantité ; que la société Cesab Carreli Elevatori reconnait qu'en 2008 et 2009 la qualité s'est améliorée ; qu'en toute hypothèse, elle ne caractérise pas les défauts allégués et ne précise ni leur quantité, ni leur conséquence ; que dès lors, elle ne démontre pas que ceux-ci auraient présenté des caractères dépassant ce qu'il est raisonnable d'accepter à l'occasion d'une production industrielle ; que si les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori n'avaient pas été satisfaites de la qualité de la production, elles n'auraient à l'évidence, d'une part, ni augmenté de façon considérable leurs commandes, d'autre part, ni souhaité poursuivre pour le futur cette augmentation, ne se plaignant alors que du refus de la société Fonderie Bouhyer de les satisfaire sur ces points ; (...)
qu'en conséquence, ni la société Tiesa, ni la société Cesab Carreli Elevatori ne démontrent de manquements contractuels de la société Fonderie Bouhyer, de sorte que celle-ci était fondée à bénéficier d'un préavis raisonnable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Tiesa et la société Cesab Carreli Elevatori avaient rompu brutalement leurs relations commerciales mais de le réformer en ce qu'il a dit qu'elles n'avaient pas commis de faute alors que celles-ci ne justifient d'aucun manquement grave de la société Fonderie Bouhyer à ses obligations contractuelles rendant impossible toute poursuite des relations commerciales ;
1°) ALORS QU'en écartant le manquement à l'obligation de livrer des commandes fermes et acceptées par la société Fonderie Bouhyer, par le motif inopérant tiré de ce que la société Fonderie Bouhyer n'avait pas pris d'engagement de volumes, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en laissant sans aucune réponse le moyen par lequel la société Cesab invoquait, dans ses conclusions d'appel (p. 15, alinéa 4), les retards de livraison imputables à la société Fonderie Bouhyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la société Cesab demandait la confirmation du jugement de première instance (concl. p. 30, alinéa 8), lequel (p. 14 in fine ; p. 15, alinéa 1 ; p. 16, avant-dernier alinéa) avait relevé des manquements précis de la société Bouhyer aux objectifs de qualité antérieurs à 2008 ; qu'en retenant néanmoins que la société Cesab ne précisait pas les défauts relevés quant à la qualité de la production, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en déduisant le caractère satisfactoire de le qualité de la production de la circonstance que les sociétés Tiesa et Cesab avait poursuivi et augmenté leurs commandes, après avoir constaté que la société Fonderie Bouhyer avait admis la baisse de qualité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le manquement de la société Fonderie Bouhyer aux exigences contractuelles liées à la qualité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés Tiesa et Cesab ont rompu brutalement leurs relations avec la société Fonderie GM Bouhyer, que le préavis dont devait bénéficier la société Fonderie GM Bouhyer de la part des sociétés Tiesa et Cesab est d'un an, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Tiesa à payer à la société Fonderie Bouhyer la somme de 2.361.164,36 ¿ et la société Cesab à payer la société Fonderie Bouhyer la somme de 604.913,98 ¿ au titre de la marge brute perdue ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori soutiennent que c'est à juste titre que l'une comme l'autre ont rompu sans préavis les relations qu'elles entretenaient avec la société Fonderie Bouhyer en raison de la gravité des inexécutions contractuelles de celle-ci ; qu'elles font valoir qu'il convient d'examiner de façon séparée les relations ayant existé entre chacune d'elles et le groupe Bouhyer ; que la société Fonderie Bouhyer conteste les griefs formulés à son encontre et soutient que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori ne peuvent pas être dissociées, qu'elles appartiennent au groupe Toyota qui pratique une politique d'achat commune à toutes les filiales et qu'en conséquence, elle n'est qu'un fournisseur comme un autre du groupe sur l'échelle mondiale et tout au plus un fournisseur significatif à l'échelle européenne ; que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, sont deux sociétés autonomes qui ont toujours entretenu des relations commerciales distinctes avec la société Fonderie Bouhyer, chacune passant ses propres commandes et chacune ayant mis fin individuellement à sa relation commerciale avec la société Fonderie Bouhyer, de sorte que la rupture des relations commerciales doit être examinée au regard des relations de la société Fonderie Bouhyer avec chacune des deux sociétés ; qu'il ne peut être contesté que les deux sociétés qui avaient de façon concomitante noué des relations commerciales avec la société Fonderie Bouhyer ont mis fin à celles-ci dans des conditions identiques, la société Cesab Carreli Elevatori par un courrier du 25 juin 2009 et la société Tiesa par un courrier du 7 octobre 2009, l'une et l'autre sans aucun préavis ; que d'ailleurs, elles justifient leur rupture des relations commerciales sur des motifs similaires ; que les conséquences de ces ruptures ont nécessairement été amplifiées pour la société Fonderie Bouhyer dans la mesure où elles se sont cumulées ;
(...)
