La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°14-23372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-23372


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er août 2014), que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Caen pour avoir méconnu la procédure obligatoire en matière de recouvrement d'honoraires et, ainsi, manqué à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, en mettant en oeuvre, en l'absence de toute facture détaillant les prestations réalisées, une procédure d'exécution forcée fondée sur une reconnaissance de dette

par acte authentique ; que le conseil de discipline a rendu une décision ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er août 2014), que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Caen pour avoir méconnu la procédure obligatoire en matière de recouvrement d'honoraires et, ainsi, manqué à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, en mettant en oeuvre, en l'absence de toute facture détaillant les prestations réalisées, une procédure d'exécution forcée fondée sur une reconnaissance de dette par acte authentique ; que le conseil de discipline a rendu une décision de sursis à statuer sur le prononcé de la sanction le 16 juillet 2009 dans l'attente d'une décision irrévocable du premier président saisi d'une contestation d'honoraires, laquelle est intervenue le 7 août 2012 ; que le conseil de discipline a statué sur le fond le 9 avril 2013 ; que le bâtonnier a formé un recours devant la cour d'appel le 3 mai 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de recevoir le bâtonnier en sa saisine directe par lettre du 3 mai 2013 et de prononcer une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée, et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel ; que l'esprit de ce texte, en même temps que son objectif, est que l'instance disciplinaire ne se poursuive pas au-delà de huit mois sans qu'une décision du conseil de discipline intervienne, qu'elle touche au fond ou soit avant dire droit ; que par suite, lorsqu'il ordonne un sursis à statuer, notamment dans l'attente d'une décision intervenue dans le cadre d'une autre procédure, il lui appartient d'évoquer l'instance, dans les huit mois qui suivent sa décision, fût-ce pour décider d'un nouveau sursis à statuer ; qu'à défaut, la demande doit être réputée rejetée ; que le conseil de discipline ayant décidé de surseoir à statuer le 16 juillet 2009, aucune décision n'a été rendue dans les huit mois qui ont suivi ; que le délai d'un mois ouvert à l'autorité poursuivante a couru à compter du 17 mars 2010 pour venir à expiration le 17 avril 2010 ; qu'à défaut de saisine directe à l'intérieur de ce délai, émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Caen, les juges du second degré devaient considérer qu'ils n'étaient pas régulièrement saisis ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 195 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le sursis à statuer avait pris fin avec la survenance, le 6 août 2012, de l'événement déterminé, conformément à l'article 378 du code de procédure civile, applicable à l'instance disciplinaire en vertu de l'article 277 du décret précité, de sorte qu'un nouveau délai de huit mois avait commencé à courir le 7 août 2012 pour expirer le 8 avril 2013, le 7 avril étant un dimanche, veille de l'audience du conseil de discipline, dont la décision a été déclarée non avenue comme tardive, la cour d'appel a exactement jugé qu'elle était saisie par le recours formé le 3 mai 2013 par le bâtonnier dans les conditions de l'article 195 du même décret ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de prononcer une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors que par une décision irrévocable du 29 mai 2012, le premier président de la cour d'appel de Rouen avait considéré non seulement que Mme Y...et M. X...s'étaient mis d'accord sur les honoraires dus, après service fait, conformément à ce qu'avait décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2011, il était exclu que la cour d'appel puisse décider qu'en son principe, la consignation de l'accord dans un acte authentique était contraire à l'ordre public ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1137 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que, dès lors que dans sa décision du 29 mai 2012, le premier président de la cour d'appel de Rouen avait décidé que la preuve d'un vice de consentement n'était pas rapportée, et qu'au surplus, la reconnaissance de dette ayant été constatée dans le cadre d'un acte reçu par un notaire, lequel était tenu d'une obligation de conseil à l'égard de