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08/09/2015 | FRANCE | N°13-87410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2015, 13-87410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. David X..., - L'Etablissement national des invalides de la marine, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2013, qui, pour homicides involontaires et travail dissimulé, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai

2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. David X..., - L'Etablissement national des invalides de la marine, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2013, qui, pour homicides involontaires et travail dissimulé, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Guérin, président, M.Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a déclaré M. X... coupable d'avoir par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de William Y... et de Antoine Z..., l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 2 000 euros et a prononcé sur l'action civile ;
"aux motifs que, en sa qualité d'armateur, lié à son patron de pêche et aux autres membres de l'équipage par un contrat d'engagement maritime, non exclusif de l'application des dispositions générales des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. X... en sa qualité d'employeur, se devait de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et la protection de la santé de ses marins pêcheurs préalablement à leur embarquement, de conduire des actions d'information et de prévention des risques professionnels, de s'assurer personnellement de la mise en place d'une organisation ou de moyens adaptés à la prévention de tels risques et de donner toutes instructions utiles, notamment à son capitaine afin de les combattre ; qu'il est acquis par les pièces de la procédure et les débats ; que M. X... ne pouvait ignorer que son capitaine M. Gaël A... n'en était qu'à son premier commandement ; qu'à l'occasion d'une précédente marée, effectuée entre le 6 et 13 octobre 2010 et dans des conditions équivalentes d'imprudence et de négligence notamment à la suite d'une absence identique de veille en passerelle, le navire « Vent divin » sous le commandement de M. A..., avait rompu sa ligne de mouillage, élément d'équipement indispensable du navire, se devant d'être remplacé avant la prochaine marée ; que M. X... ne pouvait ignorer ce précédent accident maritime puisqu'il en avait lui-même géré les conséquences, de sa position à terre, le 9 octobre 2010 ; qu'il est apparu que M. A... avant de reprendre la mer n'avait pas fait l'acquisition d'une nouvelle ligne de mouillage mais s'était contenté d'en dérober une ancienne, sur un autre navire, avec la complicité d'autres membres d'équipage ; qu'il est établi par l'audition du marin pêcheur M. Georges B... que ce dernier à l'occasion d'une précédente marée, s'était plaint à l'armateur d'un défaut manifeste de sécurité de l'équipage sous le commandement de M. A..., ce qui l'avait contraint à quitter le navire pour ne plus embarquer ; qu'un précédent patron de pêche d'un navire armé et exploité par M. X..., confirmait devant la cour, que les pratiques de veille en passerelle lors du mouillage, n'avaient jamais été appliquées et que beaucoup de marins s'en dispensaient ; qu'il apparaît ainsi que M. X..., tenu informé sur son navire d'un précédent accident de veille à l'origine de la rupture de la ligne de mouillage, de manquements graves et répétés au respect des règles de sûreté et de sécurité maritimes lors d'une précédente marée par M. A..., son patron de pêche, s'était délibérément abstenu d'entreprendre les diligences normales pour y remédier ; qu'informé entre deux campagnes de pêche, de la perte d'une ligne de mouillage, élément d'équipement indispensable devant satisfaire à certaines spécifications selon la taille et le tonnage de l'embarcation qu'il armait, M. X... s'en était complètement remis à son patron de pêche, sans s'assurer personnellement de la qualité et de l'adéquation de cette pièce essentielle à la sécurité en mer ; qu'aucun navire n'ayant fait route à proximité du « Vent divin » à l'heure du naufrage, il apparaît que la rupture de la ligne de mouillage ne pouvait que résulter de sa vétusté ou de son inadéquation à la taille du navire ; que si ces négligences et omissions résultant de la violation délibérée des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ne constituent pas la cause directe du naufrage, ces différents manquements ont toutefois créé ou contribué à créer la situation ayant favorisé la réalisation du dommage au sens de l'article 121-6 du code pénal, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 221-6 du même code ; qu'il est en effet permis de considérer que cet accident dramatique ne se serait pas produit si M. X... en sa qualité d'employeur, avait rappelé à M. A... par des consignes spécifiques, l'obligation impérative de veille en passerelle lors du mouillage à laquelle est tenue tout marin et s'il s'était enquis, en considération des moyens financiers dont il disposait, du remplacement et de la qualité de la ligne de mouillage du navire qu'il exploitait ; que pour ces raisons, M. X... sera reconnu coupable d'avoir à Hourtin et Arcachon entre le 13 novembre et le 19 novembre 2010 dans le cadre d'une relation de travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de William Y... et d'Antoine Z..., faits prévus et réprimés aux articles 121-6, 221-6, 221-8 221-10 du code pénal et L. 4121 -1 et L. 4121-2 du code du travail ;
"1°) alors que le juge du fond ne saurait sans entacher sa décision d'excès de pouvoir statuer sur des faits autres que ceux visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation hormis le cas où la personne poursuivie a expressément donné son consentement pour être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'aux termes de la citation directe, M. X... été poursuivi du chef de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement pour ne pas avoir assuré ou fait assurer une veille hors des quarts au mouillage, et ne s'être pas assuré du bon fonctionnement des alarmes sonores ou ne pas les avoir activées ; que la cour d'appel en retenant à son encontre le fait de ne s'être pas personnellement assuré de la qualité et l'adéquation de la ligne de mouillage dont elle considère que la rupture serait à l'origine du naufrage du Vent divin, a, en statuant ainsi sur des faits dont elle n'était pas saisie, entaché sa décision d'excès de pouvoir et privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale ;