Sur la durée du préavis :
que La société Tiesa s'est approvisionnée en contrepoids pour ses chariots auprès de la société Bouhyer à partir du mois de septembre 2004 et la société Cesab Carreli Elevatori à partir du mois de juin 2004 ; que le 7 octobre 2009, la société Tiesa a fait savoir à la société Bouhyer qu'elle cessait de s'approvisionner chez elle et que le 25 juin 2009, la société Cesab a pris la même décision ; que les relations avec chacune de ces sociétés ont donc duré cinq ans ; qu'il convient, pour apprécier la durée du préavis, de prendre en compte le chiffre d'affaires global généré par les deux sociétés dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale sur une même période et sur des produits identiques avec des exigences similaires en termes quantitatifs et que s'agissant de l'une comme de l'autre, le chiffre d'affaires entretenu avec la société Fonderie Bouhyer a augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008, pour atteindre 10,20% de son chiffre d'affaires totale en 2007 et 9,75% en 2008, de sorte qu'en termes de réorganisation, la société Bouhyer a dû, au cours d'une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d'affaires conséquent ; que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori ont précisé que la mise en place d'une relation de fourniture équivalente à celle qui les liait à la société Fonderies Bouhyer nécessitait préalablement un délai d'un an d'étude et de sélection des fournisseurs; que la société Fonderie Bouhyer justifie qu'elle a entrepris de nouer des relations avec un nouveau client, la société Manitou qui a programmé un prototype en juillet 2011 avec une fabrication en série en octobre 2012 ; qu'en conséquence, la société Fonderie Bouhyer était fondée à bénéficier d'un préavis d'un an ;
Sur les indemnités de préavis :
qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'année 2009 qui a été l'année de rupture des relations commerciales et qui dès lors n'est pas significative ; que la cour prendra en compte les années 2007 et 2008 au cours desquelles le chiffre d'affaires avec la société Tiesa s'est élevé à un chiffre moyen de 5 360 191,50 € et avec la société Cesab Carreli Elevatori de 1 373 244 € ; qu'elle justifie pour ces deux années d'une marge brute moyenne de 44,05%, de sorte que son préjudice à la somme de 2 361 164,36 € en ce qui concerne la société Tiesa, et à 604 913,98 E en ce qui concerne la société Cesab Carreli Elevatori ;
1°) ALORS QU'en prenant en compte, pour apprécier la durée du préavis, le chiffre global généré par les sociétés Tiesa et Cesab, après avoir pourtant constaté que ces sociétés, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, étaient autonomes et avaient toujours entretenu des relations commerciales distinctes avec la société Fonderie Bouhyer, chacune passant ses propres commandes et chacune ayant mis fin individuellement à sa relation commerciale avec la société Fonderie Bouhyer, de sorte que la rupture des relations commerciales devait être examinée au regard des relations de la société Fonderie Bouhyer avec chacune des deux sociétés, aux motifs inopérants que les sociétés Tiesa et Cesab avaient entretenu une relation commerciale sur une même période et sur des produits identiques avec des exigences similaires en termes quantitatifs et que, compte tenu des circonstances de la rupture, les conséquences de celles-ci avaient nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles s'étaient cumulées, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en énonçant que les sociétés Tiesa et Cesab avaient précisé que la mise en place d'une relation de fourniture équivalente à celle qui les liait à la société Fonderie Bouhyer nécessitait préalablement un délai d'un an d'étude et de sélection des fournisseurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés Tiesa et Cesab, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu'en se référant à la durée des pourparlers de la société Fonderie Bouhyer avec la société Manitou, postérieurs à la notification des ruptures des contrats litigieux, pour apprécier la durée du préavis objectivement nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se référant à la durée des pourparlers de la société Fonderie Bouhyer avec la société Manitou, pour apprécier la durée du préavis objectivement nécessaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'avoir débouté la société Tiesa de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts contractuels à l'encontre de la société Fonderie GM Bouhyer ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori soutiennent que c'est à juste titre que l'une comme l'autre ont rompu sans préavis les relations qu'elles entretenaient avec la société Fonderie Bouhyer en raison de la gravité des inexécutions contractuelles de celle-ci ; qu'elles font valoir qu'il convient d'examiner de façon séparée les relations ayant existé entre chacune d'elles et le groupe Bouhyer ; que la société Fonderie Bouhyer conteste les griefs formulés à son encontre et soutient que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori ne peuvent pas être dissociées, qu'elles appartiennent au groupe Toyota qui pratique une politique d'achat commune à toutes les filiales et qu'en conséquence, elle n'est qu'un fournisseur comme un autre du groupe sur l'échelle mondiale et tout au plus un fournisseur significatif à l'échelle européenne ; que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, sont deux sociétés autonomes qui ont toujours entretenu des relations commerciales distinctes avec la société Fonderie Bouhyer, chacune passant ses propres commandes et chacune ayant mis fin individuellement à sa relation commerciale avec la société Fonderie Bouhyer, de sorte que la rupture des relations commerciales doit être examinée au regard des relations de la société Fonderie Bouhyer avec chacune des deux sociétés ; qu'il ne peut être contesté que les deux sociétés qui avaient de façon concomitante noué des relations commerciales avec la société Fonderie Bouhyer ont mis fin à celles-ci dans des conditions identiques, la société Cesab Carreli Elevatori par un courrier du 25 juin 2009 et la société Tiesa par un courrier du 7 octobre 2009, l'une et l'autre sans aucun préavis ; que d'ailleurs, elles justifient leur rupture des relations commerciales sur des motifs similaires ; que les conséquences de ces ruptures ont nécessairement été amplifiées pour la société Fonderie Bouhyer dans la mesure où elles se sont cumulées ;

Sur la rupture des relations commerciales établies :
que l'article L. 442-6 du code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale (...) » mais que ces dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations » ; que la société Tiesa affirme que la société Fonderie Bouhyer a toujours refusé de coopérer et lui a imposé des décisions, la mettant elle-même dans l'impossibilité de répondre à ses propres clients, et qu'elle a dû transférer en urgence une partie de sa production à un autre fournisseur, dans la mesure où à défaut d'être fournie en contrepoids elle ne pouvait pas honorer ses commandes ; qu'elle formule cinq reproches à la société Fonderie Bouhyer à savoir :
- un défaut de respect des quantités ;
- un défaut de livraison dans les délais ;
- un défaut de respect de la qualité ;
- un défaut de prise en compte des améliorations de performance proposées par les deux sociétés ;
- un abus de sa position pour imposer une politique de prix ;
sur les quantités :
que la société Tiesa soutient que la société Fonderie Bouhyer a manqué à ses obligations quant aux volumes convenus, faisant valoir qu'elle avait lancé en 2007 un nouveau modèle et qu'elle avait alors adressé à ses fournisseurs une demande avec des volumes prévisionnels ; que la société Fonderie Bouhyer conteste avoir accepté des volumes prévisionnels, soutenant avoir seulement refusé de désorganiser son outil de production pour favoriser les demandes des sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori au détriment de ses autres clients et d'accentuer au delà du raisonnable sa dépendance à leur égard ; que la société Tiesa affirme que la société avait accepté de lui vendre des quantités précises de contrepoids ; qu'elle se réfère à un courrier qu'elle a adressé le juillet 2006 à la société Fonderie Bouhyer, auquel avait été annexé un tableau mentionnant des quantités annuelles ; qu'il s'agit d'un document établi par la société Tiesa qui ne démontre pas avoir reçu l'aval de son partenaire, la société Fonderie Bouhyer lui ayant au contraire clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas s'engager sur de tels volumes, que la société Tiesa ne fournit aucun document laissant supposer que la société Fonderie Bouhyer ait donné son accord sur des volumes de production ;