Mme Y..., il était exclu que les juges du fond puissent considérer qu'en son principe, le recours à l'acte authentique, pour formaliser l'accord, était contraire à l'ordre public ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1137 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3°/ qu'en déniant à l'avocat le droit, après service fait, de contracter avec le client, dans le respect des règles gouvernant la liberté de consentir et avec le concours d'un notaire ayant l'obligation d'éclairer les parties sur la nature et la portée de leur engagement, les juges du fond ont violé l'article 4 de Déclaration des droits de l'homme de 1789 en tant qu'il garantit à toute personne, fût-il avocat, la liberté d'entreprendre et, partant, la liberté de contracter qu'elle postule ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la conclusion d'un accord d'honoraires avec la cliente, sous quelque forme que ce soit, était contraire à l'ordre public, mais a relevé qu'en organisant et obtenant la signature d'un acte exécutoire de reconnaissance de dette, sans avoir établi de factures détaillant ses prestations, puis en utilisant ce titre pour diligenter une procédure d'exécution forcée, M. X...s'était soustrait à l'arbitrage du bâtonnier en ne respectant pas la procédure d'ordre public de contestation et de recouvrement des honoraires imposée par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, et avait commis un manquement grave à la délicatesse envers une cliente âgée, en difficultés financières et sans connaissances juridiques, caractérisant ainsi des fautes disciplinaires ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, si même une décision de justice n'a pas l'autorité de chose jugée, au sens strict du terme, elle doit néanmoins être prise en compte, impérativement, dès lors que le juge, à l'occasion d'une procédure subséquente, est appelé à se prononcer sur un point qu'a d'ores et déjà tranché la précédente décision ; qu'en l'espèce, saisi de poursuites visant la légalité de l'acte authentique conclu avec Mme Y..., les juges du fond ne pouvaient ignorer, dans leurs motivations, la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 29 mai 2012, dès lors qu'il s'était prononcé sur un point que les juges du fond, en tant qu'instance disciplinaire, devaient examiner ; qu'en refusant de prendre en compte cette décision, ou en l'ignorant à tout le moins, ils ont violé les articles 6, 1134 et 1137 du code civil, 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'avant de se prononcer sur la peine susceptible d'être retenue, conformément au principe de proportion en adéquation avec les faits reprochés, les juges du fond se devaient d'évoquer la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 29 mai 2012, dans la mesure où celui-ci avait considéré que la convention conclue était licite et devait produire ses effets ; qu'en refusant de prendre en compte cet élément, ou à tout le moins en l'ignorant, les juges du fond ont violé les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que la validité de l'acte authentique valant reconnaissance de dette n'étant pas susceptible d'influer sur l'appréciation des fautes reprochées à M. X..., lesquelles consistaient, non en la signature de cet acte, mais en la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution forcée fondée sur celui-ci, l'absence de factures et le comportement de l'avocat à l'égard de sa cliente, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE s'il a justement anéanti la décision du 9 avril 2013 comme intervenue à une date à laquelle le conseil de discipline était dessaisi, il a néanmoins considéré qu'une décision implicite de rejet était intervenue le 8 avril 2013, qu'une saisine directe pouvait intervenir dans le délai d'un mois ; qu'elle était effectivement intervenue par l'effet d'une lettre adressée le 3 mai 2013 à la cour d'appel de Caen par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen et que, saisi régulièrement, il y avait lieu de prononcer contre M. X...une sanction temporaire d'une durée de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée, et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel » ; qu'il n'est pas contesté que la première décision du conseil de discipline, rendue le 16 juillet 2009, l'a été dans les huit mois de sa saisine le 19 décembre 2008 ; que cette décision de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable sur l'instance en cours de taxation d'honoraires constitue une décision avant dire droit au sens de l'article 195 précité ; qu'il résulte de la combinaison de cette disposition avec l'article 378 du code de