Vu la connexité, joint les pourvois n° 99-13.871 et 99-13.872 ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour complicité d'extorsion de signature, usage de documents falsifiés, escroquerie au jugement dans une affaire Y... et pour violation du secret professionnel et agression dans une affaire Z... ; que M. X..., qui a été convoqué à une séance du conseil de l'Ordre des avocats fixée au 29 septembre 1998 à laquelle il n'était ni présent ni représenté, a déposé une demande valant demande de renvoi pour suspicion légitime, et tendant à la récusation d'un certain nombre de membres du conseil de l'Ordre ; que ceux-ci l'ont refusée ; que, le même jour, le conseil de l'Ordre, statuant sur les instances disciplinaires, a sursis à statuer dans l'affaire Y... jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir sur les poursuites pénales engagées à l'encontre de M. X... et, dans l'affaire Z..., dans l'attente d'informations complémentaires ;
Sur les premiers moyens, pris en leurs trois branches, qui sont identiques :
Attendu que M. X... fait grief aux deux arrêts attaqués (Rennes, 19 février 1999) d'avoir déclaré irrecevables les appels formés par lui à l'encontre de ces deux décisions alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel était composée notamment de M. le président Dabosville qui siégeait déjà dans un précédent arrêt du 13 mai 1997 ayant infligé à M. X... une peine disciplinaire, ultérieurement censuré par la première chambre de la Cour de Cassation en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2° que le procureur général, qui a pris l'initiative des poursuites, a également conclu à l'irrecevabilité de l'appel de M. X... contre la décision du conseil de l'Ordre qu'il avait lui-même saisi, de sorte que la cour d'appel a violé le même texte ;
3° qu'en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
Mais attendu, d'abord, que le magistrat, qui avait statué sur les faits de destruction de documents ayant donné lieu à l'arrêt cassé, pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, siéger dans une instance distincte, fût-elle dirigée contre la même personne mais concernant des faits différents de complicité d'extorsion de signature, d'usage de documents falsifiés, d'escroquerie au jugement, de violation du secret professionnel et d'agression ; qu'ensuite, l'exigence d'impartialité objective ne s'applique qu'aux juges et non au ministère public ; qu'enfin, si l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à la personne poursuivie disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt rendu sur cette cause en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction avant la clôture des débats pour ce qui concerne la publicité de ceux-ci, ou au moment du prononcé de la décision ; que M. X... ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de tenir les débats publiquement et de prononcer son arrêt en audience publique, c'est à bon droit que celle-ci a statué comme elle l'a fait ; que les moyens, qui sont dépourvus de tout fondement en leurs deuxièmes branches, sont mal fondés en leurs autres griefs ;
Sur les seconds moyens, qui sont identiques :
Attendu que M. X... reproche encore aux arrêts d'avoir statué comme ils ont fait, alors qu'il n'est prévu aucune restriction au droit de recours devant la cour d'appel d'un avocat en matière disciplinaire, de sorte qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... de se conformer aux règles de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne comportant aucune disposition relative aux recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de l'Ordre, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile applicables en l'espèce en vertu de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne s'était pas conformé aux exigences de ce texte, a déclaré l'appel irrecevable ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.