qu'au contraire, il résulte des courriers échangés que la société Fonderie Bouhyer n'a eu de cesse que d'alerter ses deux partenaires sur son impossibilité à produire les quantités souhaitées par elles ; qu'ainsi, à l'occasion de la mise en fabrication d'un nouveau modèle de chariot, la société Fonderie Bouhyer a écrit par email du 24 mai 2007 en distinguant sa capacité de production brute et celle de produits finis, indiquant « Nous vous confirmons ce que nous avions annoncé début avril en terme de capacité.
Nous n'avons pas de souci en termes de moulage et nous pourrons produire les quantités suivantes : 30 pièces par jour d'ici fin 2007 en laque, + 50% en 2008, +50% en 2009 », précisant en revanche « Nous avons toutefois une limite en ce qui concerne la finition : nous pouvons livrer 50 contrepoids par jour mais la différence de 20 sera livrée en apprêt » ; que dès juillet 2007, avant le lancement de la fabrication du nouveau modèle, elle a averti son partenaire qu'elle ne serait en mesure que de produire vingt contrepoids dans la couleur de finition choisie par la société Tiesa soit grise ; que la société Tiesa indique que les parties se sont alors réunies et que la société Fonderie Bouhyer a demandé un courrier d'engagement sur les quantités par modèles sur une période de 18 mois, demande qu'elle n'indique pas avoir acceptée ; que la société Fonderie Bouhyer expose que l'année 2007 a été une année d'explosion mondiale des demandes en biens d'équipement de sorte qu'elle a tenté de fournir à la société Tiesa les volumes qu'elle souhaitait, atteignant ainsi en novembre 2007 une production de 33,26 contrepoids par jour soit une augmentation de 65% par rapport à ses livraisons habituelles ; que le chiffre d'affaires entre les deux sociétés qui était de 2.846.422 M€ en 2006 est passé à 5 271 373 M€ en 2007, à 5 430 186 M€ en 2008 et à 1.096.912 M€ pour les dix premiers mois de 2009, chiffres qui démontrent que la société Fonderie Bouhyer a répondu aux demandes de son client au cours des années 2007 et 2008 ; que, dès novembre 2007, la société Fonderie Bouhyer a demandé à la société Tiesa de réduire ses commandes à 20 contrepoids par jour et ce dans le délai le plus court, son dirigeant justifiant sa demande par le fait « de ne pas mettre sa société en péril » ; que la société Tiesa avait été parfaitement informée de la position de la société Fonderie Bouhyer, celle-ci lui ayant confirmé à plusieurs reprises en novembre et décembre 2007 qu'elle maintenait sa position de 20 contrepoids par jour ; que la société Tiesa n'en a pas moins maintenu ses relations commerciales avec la société Bouhyer, externalisant alors en partie, dès janvier 2008, la fabrication du modèle de contrepoids de son nouveau modèle de charriot ; que la société Fonderie Bouhyer n'avait aucune raison de privilégier les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori au détriment de ses autres clients comme elle le leur a écrit ; qu'elle avait seule la maitrise de son outil de production et de son fonctionnement ; que la société Tiesa reconnait qu'elle a dû investir pour le compte de son nouveau fournisseur dans un nouveau bâtiment dédié aux opérations de peinture et qu'elle- même a, en janvier 2008, créé un atelier provisoire de peinture de finition avec une production de 5 à 7 contrepoids préparés et peints par jour, ce qui démontre la réalité des contingences avancées par la société Fonderie Bouhyer quant aux opérations de finition pour refuser d'augmenter sa propre production ainsi que sa demande de prise en charge des surcoûts résultant de cette nouvelle production ; que la société