procédure civile que cette décision a suspendu le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, et qu'un nouveau délai de huit mois pour statuer au fond a nécessairement couru à compter de cet événement ; que l'ordonnance de taxe de la première présidente de la cour d'appel de Rouen est devenue irrévocable, à défaut de recours, à l'expiration du délai laissé aux parties pour se pourvoir en cassation ; que ce délai de deux mois court à compter de la notification de cette décision par le greffe, dont les deux parties ont signé l'accusé de réception respectivement le 2 et le 5 juin 2012 ; qu'il expirait donc le 6 août 2012, le 5 août étant un dimanche ; qu'il appartenait au conseil de discipline, que le sursis à statuer n'avait pas dessaisi, ou à l'autorité poursuivante, d'aviser les juridictions civiles de l'existence du sursis à statuer et de demander à être informés des décisions à intervenir ; que le bâtonnier n'est pas fondé à se retrancher de manière purement potestative derrière la date à laquelle il admet avoir eu connaissance de l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour en faire dépendre la poursuite de l'instance et le point de départ du délai réglementaire de huit mois ; qu'il s'ensuit que celui-ci a commencé à courir dès le 7 août 2012, premier jour où l'ordonnance de taxe était irrévocable, pour expirer le 8 avril 2013, le 7 avril étant un dimanche ; que par conséquent, le conseil de discipline, siégeant le 9 avril 2013, était dessaisi depuis la veille par sa décision implicite de rejet des poursuites, ce qui rend non-avenue sa décision de condamnation ; que selon le dernier alinéa de l'article 195 précité, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire présumée rejetée peut en saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 197, c'est-à-dire dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour ; que c'est ce qu'a fait le bâtonnier, en termes explicites quoique subsidiaires, dans sa lettre de recours reçue le 3 mai 2013 au greffe ; qu'il s'ensuit que la cour est régulièrement saisie de la poursuite disciplinaire, et doit statuer non-seulement sur la sanction mais d'abord sur les manquements reprochés à Me X..., la décision avant dire droit du conseil de discipline devenant elle aussi non-avenue faute de décision au fond dans les délais ; que l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 » ; qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport de Mme le bâtonnier B... devant le conseil de discipline, de l'audition de Me X...et de sa confirmation à l'audience, que des faits matériels résumés en tête de cet arrêt sont exacts ; que Me X...n'en ne conteste que la qualification de faute disciplinaire ; que Me Jean-Paul X...a fait signer à sa cliente Mme Y..., le 7 janvier 2003, un pouvoir de représentation lui confiant l'ensemble de ses dossiers avec mission d'y accomplir toutes diligences, moyennant le règlement tous, les mois d'une somme de 305 euros hors taxe ; que ce contrat a été suivi d'une reconnaissance de dettes du 26 juillet 2005, contresignée par M. Z..., témoin qui accompagnait Mme Y..., dans laquelle celle-ci reconnaissait devoir à Me X...9. 150 euros hors taxe d'honoraires échus, plus 6. 097 euros d'honoraires antérieurs à la convention du 7 janvier 2003, soit un total de 15. 248 euros ; qu'enfin, le 4 avril 2007, Me X...a conduit Mme Y...à l'étude de Maître A..., notaire associé à Caen, pour y signer une reconnaissance de dettes authentique d'un montant de 22. 568 euros hors taxe, sans intérêts, payable au plus tard lors de la vente du pavillon constituant son domicile à Robehomme ; que Mme Y...a ensuite exposé, dans sa réclamation, puis lors de l'instruction des poursuites disciplinaires, qu'elle était harcelée de toute part, en état de dépression, qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'énormité de la somme, confondant euros et nouveaux francs, que l'acte était tout prêt lorsqu'elle est arrivée chez le notaire, et qu'on ne lui a pas laissé de délai de réflexion ; que l'article 174 du décret précité du 17 novembre 1991 prévoit que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ; qu'il s'ensuit que la procédure réglementée par l'article 175 consistant en une saisine du bâtonnier par toute partie, ou par l'avocat lui-même de toute difficulté, est d'ordre public et ne peut en aucun cas être contournée, non-seulement en cas de contestation du montant des honoraires, mais aussi pour toute difficulté relative à leur recouvrement ; que l'établissement d'une reconnaissance de dette notariée, puis son utilisation par la voie d'une procédure d'exécution forcée, concrétisent bien l'existence d'une difficulté puis d'une contestation concernant le recouvrement de ses honoraires, à laquelle Me X...a choisi de donner une solution sans passer par l'arbitrage de son bâtonnier » ;
