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15/09/2015 | FRANCE | N°14-88048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2015, 14-88048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Chiara X...,- La société Pearl,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef d'infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols, les a condamnées chacune à 5 000 euros d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Chiara X...,- La société Pearl,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef d'infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols, les a condamnées chacune à 5 000 euros d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 130-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, contradiction entre les termes du dispositif, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les demanderesses coupables et a ordonné la remise en l'état des lieux dans le délai d'un an et l'a confirmé sur la peine tout en la portant à 5 000 euros à la charge de chacune d'elles et, y ajoutant, a porté l'astreinte à 75 euros par jour de retard et a dit que la remise en état consisterait en la restauration des lieux dans l'état où ils se trouvaient en 2009, en tenant compte des travaux autorisés par la déclaration de travaux du 13 avril 2013 ;
" aux motifs que sur l'action publique, il n'est pas établi que les premiers juges aient commis une erreur de droit en estimant que le maire était tenu de s'opposer à des travaux déclarés du seul fait qu'ils étaient situés dans un espace boisé classé sans rechercher s'ils le compromettaient ; que rien de tel ne figure dans le jugement déféré, pour la simple et bonne raison que les conclusions déposées devant le tribunal, visées par le greffier, ne mettaient pas ce problème dans les débats ; que les textes visés par la prévention sont les suivants :- l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme qui dispose que « les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire » ;- l'article L. 130-1 du même code, qui dispose que « le classement en espaces boisés interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » ;- l'article ND 14-1 du plan d'occupation des sols de la ville d'Aix-en-Provence qui limite la surface hors oeuvre nette à 250 m2 ;- l'article ND 11-2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence qui impose la réalisation de toitures traditionnelles avec une pente de 33 % maximum et une couverture en tuiles ;- l'article 12 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de la ville d'Aix-en-Provence qui n'autorise les reconstructions qu'en cas de sinistre ;- l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et L. 480-4 du même code qui vise les sanctions applicables ; qu'il est constant que la société civile immobilière Pearl et Mme X... ont obtenu, en 2009, une autorisation de travaux sur déclaration préalable qui les autorisait à procéder à « la modification de l'aspect extérieur (ouvertures, matériaux, couleurs), le ravalement du bâti existant et la réfection des terrasses à l'exclusion de tous autres travaux, notamment toute augmentation de volumes, création de surfaces hors oeuvre brute ou nette et tout changement d'affectation ou de destination, conformément à tous les éléments contenus dans le dossier » ; qu'il ressort de la lecture de cette autorisation qu'elle n'autorisait aucune modification de volumes ; que les plans joints à la déclaration le 13 mars 2009 concernant la façade nord ne font apparaître clairement aucune modification de cette façade en surélévation, contrairement à ce qui a été réalisé, aux plans transmis ensuite lors des demandes de permis de construire refusées en l'état, et aux déclarations orales de l'avocat des prévenues à l'audience ; qu'en tout état de cause, toute augmentation de volume était strictement interdite dans l'autorisation de travaux de 2009 ; que, pour ce qui est de cette façade, dont il n'est pas contesté qu'elle ait été surélevées (sic) par la transformation du toit traditionnel existant en terrasse, on est bien en l'état d'une modification des volumes ; que, pour soutenir qu'il n'y a pas eu création de surface hors oeuvre nette de 15 m2 comme reproché dans la prévention, les prévenues se fondent sur un constat d'huissier ayant pris les dimensions des pièces intérieures de la maison et sur le fait que la surface hors oeuvre nette existante aurait par ailleurs été réduite par la suppression d'un escalier à hauteur de 18 m2 ; que la cour ne peut toutefois que constater que les dimensions présentées par les prévenues dans leurs demandes postérieures de permis de construire sont plus que fluctuantes, puisque la première demande du 27 août 2010 fait état d'une surface hors oeuvre nette totale de 349 m2 avec destruction de surface hors oeuvre nette ou transformation en surface hors oeuvre brute de 20 m2 et que la demande du 20 juillet 2012 fait état d'une surface existante avant travaux de 268 m2, d'une surface supprimée de 18 m2 et d'une surface totale de 250 m2 ; que ces dernières dimensions correspondent curieusement au m2 près aux dimensions autorisées par le plan d'occupation des sols et que la différence de surface hors oeuvre nette en surface totale retenue par les nouveaux textes du code de l'urbanisme est trop importante pour être crédible ; que les dimensions dont se prévalent les (sic) ne correspondent à aucune réalité, que le plan de masse fait apparaître une surélévation significative du côté nord, et que si au moment de la construction de la maison, la limite posée par le plan d'occupation des sols de 250 m2 n'existait pas de sorte que la surface hors oeuvre nette initiale était de 349 m2, cela n'autorisait pas pour autant l'augmentation sans autorisation de cette surface hors oeuvre nette en infraction avec le plan d'occupation des sols publié ultérieurement, augmentation qui modifiait de surcroît l'aspect extérieur de la maison ; que, s'agissant d'un espace boisé classé, l'augmentation de surface hors oeuvre nette alors que la maison dépassait déjà la dimension autorisée de 250 m2 est contraire à l'article ND 14 du plan d'occupation des sols ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation sur ce point ; que la création d'une toiture terrasse sur le pool house et en façade nord-est est contraire à l'article ND 11 du plan d'occupation des sols ; que si cet article autorise les toitures terrasses, à titre d'exception à l'article qui exige des toits avec une pente de 33 % et des tuiles traditionnelles, il faut qu'il s'agisse de terrasses accessibles depuis l'étage courant, de l'extension de constructions à toit terrasse ou de constructions nouvelles à édifier en complément ou à proximité d'ensembles immobiliers en toits terrasses ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que peu importe des terrasses aient déjà fait partie de l'existant dès lors qu'il en a été créé de nouvelles ; que, de surcroît, la modification du pool house n'a pas consisté en la simple adjonction d'un toit terrasse ; qu'il s'est agi de la transformation d'une toiture en pente supportée par plusieurs piliers en une toiture terrasse directement accolée sur sa face nord-est à un abrupt du terrain naturel avec une toiture plate végétalisée prenant appui d'un côté sur l'abrupt situé au nord-est et de l'autre côté sur un pilier préexistant ; que cela va au-delà d'une simple réhabilitation de l'existant et s'analyse en une démolition de l'existant avec création d'un nouveau local interdite par le plan d'occupation des sols, sauf en cas de sinistre ; que, d'ailleurs, dans les demandes de permis de construire postérieures aux travaux, il est indiqué que « le pool house, attenant à la villa, est déposé et reconstruit en dur » ; que c'est dire que ce pool house constitue bien un nouveau bâtiment, lequel, en prenant appui sur l'abrupt du terrain naturel, ce qui n'était pas le cas auparavant, empiète nécessairement sur une partie classée en espace boisé classé, même si ce n'est pas le cas de tout le bâtiment ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation sur ce point ; que, sur la piscine et la terrasse en bois qui l'entoure, le calcul de la piscine à partir du plan de masse montre qu'elle mesure désormais non 95 m2 comme le soutiennent les prévenues ou 135 m2 comme le soutient la commune, mais 118 m2, soit une surface supérieure à 100 m2 ; qu'il sera noté que les dimensions dont se prévalent les prévenues sont une nouvelle fois sujettes à caution, puisque, comme le démontre la commune, la surface des bassins varie selon les demandes de permis déposées ; qu'ainsi, sur la demande d'août 2010, le bassin est d'une superficie de 130 m2 pour passer environ 101 m2 sur celle de juillet 2012 et à 78 m2 sur celle de septembre 2011 ; que l'examen des photos réalisées avant et après les travaux montre clairement que tant la piscine que la terrasse, du fait de leur agrandissement, empiètent sur l'espace boisé classé, en infraction avec l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme susvisé ; que Mme X... et la société civile immobilière Pearl ne rapportent pas la preuve de leurs dires lorsqu'elles indiquent qu'elles n'auraient fait qu'empiéter sur une zone déjà engazonnée, donc déjà aménagée ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont également retenu sur ce point l'infraction reprochée ; que le mur autour de la piscine empiète aussi sur l'espace boisé classé, de même que la surface bétonnée servant de parking ; qu'il est constant, au vu des photos, que l'ancien abri voiture a été démoli et que la zone bétonnée l'entourant a été agrandie, de sorte que, s'il existait au niveau de l'abri une fenêtre qui n'était pas en espace sauvegardé, l'agrandissement de la zone bétonnée de parking fait que l'empiétement sur la zone sauvegardée est constant, en infraction avec les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, pour ce qui est de l'édification d'une dalle en béton sur laquelle repose une habitation légère de loisirs de 40 m2 de surface hors oeuvre nette, si cette habitation légère a été démolie, il n'en demeure pas moins que l'infraction à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme était constituée au moment de l'implantation de ce qui s'apparente à un mobil home ; qu'il est donc établi que les constructions visées dans le procès-verbal d'infraction, réalisées sans respect de la déclaration de travaux de 2009 et sans permis de construire sont en infraction avec l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité de Mme X... et de la société civile immobilière Pearl ; que, sur la peine à leur infliger, la cour portera à 5 000 euros chacune le montant de l'amende prononcée à l'encontre de Mme X... et de la société civile immobilière Pearl ; que cette peine constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité des intéressés ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; que la cour confirmera le surplus de la peine, en ce qu'elle concerne la remise en état des lieux dans le délai d'un an ; qu'y ajoutant, la cour indiquera que ce délai commencera à courir à compter du jour où l'arrêt sera définitif et qu'elle portera l'astreinte à 75 euros par jour de retard passé ce délai ; qu'il sera précisé que cette remise en état consistera en la restauration des lieux dans l'état où ils trouvaient en 2009, en tenant compte des travaux autorisés par la déclaration de travaux du 13 avril 2009 à l'exclusion de toutes modifications de volume, création de surfaces hors oeuvre brute ou nette, et tout changement d'affectation ou de destination, ce qui impliquera notamment la démolition de la terrasse de la façade nord, de la démolition du pool house, de la diminution de la surface de la piscine, de la terrasse l'entourant et du mur la jouxtant et de la diminution de l'aire de stationnement pour tenir compte de la seule surface existant lorsqu'il y avait le simple abri voitures ; que sur l'action civile, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu la commune d'Aix-en-Provence en sa constitution de partie civile, l'a déclarée régulière en la forme et a déclaré Mme X... et la société civile immobilière Pearl solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile ; que réformant le jugement pour le surplus, il y a lieu de dire qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la partie civile la somme de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle ;