Tiesa ne saurait le contester, dans la mesure où elle indique, que deux experts japonais de l'usine Toyota Japon se sont déplacés en novembre 2007, pendant 15 jours au sein de l'entreprise Fonderie Bouhyer, et ont proposé des aides afin de renforcer sa capacité de production ; qu'il résulte de ces éléments que la société Fonderie Bouhyer avait accepté exceptionnellement de produire plus de 20 contrepoids par jour ; que, si elle a estimé que l'augmentation de sa production dans les proportions souhaitées par les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori mettait en danger son propre circuit de production, notamment au niveau de ses ateliers de finition et était de nature à créer un déséquilibre dans ses relations avec ses autres clients, il ne saurait lui être fait grief de son refus d'augmenter celle-ci au delà de ce qu'elle jugeait raisonnable ; qu'une telle décision ne saurait constituer un manquement contractuel dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle avait pris un engagement en terme de volume à produire ;
sur les retards :
que si l'augmentation des volumes et la production d'un nouveau modèle avec des exigences de couleur particulière, ont pu entrainer des problèmes de livraison, il résulte de la fiche d'évaluation qu'à partir d'avril 2008, l'usine de la société Tiesa, qui se trouvait à proximité de celle de la société Cesab Carreli Elevatori, a pu bénéficier d'une moyenne de cinq livraisons par jour ; qu'en 2008, elle a pu se prévaloir d'un taux de livraison de 98,44% au jour J et de 100% en 2009 ; qu'il en résulte que la société Fonderie Bouhyer s'est adaptée aux demandes croissantes de la société Tiesa ; (...) sur la qualité :
que la société Tiesa ne précise aucun grief quant à la qualité des contrepoids qui lui ont été fournis par la société Fonderie Bouhyer ; que, de plus, la société Fonderie Bouhyer faisait l'objet d'audits réguliers de la part de chacune des deux sociétés auxquelles elle fournissait les mêmes produits ; qu'elle affirme avoir toujours suivi leurs préconisations afin d'améliorer sa production, justifiant d'un rapport de la société Tiesa en date du 10 octobre 2008 parvient à la conclusion suivante :
« L'équipe projet a bien fonctionné, notamment sur les points suivants :
- disponibilité
- transparence
- préparation des réunions
- motivation pour atteindre les objectifs »
et qu'il conclut « La constitution de stocks de sécurité a permis d'améliorer considérablement les performances de livraison » ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Tiesa :
que la société Tiesa réclame une somme de 643 264 € qu'elle décompose en sept postes à savoir :
- l'achat de contrepoids entre décembre 2007 et janvier 2008 ;
- l'étude sur la mise en place d'un atelier de peinture dans ses locaux de février à juin 2008 ;
- la rotation des contrepoids de septembre 2007 à mars 2008 ;
- la mise en place d'un atelier de peinture chez un autre fournisseur en mars 2008 ;
- le coût du support technique du Japon en novembre 2007 ;
- le transfert de contrepoids de la société Fonderies Bouhyer aux fournisseurs alternatifs ;
- le surcoût de peinture des contrepoids en février 2008 ;
que ces dépenses sont liées à la mise en fabrication d'un nouveau chariot et aux frais engagés et pris en charge par la société Tiesa, tant auprès de la société Fonderie Bouhyer que de son nouveau fournisseur ; que comme il a été développé précédemment, aucune faute ne peut être reprochée à la société Fonderie Bouhyer, ni dans son refus d'accroitre sa production en l'absence de tout volume convenu entre les parties, ni dans sa politique de prix que la société Tiesa restait libre de refuser ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société Tiesa de ses demandes au titre des dépenses précitées ;
qu'en conséquence, ni la société Tiesa, ni la société Cesab Carreli Elevatori ne démontrent de manquements contractuels de la société Fonderie Bouhyer, de sorte que celle-ci était fondée à bénéficier d'un préavis raisonnable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Tiesa et la société Cesab Carreli Elevatori avaient rompu brutalement leurs relations commerciales mais de le réformer en ce qu'il a dit qu'elles n'avaient pas commis de faute alors que celles-ci ne justifient d'aucun manquement grave de la société Fonderie Bouhyer à ses obligations contractuelles rendant impossible toute poursuite des relations commerciales ;
