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16/12/2003 | FRANCE | N°02-87185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 02-87185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabienne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour constructio

n sans permis et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabienne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour construction sans permis et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'a condamnée à 4 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 132-60 et 132-61 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé de prononcer la dispense de peine, a ordonné la démolition de la terrasse précédemment construite, sous astreinte d'une somme de 75 euros par jour de retard ;

"aux motifs qu'après deux ajournements du prononcé de la peine ordonnés les 7 juin 2001 et 20 février 2002, il est établi qu'à la date du 29 mai 2002, la régularisation envisagée n'avait pu intervenir, ce que Pierre Z..., architecte des bâtiments de France, a confirmé en indiquant que la régularisation envisagée était impossible au regard de la réglementation d'urbanisme applicable en l'espèce ; que, par lettre du 21 janvier 2000, le directeur départemental de l'équipement du Rhône avait précédemment demandé au procureur de la République l'engagement de poursuites pénales en sollicitant la démolition de la construction litigieuse ; que les infractions reprochées sont à l'origine d'une situation illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

"alors que les observations du directeur de l'équipement doivent être réitérées devant la juridiction répressive d'appel chargée de se prononcer sur les mesures de démolition ou de remise en état lorsque, à la suite d'une déclaration de culpabilité du chef de construction sans permis de construire, la cour d'appel a ajourné à deux reprises sa décision sur la peine en raison d'une possible régularisation ; qu'un nouvel avis s'impose pour que les juges chargés de se prononcer sur la mesure de restitution aient connaissance de la nouvelle position de l'Administration si la régularisation est en cours ou impossible ; qu'en se bornant à faire état d'une lettre du 21 janvier 2000 émanant du directeur départemental de l'équipement du Rhône, adressée avant que le tribunal correctionnel n'ait statué le 27 octobre 2000, la cour d'appel, qui a méconnu une formalité substantielle, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les peines applicables en répression des infractions au Code de l'urbanisme dont Fabienne Y..., présidente de la société "Le Bistrot du Palais", a été déclarée coupable par un précédent arrêt d'ajournement de peines devenu définitif, la cour d'appel confirme par les motifs repris au moyen, la décision des premiers juges ordonnant la démolition de la véranda adossée au restaurant, d'une superficie de 40 mètres carrés, que la restauratrice a édifiée sur la voie publique, dans le champ de visibilité d'un immeuble classé, sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n'était pas tenue, après avoir ajourné le prononcé de la peine, d'entendre elle-même le représentant de la direction départementale de l'équipement dès lors que cette audition avait déjà eu lieu en première instance, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87185
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Procédure - Audition du maire ou du fonctionnaire compétent - Avis donné en première instance - Nécessité d'une nouvelle audition en appel (non).

Dès lors que le représentant qualifié de l'Administration a formulé son avis, en première instance, sur l'opportunité de la démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel peut, même lorsqu'elle a ajourné le prononcé de la peine en application des articles 132-60 et suivants du Code pénal, ordonner cette mesure sans être tenue d'entendre elle-même ledit représentant (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-5
Code pénal 132-60 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-12-11, Bulletin criminel 1984, n° 400, p. 1074 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°02-87185, Bull. crim. criminel 2003 N° 248 p. 981
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 248 p. 981

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87185
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