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24/09/2015 | FRANCE | N°14-20456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-20456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 478 et 542 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 2 mai 1988 réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, Mme X..., défaillante, a été solidairement condamnée avec M. Y... à payer une certaine somme à la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat ; que le jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2009, Mme X... en a interjeté appel en demandan

t, à titre principal, qu'il soit déclaré non avenu, et, à titre subsidiaire, qu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 478 et 542 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 2 mai 1988 réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, Mme X..., défaillante, a été solidairement condamnée avec M. Y... à payer une certaine somme à la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat ; que le jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2009, Mme X... en a interjeté appel en demandant, à titre principal, qu'il soit déclaré non avenu, et, à titre subsidiaire, qu'il soit infirmé dans toutes ses dispositions mais n'a développé aucun moyen au soutien de la réformation du jugement ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, à la cour de déclarer le jugement non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement, réformation ou annulation ne pouvant constater le caractère non avenu d'un jugement et que l'appelante, qui invoque principalement le caractère caduc du jugement, est donc irrecevable en son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'appel de Mme X... emportait renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, elle devait néanmoins statuer sur la demande subsidiaire dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel qui tendait à la réformation du jugement, la circonstance que ne soit soutenu par l'appelante aucun autre moyen que celui concernant le caractère non avenu du jugement étant sans incidence sur la recevabilité du recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme X... dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 2 mai 1988 ;
AUX MOTIFS QUE devant le tribunal, Mme X... n'était pas comparante ainsi que le tribunal l'a indiqué ; que le jugement a été improprement qualifié de contradictoire ; que selon l'article 477 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires ; que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal à la cour, de déclarer le jugement non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement, réformation ou annulation ne pouvant constater le caractère non avenu d'un jugement ; que l'appelante, qui invoque principalement le caractère caduc du jugement, est donc irrecevable en son appel ;
ALORS QUE l'appel de la partie défaillante en première instance est parfaitement recevable, même s'il est réputé emporter renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'à l'appui de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 2 mai 1988, Mme X... demandait, à titre principal, que soit constaté la caducité de ce jugement sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, que ce jugement soit réformé (conclusions d'appel de Mme X... signifiées le 26 octobre 2011, p. 8) ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme X..., au motif que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande à voir constater la caducité du jugement sur le fondement des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, cependant que Mme X... concluait à titre subsidiaire à la réformation du jugement entrepris, de sorte que son recours était à tout le moins recevable relativement à cette demande, la cour d'appel a tout à la fois violé les articles 477 et 478 du code de procédure civile par fausse application et l'article 543 du même code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20456
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Signification - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du code de procédure civile - Appel formé par la partie défaillante - Recevabilité - Condition

APPEL CIVIL - Appelant - Partie au jugement - Partie défaillante en première instance - Partie demandant de déclarer non avenu le jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile

Est recevable en application de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tendant à la réformation du jugement à l'appui duquel il est conclu, à titre principal, à ce que le jugement soit déclaré non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit infirmé


Références :

articles 478 et 542 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-20456, Bull. civ. 2016, n° 836, 2e Civ., n° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, 2e Civ., n° 235

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Kermina
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20456
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