ALORS QUE, au terme de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, « si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond par décision avant dire-droit, la demande est réputée rejetée, et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel » ; que l'esprit de ce texte, en même temps que son objectif, est que l'instance disciplinaire ne se poursuive pas au-delà de huit mois sans qu'une décision du conseil de discipline intervienne, qu'elle touche au fond ou soit avant dire-droit ; que par suite, lorsqu'il ordonne un sursis à statuer, notamment dans l'attente d'une décision intervenue dans le cadre d'une autre procédure, il lui appartient d'évoquer l'instance, dans les huit mois qui suivent sa décision, fût-ce pour décider d'un nouveau sursis à statuer ; qu'à défaut, la demande doit être réputée rejetée ; que le conseil de discipline ayant décidé de surseoir à statuer le 16 juillet 2009, aucune décision n'a été rendue dans les huit mois qui ont suivi ; que le délai d'un mois ouvert à l'autorité poursuivante a couru à compter du 17 mars 2010 pour venir à expiration le 17 avril 2010 ; qu'à défaut de saisine directe à l'intérieur de ce délai, émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Caen, les juges du second degré devaient considérer qu'ils n'étaient pas régulièrement saisis ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 195 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, faisant droit à la saisine directe du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen, prononcé contre M. Jean-Paul X...la sanction d'une interdiction temporaire pendant trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 » ; qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport de Mme le bâtonnier B... devant le conseil de discipline, de l'audition de Me X...et de sa confirmation à l'audience, que des faits matériels résumés en tête de cet arrêt sont exacts ; que Me X...n'en ne conteste que la qualification de faute disciplinaire ; que Me Jean-Paul X...a fait signer à sa cliente Mme Y..., le 7 janvier 2003, un pouvoir de représentation lui confiant l'ensemble de ses dossiers avec mission d'y accomplir toutes diligences, moyennant le règlement tous, les mois d'une somme de 305 euros hors taxe ; que ce contrat a été suivi d'une reconnaissance de dettes du 26 juillet 2005, contresignée par M. Z..., témoin qui accompagnait Mme Y..., dans laquelle celle-ci reconnaissait devoir à Me X...9. 150 euros hors taxe d'honoraires échus, plus 6. 097 euros d'honoraires antérieurs à la convention du 7 janvier 2003, soit un total de 15. 248 euros ; qu'enfin, le 4 avril 2007, Me X...a conduit Mme Y...à l'étude de Maître A..., notaire associé à Caen, pour y signer une reconnaissance de dettes authentique d'un montant de 22. 568 euros hors taxe, sans intérêts, payable au plus tard lors de la vente du pavillon constituant son domicile à Robehomme ; que Mme Y...a ensuite exposé, dans sa réclamation, puis lors de l'instruction des poursuites disciplinaires, qu'elle était harcelée de toute part, en état de dépression, qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'énormité de la somme, confondant euros et nouveaux francs, que l'acte était tout prêt lorsqu'elle est arrivée chez le notaire, et qu'on ne lui a pas laissé de délai de réflexion ; que l'article 174 du décret précité du 17 novembre 1991 prévoit que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ; qu'il s'ensuit que la procédure réglementée par l'article 175 consistant en une saisine du bâtonnier par toute partie, ou par l'avocat lui-même de toute difficulté, est d'ordre public et ne peut en aucun cas être contournée, non-seulement en cas de contestation du montant des honoraires, mais aussi pour toute difficulté relative à leur recouvrement ; que l'établissement d'une reconnaissance de dette notariée, puis son utilisation par la voie d'une procédure d'exécution forcée, concrétisent bien l'existence d'une difficulté puis d'une contestation concernant le recouvrement de ses honoraires, à laquelle Me X...a choisi de donner une solution sans passer par l'arbitrage de son bâtonnier ; qu'il s'ensuit qu'en organisant et en obtenant la signature de cet acte exécutoire, puis en utilisant celui-ci dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, Me X...a commis un détournement de la procédure réglementaire d'ordre public en même temps qu'un manquement grave à la délicatesse envers