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15/09/2015 | FRANCE | N°14-82133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2015, 14-82133


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 25 octobre 2013, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les

observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en l...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 25 octobre 2013, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-4 du code de la consommation, 131-35 du code pénal, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la requête formée par le procureur de la République et a ordonné la publication aux frais de M. Jacques X... du dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 3 février 2011 dans toutes les éditions du Pas-de-Calais du journal « La Voix du Nord », à l'exception de celle d'Arras ;
" aux motifs que la cour relève que l'omission par un tribunal de déterminer les modalités selon lesquelles la publication d'un jugement sera ordonnée relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a considéré que la requête du ministère public était recevable ; que la cour rappelle que s'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application des articles susvisés de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectifications la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles, il résulte aussi de l'article L. 121-4 du code de la consommation que le juge qui prononce une condamnation pour le délit de publicité mensongère est tenu d'ordonner la publication du jugement de condamnation. Il lui appartient de fixer, en application de l'article 131-35 du code pénal, les modalités de cette publication ; qu'en l'espèce, M. X... a été condamné pour des faits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis dans le département du Pas-de-Calais courant 1er décembre 2006 au 28 février 2007, la publication du jugement constituant une peine complémentaire obligatoire ; que c'est donc en application de cette disposition que le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a précisé que la publication du dispositif du jugement du 3 février 2011 paraîtra dans toutes les éditions du Pas-de-Calais du journal « La Voix du Nord » à l'exception de celle d'Arras, étant observé que cette mesure de publication, à l'évidence unique, aurait pu être prévue sur plusieurs semaines, et dans d'autres journaux ; que dans ce fait, le tribunal n'ayant rendu qu'effective la condamnation prononcée sans aggraver la condamnation du condamné, la cour considère que le jugement déféré ne porte atteinte ni à l'autorité de la chose jugée, ni aux droits de M. X... et doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
" alors que si, aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles et notamment de modifier les peines prononcées ; qu'ainsi, une juridiction correctionnelle, saisie en application de ce texte d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du 3 février 2011, ayant déclaré M. X... coupable du délit de publicité mensongère, avait prononcé, par application de l'article L. 121-4 du code de la consommation, la peine complémentaire de publication du jugement aux frais du condamné, sans autre précision, bien qu'il appartînt au tribunal d'individualiser la peine prononcée en en fixant les modalités ; que dès lors, en déterminant l'identité et le nombre de journaux dans lesquels le dispositif de ce jugement devait être publié, sous couvert de résolution d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel a modifié le contenu de la peine prononcée et excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 710 susvisé ; "
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 4 octobre 2012 ayant, sur une requête du ministère public visant à préciser les modalités d'exécution de la mesure de publication décidée par jugement du même tribunal en date du 3 février 2011, ordonné la publication du dispositif dudit jugement dans toutes les éditions du Pas-de-Calais du journal " La Voix du Nord " à l'exception de celle d'Arras, l'arrêt attaqué énonce que l'omission par un tribunal de déterminer les modalités selon lesquelles la publication d'un jugement sera ordonnée relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale et qu'en précisant ces modalités, le tribunal n'a fait que rendre effective la condamnation prononcée et n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82133
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Peine complémentaire - Affichage ou diffusion - Détermination des modalités de publication d'un jugement - Nécessité - Omission - Détermination des modalités de publication dans une décision ultérieure - Chose jugée - Atteinte (non)

AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Détermination des modalités de publication d'un jugement - Nécessité - Omission - Détermination des modalités de publication dans une décision ultérieure - Chose jugée - Atteinte (non) PEINES - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Détermination des modalités de publication d'un jugement - Nécessité - Omission - Détermination des modalités de publication dans une décision ultérieure - Chose jugée - Atteinte (non) CHOSE JUGEE - Portée - Peines complémentaires - Décision relative aux modalités de publication d'une condamnation antérieurement prononcée - Effet

L'omission par un tribunal de préciser les modalités d'exécution d'une mesure de publication qu'il a ordonnée relève du contentieux de l'exécution régi par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant, sur requête du ministère public fondée sur ces textes, ordonné la publication d'une condamnation, antérieurement prononcée, dans certaines éditions d'un journal, retient que le tribunal n'a fait que rendre effective ladite condamnation et n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée


Références :

article 710 et 711 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2013

Sur les modalités de publication d'un jugement, à rapprocher :Crim., 13 mars 1984, pourvoi n° 83-91081, Bull. crim. 1984, n° 106 (rejet) ;Crim., 3 avril 1996, pourvoi n° 95-81857, Bull. crim. 1996, n° 152 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 3 décembre 1997, pourvoi n° 97-81718, Bull. crim. 1997, n° 412 (rejet) ;Crim., 21 septembre 1999, pourvoi n° 97-85551, Bull. crim. 1999, n° 191 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-82133, Bull. crim. 2016, n° 836, Crim., n° 233
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 836, Crim., n° 233

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: Mme Guého
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82133
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