1°) ALORS QU'il résulte des correspondances échangées entre les parties, et notamment des pièces n° 97, 98, 101 et 102 versées aux débats par la société Tiesa, que la société Fonderie Bouhyer s'était engagée sur une quantité annuelle de production de contrepoids ; qu'en retenant que la société Tiesa ne fournissait aucun document laissant supposer que la société Fonderie Bouhyer ait donné son accord sur des volumes de production, la cour d'appel a dénaturé par omission les correspondances précitées, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant tout accord de la société Fonderie Bouhyer sur des volumes de production sans examiner les correspondances échangées entre les parties, et notamment les pièces n° 97, 98, 101 et 102 versées aux débats par la société Tiesa, d'où il résultait que la société Fonderie Bouhyer s'était, au contraire, engagée sur une quantité annuelle de contrepoids à produire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant que la société Fonderie Bouhyer avait clairement indiqué ne pas vouloir s'engager sur les quantités annuelles demandées par la société Tiesa, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en écartant tout accord de la société Fonderie Bouhyer sur des volumes de production, tout en constatant que celle-ci avait, dans son courriel du 24 mai 2007, en réponse aux demandes de la société Fonderie Bouhyer, confirmé sa capacité à produire, à tout le moins, 30 produits finis par mois, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de la société Tiesa du 24 septembre 2013 (p. 8, alinéa 8) soutenant que la société Fonderie Bouhyer avait manqué à son obligation de livrer des commandes fermes et déjà acceptées par celle-ci, un tel grief étant distinct du manquement à l'obligation de production de certaines quantités de produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les retards de livraison antérieurs à 2008 ne caractérisaient pas une inexécution contractuelle de la part de la société Fonderie Bouhyer qui engageait sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la société Tiesa demandait la confirmation du jugement de première instance (concl. p. 30, alinéa 8), lequel (p. 14 in fine ; p. 15, alinéa 1) avait relevé des manquements précis de la société Bouhyer aux objectifs de qualité antérieurs à 2008 ; qu'en retenant néanmoins que la société Tiesa ne précisait aucun grief quant à la qualité des contrepoids qui lui avaient été fournis par la société Fonderie Bouhyer, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'il ne résulte pas du rapport du 10 octobre 2008 que celui-ci avait conclu que la constitution de stocks de sécurité avait permis d'améliorer considérablement les performances de livraison ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, et a violé l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QU'en déduisant le caractère satisfactoire de le qualité de la production, après avoir pourtant admis que la société Fonderie Bouhyer avait admis la baisse de qualité, de la circonstance que la société Tiesa avait poursuivi et augmenté ses commandes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le manquement de la société Fonderie Bouhyer aux exigences contractuelles liées à la qualité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Cesab de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts contractuels à l'encontre de la société Fonderie GM Bouhyer ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori soutiennent que c'est à juste titre que l'une comme l'autre ont rompu sans préavis les relations qu'elles entretenaient avec la société Fonderie Bouhyer en raison de la gravité des inexécutions contractuelles de celle-ci ; qu'elles font valoir qu'il convient d'examiner de façon séparée les relations ayant existé entre chacune d'elles et le groupe Bouhyer ; que la société Fonderie Bouhyer