une cliente déjà âgée de 73 ans à l'époque, en difficultés financières et sans connaissances juridiques particulières, quand bien même elle aurait conservé toute sa capacité intellectuelle de contracter ; que d'autre part, l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 prescrit à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires, et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ; qu'il est constant et reconnu par Me X...que celui-ci n'a jamais établi un tel décompte pour Mme Y..., même au moment de la procédure de recouvrement forcé entreprise contre elle ; que ces deux manquements aux règlements et à la délicatesse constitue des fautes disciplinaires qu'il convient de sanctionner compte tenu de la persistance de Me X...dans son attitude, par le prononcé d'une sanction d'interdiction temporaire pendant trois mois » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que par une décision irrévocable du 29 mai 2012, le magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Rouen avait considéré non-seulement que Mme Y...et M. X...s'étaient mis d'accord sur les honoraires dus, après service fait, conformément à ce qu'avait décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2011, il était exclu que la cour d'appel puisse décider qu'en son principe, la consignation de l'accord dans un acte authentique était contraire à l'ordre public ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1137 du code civil ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que dans sa décision du 29 mai 2012, le magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Rouen avait décidé que la preuve d'un vice de consentement n'était pas rapportée, et qu'au surplus, la reconnaissance de dette ayant été constatée dans le cadre d'un acte reçu par un notaire, lequel était tenu d'une obligation de conseil à l'égard de Mme Y..., il était exclu que les juges du fond puissent considérer qu'en son principe, le recours à l'acte authentique, pour formaliser l'accord, était contraire à l'ordre public ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1137 du code civil ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, troisièmement, en tout cas, en déniant à l'avocat le droit, après service fait, de contracter avec le client, dans le respect des règles gouvernant la liberté de consentir et avec le concours d'un notaire ayant l'obligation d'éclairer les parties sur la nature et la portée de leur engagement, les juges du fond ont violé l'article 4 de déclaration des droits de l'homme de 1789 en tant qu'il garantit à toute personne, fût-il avocat, la liberté d'entreprendre et, partant, la liberté de contracter qu'elle postule.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, faisant droit à la saisine directe du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen, prononcé contre M. Jean-Paul X...la sanction d'une interdiction temporaire pendant trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 » ; qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport de Mme le bâtonnier B... devant le conseil de discipline, de l'audition de Me X...et de sa confirmation à l'audience, que des faits matériels résumés en tête de cet arrêt sont exacts ; que Me X...n'en ne conteste que la qualification de faute disciplinaire ; que Me Jean-Paul X...a fait signer à sa cliente Mme Y..., le 7 janvier 2003, un pouvoir de représentation lui confiant l'ensemble de ses dossiers avec mission d'y accomplir toutes diligences, moyennant le règlement tous, les mois d'une somme de 305 euros hors taxe ; que ce contrat a été suivi d'une reconnaissance de dettes du 26 juillet 2005, contresignée par M. Z..., témoin qui accompagnait Mme Y..., dans laquelle celle-ci reconnaissait devoir à Me X...9. 150 euros hors taxe d'honoraires échus, plus 6. 097 euros d'honoraires antérieurs à la convention du 7 janvier 2003, soit un total de 15. 248 euros ; qu'enfin, le 4 avril 2007, Me X...a conduit Mme Y...à l'étude de Maître A..., notaire associé à Caen, pour y signer une reconnaissance de dettes authentique d'un montant de 22. 