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29/09/2015 | FRANCE | N°14-18979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-18979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2013) de rejeter sa demande de liquidation judiciaire présentée sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du titre VII du livre VI du code de commerce sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant u

ne activité commerciale, artisanale ou toute autre activité profess...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2013) de rejeter sa demande de liquidation judiciaire présentée sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du titre VII du livre VI du code de commerce sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ; qu'en jugeant que le caractère notoire de l'insolvabilité de la débitrice n'était pas établi, cependant qu'elle relevait, d'une part, que celle-ci avait reçu une lettre d'un organisme de recouvrement allemand pour obtenir le paiement d'une somme de 853 879, 09 euros et, d'autre part, qu'elle avait pour seules ressources les aides sociales, soit les sommes de 410, 95 euros (RSA) et 262, 31 euros (ALS), la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 670-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en exigeant, pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la démonstration d'actes de poursuites infructueux préalables, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 670-1 du code de commerce, une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les seules poursuites dont Mme X... faisait état avaient permis un désintéressement partiel de certains de ses créanciers et qu'aucun acte de poursuite n'était attesté au jour où elle statuait, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a déduit de ses constatations que le caractère notoire de l'insolvabilité de Mme X... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, fondée sur l'article L. 670-1 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'apprécier l'état d'insolvabilité notoire au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce dont elle se prévaut, selon les critères dégagés par la jurisprudence, soit une incapacité d'honorer ses dettes au moyen de ses revenus et de son patrimoine et attestée par des actes de poursuites restés vains et qu'aucune mesure de rééchelonnement des dettes ne pourrait régler ; qu'en l'espèce, les seules poursuites dont Mme X... fait état sont l'indication d'une demande de saisie annoncée par un de ses nombreux créanciers allemands, suivant une lettre d'un organisme de recouvrement du 31 janvier 2012 pour obtenir le paiement d'une somme de 853 879, 09 € et une lettre postérieure d'explications de cet organisme en date du 14 juin 2012, indiquant le détail des montants perçus par la saisie d'une assurance-vie et d'une hypothèque réalisée sur des biens qu'elle avait en Allemagne ; que ces poursuites ont permis un désintéressement partiel de certains créanciers et aucun acte de poursuite à ce jour n'est attesté ; que par ailleurs, Mme X... se dit sans patrimoine et indique comme seules ressources les aides sociales versées par des organismes français sollicités, soit 410, 95 € (RSA) et 262, 31 € (ALS), sommes qui ont en tout état de cause un caractère alimentaire insaisissable ; que le conseil de la débitrice a admis devant la Cour que les ressources actuelles de Mme X... ne pouvaient faire l'objet de saisie ; qu'enfin, aucun acte de poursuite actuel n'est démontré sur l'un ou l'autre de ses biens ou de ses comptes bancaires ; qu'en conséquence, la Cour s'interroge sur l'intérêt réel de la débitrice, si, comme elle le soutient, elle n'a plus de patrimoine et que ses seules ressources s'avèrent insaisissables ; que le caractère notoire de l'insolvabilité de Mme X... n'est donc pas établi ; qu'en conséquence, les conditions légales de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;
1°) ALORS QUE les dispositions du titre VII du livre VI du code de commerce sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ; qu'en jugeant que le caractère notoire de l'insolvabilité de la débitrice n'était pas établi, cependant qu'elle relevait, d'une part, que celle-ci avait reçu une lettre d'un organisme de recouvrement allemand pour obtenir le paiement d'une somme de 853 879, 09 € et, d'autre part, qu'elle avait pour seules ressources les aides sociales, soit les sommes de 410, 95 € (RSA) et 262, 31 € (ALS), la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 670-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en exigeant, pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la démonstration d'actes de poursuites infructueux préalables, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 670-1 du code de commerce, une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé ce texte par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18979
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Débiteur non commerçant - Conditions - Insolvabilité notoire - Appréciation souveraine des juges du fond

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Alsace-Lorraine - Débiteur non commerçant - Conditions - Insolvabilité notoire - Appréciation souveraine des juges du fond POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Insolvabilité notoire

Le caractère notoire de l'insolvabilité d'un débiteur au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond


Références :

article L. 670-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2013

A rapprocher :Com., 5 décembre 1989, pourvoi n° 88-15029, Bull. 1989, IV, n° 303 (rejet) ;Com., 26 novembre 1990, pourvoi n° 89-13709, Bull. 1990, IV, n° 297 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-18979, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18979
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