conteste les griefs formulés à son encontre et soutient que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori ne peuvent pas être dissociées, qu'elles appartiennent au groupe Toyota qui pratique une politique d'achat commune à toutes les filiales et qu'en conséquence, elle n'est qu'un fournisseur comme un autre du groupe sur l'échelle mondiale et tout au plus un fournisseur significatif à l'échelle européenne ; que les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, sont deux sociétés autonomes qui ont toujours entretenu des relations commerciales distinctes avec la société Fonderie Bouhyer, chacune passant ses propres commandes et chacune ayant mis fin individuellement à sa relation commerciale avec la société Fonderie Bouhyer, de sorte que la rupture des relations commerciales doit être examinée au regard des relations de la société Fonderie Bouhyer avec chacune des deux sociétés ; qu'il ne peut être contesté que les deux sociétés qui avaient de façon concomitante noué des relations commerciales avec la société Fonderie Bouhyer ont mis fin à celles-ci dans des conditions identiques, la société Cesab Carreli Elevatori par un courrier du 25 juin 2009 et la société Tiesa par un courrier du 7 octobre 2009, l'une et l'autre sans aucun préavis ; que d'ailleurs, elles justifient leur rupture des relations commerciales sur des motifs similaires ; que les conséquences de ces ruptures ont nécessairement été amplifiées pour la société Fonderie Bouhyer dans la mesure où elles se sont cumulées ;
sur les manquements allégués par la société Cesab Carreli Elevatori à l'encontre de la société Fonderies Bouhyer :
sur le volume :
que la société Cesab Carreli Elevatori formule des griefs identiques à ceux de la société Tiesa en ce qui concerne la position de la société Fonderie Bouhyer tendant à refuser de satisfaire ses demandes, faisant valoir que celle-ci avait annulé des commandes pourtant acceptées et qu'elle avait refusé d'honorer des commandes futures ; que le chiffre d'affaires développé entre les deux sociétés a été de 1 107 627 € en 2006, puis de 1 689 176 € en 2007, de 1 057 313 € en 2008 et de 274 823 € en 2009 ; que la société Fonderie Bouhyer n'a jamais accepté de s'engager sur un volume et n'a cessé de faire connaître à son partenaire que sa capacité ne lui permettait pas de faire face à ses demandes croissantes ; que si la société Fonderie Bouhyer a écrit dès le 16 juillet 2007 à la société Cesab Carreli Elevatori qu'elle ne pouvait lui accorder aucune priorité, dans la mesure où elle devait assurer en priorité les commandes fermes qui lui avaient déjà été données par ses autres clients, il ne s'ensuit pas un refus fautif dans la mesure où elle n'avait pris aucun engagement de volume avec elle ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a augmenté ses ventes démontrant que, tout comme pour la société Tiesa, elle a cherché à satisfaire ce client ;

sur la qualité :
que si la société Cesab Carreli Elevatori fait état de réclamations concernant la qualité, elle indique que celles-ci portent pour l'essentiel sur les productions 2007 sans préciser quels sont les défauts qu'elle a relevés ; que la société Fonderie Bouhyer ne conteste pas une baisse de qualité, mettant en cause l'augmentation du volume des commandes et expliquant ainsi son refus de sacrifier la qualité à la quantité ; que la société Cesab Carreli Elevatori reconnait qu'en 2008 et 2009 la qualité s'est améliorée ; qu'en toute hypothèse, elle ne caractérise pas les défauts allégués et ne précise ni leur quantité, ni leur conséquence ; que dès lors, elle ne démontre pas que ceux-ci auraient présenté des caractères dépassant ce qu'il est raisonnable d'accepter à l'occasion d'une production industrielle ; que si les sociétés Tiesa et Cesab Carreli Elevatori n'avaient pas été satisfaites de la qualité de la production, elles n'auraient à l'évidence, d'une part, ni augmenté de façon considérable leurs commandes, d'autre part, ni souhaité poursuivre pour le futur cette augmentation, ne se plaignant alors que du refus de la société Fonderie Bouhyer de les satisfaire sur ces points ; (...)