568 euros hors taxe, sans intérêts, payable au plus tard lors de la vente du pavillon constituant son domicile à Robehomme ; que Mme Y...a ensuite exposé, dans sa réclamation, puis lors de l'instruction des poursuites disciplinaires, qu'elle était harcelée de toute part, en état de dépression, qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'énormité de la somme, confondant euros et nouveaux francs, que l'acte était tout prêt lorsqu'elle est arrivée chez le notaire, et qu'on ne lui a pas laissé de délai de réflexion ; que l'article 174 du décret précité du 17 novembre 1991 prévoit que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ; qu'il s'ensuit que la procédure réglementée par l'article 175 consistant en une saisine du bâtonnier par toute partie, ou par l'avocat lui-même de toute difficulté, est d'ordre public et ne peut en aucun cas être contournée, non-seulement en cas de contestation du montant des honoraires, mais aussi pour toute difficulté relative à leur recouvrement ; que l'établissement d'une reconnaissance de dette notariée, puis son utilisation par la voie d'une procédure d'exécution forcée, concrétisent bien l'existence d'une difficulté puis d'une contestation concernant le recouvrement de ses honoraires, à laquelle Me X...a choisi de donner une solution sans passer par l'arbitrage de son bâtonnier ; qu'il s'ensuit qu'en organisant et en obtenant la signature de cet acte exécutoire, puis en utilisant celui-ci dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, Me X...a commis un détournement de la procédure réglementaire d'ordre public en même temps qu'un manquement grave à la délicatesse envers une cliente déjà âgée de 73 ans à l'époque, en difficultés financières et sans connaissances juridiques particulières, quand bien même elle aurait conservé toute sa capacité intellectuelle de contracter ; que d'autre part, l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 prescrit à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires, et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ; qu'il est constant et reconnu par Me X...que celui-ci n'a jamais établi un tel décompte pour Mme Y..., même au moment de la procédure de recouvrement forcé entreprise contre elle ; que ces deux manquements aux règlements et à la délicatesse constitue des fautes disciplinaires qu'il convient de sanctionner compte tenu de la persistance de Me X...dans son attitude, par le prononcé d'une sanction d'interdiction temporaire pendant trois mois » ;
ALORS QUE, premièrement, si même une décision de justice n'a pas l'autorité de chose jugée, au sens strict du terme, elle doit néanmoins être prise en compte, impérativement, dès lors que le juge, à l'occasion d'une procédure subséquente, est appelé à se prononcer sur un point qu'a d'ores et déjà tranché la précédente décision ; qu'en l'espèce, saisi de poursuites visant la légalité de l'acte authentique conclu avec Mme Y..., les juges du fond ne pouvaient ignorer, dans leurs motivations, la décision du magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 29 mai 2012, dès lors qu'il s'était prononcé sur un point que les juges du fond, en tant qu'instance disciplinaire, devaient examiner ; qu'en refusant de prendre en compte cette décision, ou en l'ignorant à tout le moins, ils ont violé les articles 6, 1134 et 1137 du code civil, 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, avant de se prononcer sur la peine susceptible d'être retenue, conformément au principe de proportion en adéquation avec les faits reprochés, les juges du fond se devaient d'évoquer la décision du magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 29 mai 2012, dans la mesure où celui-ci avait considéré que la convention conclue était licite et devait produire ses effets ; qu'en refusant de prendre en compte cet élément, ou à tout le moins en l'ignorant, les juges du fond ont violé les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23372
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de discipline - Décision de sursis à statuer - Effets - Suspension de l'instance - Durée - Survenance d'un événement déterminé - Portée

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Effets - Suspension de l'instance - Durée - Survenance d'un événement déterminé

Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, applicable en vertu de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le sursis à statuer prend fin avec la survenance de l'événement déterminé, de sorte qu'à compter de sa date, commence à courir un nouveau délai de huit mois permettant au conseil de discipline de se prononcer


Références :

Sur le numéro 1 : article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Sur le numéro 2 : article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

article 378 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 août 2014

Sur le n° 2 :Sur l'application de l'article 378 du code de procédure civile en vertu de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à rapprocher : 1re Civ., 22 mai 2002, pourvoi n° 99-13871, Bull. 2002, I, n° 140 (4) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-23372, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award