" 1°) alors que, la contradiction entre les termes du dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé, dans son dispositif, le jugement entrepris sur la peine avant de statuer à nouveau et de porter la peine d'amende à 5 000 euros ; qu'en statuant ainsi, alors même que le premier juge avait fixé la peine d'amende à la somme de 2 500 euros, la cour d'appel, qui a à la fois infirmé et confirmé le jugement sur la peine, a entaché sa décision d'une contradiction entre les termes du dispositif de son arrêt ;
" 2°) alors que, selon les dispositions de l'article 485 du code procédure pénale, le dispositif doit énoncer les textes de loi appliqués ; qu'à défaut de mention expresse dans l'arrêt attaqué des textes applicables, le dispositif ne doit laisser aucune incertitude quant aux textes appliqués, soit que l'ordonnance de renvoi, le jugement du tribunal correctionnel ou la décision en cause les mentionnent expressément, soit que l'arrêt retienne qu'il est prononcé en application des textes visés dans la prévention ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt ne contient, à l'instar de celui du jugement entrepris qu'il confirme en ses dispositions relatives à la remise en l'état des lieux sur un an, aucune référence aux textes de loi appliqués pour justifier de ladite remise en l'état, à savoir l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; qu'en ne faisant aucune référence à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
" 3°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, sur la démolition des ouvrages ou sur la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, sans que le maire ait été entendu ou qu'il ait fait part de ses observations écrites sur la mesure de mise en conformité envisagée ; que, ni la demande de la commune constituée partie civile, ni l'audition de l'avocat de la commune ne sauraient suppléer l'absence de cette formalité ; qu'en ayant ordonné la remise en l'état des lieux, sans s'assurer que les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent avaient été recueillies, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
" 4°) alors que les juges doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commise ; qu'en déclarant les demanderesses coupables d'avoir méconnu l'interdiction faite par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans un espace boisé classé, de tout changement d'affectation ou de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements du fait de l'empiétement sur un espace boisé du pool house, de la piscine, de la terrasse et de la surface bétonnée servant de parking, sans avoir constaté que ces constructions compromettaient la conservation, la protection ou la création des boisements, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'omission, dans le dispositif, des dispositions répressives appliquées ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude ni sur les infractions poursuivies ni sur les peines encourues, les textes d'incrimination et de répression ayant été visés par l'arrêt attaqué, et l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ayant été expressément mentionné dans les citations à comparaître devant la cour d'appel ;
D'ou il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme dont elle a déclaré les prévenues coupables ;
D'où il suit, que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre elle-même le maire, dès lors que ce dernier avait sollicité expressément la remise en état des lieux dans la citation délivrée aux prévenues en première instance, a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Qu'ainsi le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le dispositif de l'arrêt, consistant à confirmer le prononcé d'une amende mais à en fixer le montant à 5 000 euros, n'est entaché d'aucune contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88048
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Procédure - Citation délivrée par le maire - Avis donné en première instance - Nécessité d'une audition en appel (non)

La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre elle-même le maire, dès lors que ce dernier avait sollicité expressément la remise en état des lieux dans la citation délivrée aux prévenues en première instance, a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme


Références :

article L. 480-5 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2014

Sur la question d'une nouvelle audition en appel du représentant qualifié de l'administration, à rapprocher :Crim., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-87185, Bull. crim. 2003, n° 248 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-88048, Bull. crim. 2016, n° 835, Crim., n° 175
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 835, Crim., n° 175

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Bellenger
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88048
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