qu'en conséquence, ni la société Tiesa, ni la société Cesab Carreli Elevatori ne démontrent de manquements contractuels de la société Fonderie Bouhyer, de sorte que celle-ci était fondée à bénéficier d'un préavis raisonnable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Tiesa et la société Cesab Carreli Elevatori avaient rompu brutalement leurs relations commerciales mais de le réformer en ce qu'il a dit qu'elles n'avaient pas commis de faute alors que celles-ci ne justifient d'aucun manquement grave de la société Fonderie Bouhyer à ses obligations contractuelles rendant impossible toute poursuite des relations commerciales ;
sur la demande reconventionnelle de la société Cesab Carreli Elevatori :
que la société Cesab Carreli Elevatori réclame une somme de 55 500 € se décomposant en quatre postes à savoir : la mise en place d'un approvisionnement chez un fournisseur alternatif de nouveaux moules de contrepoids pour un fournisseur alternatif, le support technique auprès du fournisseur alternatif pour le démarrage et l'optimisation de la production, le test et l'audit qualité, la certification et l'approbation du fournisseur alternatif ; que les demandes de la société Cesab Carreli Elevatori reposent également sur les coûts générés par son recours à un autre fournisseur ; que la société Fonderie Bouhyer à l'encontre de laquelle il n'a été relevé ni manquement contractuel, ni mauvaise foi, ne saurait être tenue de dépenses liées à la politique commerciale extensive de son partenaire ;
1°) ALORS QU'en écartant le manquement à l'obligation de livrer des commandes fermes et acceptées par la société Fonderie Bouhyer, par le motif inopérant tiré de ce que la société Fonderie Bouhyer n'avait pas pris d'engagement de volumes, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en laissant sans aucune réponse le moyen par lequel la société Cesab invoquait les retards de livraison imputables à la société Fonderie Bouhyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la société Cesab demandait la confirmation du jugement de première instance (concl. p. 30, alinéa 8), lequel (p. 14 in fine ; p. 15, alinéa 1 ; p. 16, avant-dernier alinéa) avait relevé des manquements précis de la société Bouhyer aux objectifs de qualité antérieurs à 2008 ; qu'en retenant néanmoins que la société Cesab ne précisait pas les défauts relevés quant à la qualité de la production, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en déduisant le caractère satisfactoire de le qualité de la production, après avoir constaté que la société Fonderie Bouhyer avait admis la baisse de qualité, de la circonstance que la société Cesab avait poursuivi et augmenté ses commandes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le manquement de la société Fonderie Bouhyer aux exigences contractuelles liées à la qualité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
5°) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur défaillant n'est pas une condition de la responsabilité contractuelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19499
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Préavis - Délai - Eléments d'appréciation - Relation de dépendance à l'égard de deux sociétés faisant partie d'un même groupe - Constatations nécessaires

Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce la cour d'appel qui, pour déterminer la durée du préavis suffisant dont doit bénéficier une entreprise, victime de la rupture brutale de ses relations commerciales avec deux sociétés d'un même groupe, prend en compte son état de dépendance économique à l'égard de ces deux sociétés, sans constater que ces dernières avaient agi de concert et alors qu'elle avait relevé qu'elles étaient autonomes dans leurs relations commerciales avec la victime


Références :

article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014

Dans le même sens que : Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 08-10731, Bull. 2008, IV, n° 201 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-19499, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: Mme Orsini
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19499
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