"2°) alors que, en l'état des éléments de l'enquête et notamment du rapport du bureau d'enquêtes sur les événements de la mer (BEA) et des témoignages auxquels se référait expressément les conclusions de M. X..., établissant que « la ligne de mouillage était largement dimensionnée » et décrite comme en bonne état, la cour d'appel qui, sans autrement s'en expliquer, a considéré que la rupture de cette ligne ne pouvait résulter que de sa vétusté ou de son inadéquation à la taille du navire, n'a pas en l'état de ces motifs hypothétiques et venant contredire les éléments de la procédure, justifié de l'existence même d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement imputable à M. X... pour ne s'être pas personnellement assuré de la qualité et l'adéquation de la ligne de mouillage ; "
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a déclaré M. X... coupable d'avoir par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de William Y... et d'Antoine Z..., l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 2 000 euros et a prononcé sur l'action civile ;
"aux motifs que en sa qualité d'armateur, lié à son patron de pêche et aux autres membres de l'équipage par un contrat d'engagement maritime, non exclusif de l'application des dispositions générales des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. X... en sa qualité d'employeur, se devait de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et la protection de la santé de ses marins pêcheurs préalablement à leur embarquement, de conduire des actions d'information et de prévention des risques professionnels, de s'assurer personnellement de la mise en place d'une organisation ou de moyens adaptés à la prévention de tels risques et de donner toutes instructions utiles, notamment à son capitaine afin de les combattre ; qu'il est acquis par les pièces de la procédure et les débats ; que M. X... ne pouvait ignorer que son capitaine M. A... n'en était qu'à son premier commandement ; qu'à l'occasion d'une précédente marée, effectuée entre le 6 et le 13 octobre 2010 et dans des conditions équivalentes d'imprudence et de négligence notamment à la suite d'une absence identique de veille en passerelle, le navire « Vent divin » sous le commandement de M. A..., avait rompu sa ligne de mouillage, élément d'équipement indispensable du navire, se devant d'être remplacé avant la prochaine marée ; que M. X... ne pouvait ignorer ce précédent accident maritime puisqu'il en avait lui-même géré les conséquences, de sa position à terre, le 9 octobre 2010 ; qu'il est apparu que M. A... avant de reprendre la mer n'avait pas fait l'acquisition d'une nouvelle ligne de mouillage mais s'était contenté d'en dérober une ancienne, sur un autre navire, avec la complicité d'autres membres d'équipage ; qu'il est établi par l'audition du marin pêcheur M. B... que ce dernier à l'occasion d'une précédente marée, s'était plaint à l'armateur d'un défaut manifeste de sécurité de l'équipage sous le commandement de M. A..., ce qui l'avait contraint à quitter le navire pour ne plus embarquer ; qu'un précédent patron de pêche d'un navire armé et exploité par M. X..., confirmait devant la cour, que les pratiques de veille en passerelle lors du mouillage, n'avaient jamais été appliquées et que beaucoup de marins s'en dispensaient ; qu'il apparaît ainsi que M. X..., tenu informé sur son navire d'un précédent accident de veille à l'origine de la rupture de la ligne de mouillage, de manquements graves et répétés au respect des règles de sûreté et de sécurité maritimes lors d'une précédente marée par M. A..., son patron de pêche, s'était délibérément abstenu d'entreprendre les diligences normales pour y remédier ; qu'informé entre deux campagnes de pêche, de la perte d'une ligne de mouillage, élément d'équipement indispensable devant satisfaire à certaines spécifications selon la taille et le tonnage de l'embarcation qu'il armait, M. X... s'en était complètement remis à son patron de pêche, sans s'assurer personnellement de la qualité et de l'adéquation de cette pièce essentielle à la sécurité en mer ; qu'aucun navire n'ayant fait route à proximité du « Vent divin » à l'heure du naufrage, il apparaît que la rupture de la ligne de mouillage ne pouvait que résulter de sa vétusté ou de son inadéquation à la taille du navire ; que si ces négligences et omissions résultant de la violation délibérée des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ne constituent pas la cause directe du naufrage, ces différents manquements ont toutefois créé ou contribué à créer la situation ayant favorisé la réalisation du dommage au sens de l'article 121-6 du code pénal, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 221-6 du même code ; qu'il est en effet permis de considérer que cet accident dramatique ne se serait pas produit si M. X... en sa qualité d'employeur, avait rappelé à M. A... par des consignes spécifiques, l'obligation impérative de veille en passerelle lors du mouillage à laquelle est tenue tout marin et s'il s'était enquis, en considération des moyens financiers dont il disposait, du remplacement et de la qualité de la ligne de mouillage du navire qu'il exploitait ; que pour ces raisons, M. X... sera reconnu coupable d'avoir à Hourtin et Arcachon entre le 13 novembre et le 19 novembre 2010 dans le cadre d'une relation de travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de William Y... et d'Antoine Z..., faits prévus et réprimés aux articles 121-6, 221-6, 221-8 221-10 du code pénal et L. 4121 -1 et L. 4121-2 du code du travail ;
"alors que, si aux termes des articles 121-3 et 222-6 du code pénal, dans le cadre de poursuite du chef de blessures ou homicide involontaire, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de celui-ci se trouve engagée, c'est à la condition que soit établie à leur encontre une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ou l'existence d'une faute caractérisée ; que le capitaine d'un navire se trouvant en application de l'article 28 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande de plein droit responsable de la sécurité à bord de son navire et à ce titre investi de l'obligation impérative « de veille permanente », la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de M. X... en qualité d'armateur pour ne pas avoir rappelé par des consignes spécifiques cette obligation à son capitaine, n'a pas en l'état de ses énonciations manifestement entachées d'insuffisance justifié de l'existence d'une faute au sens des dispositions légales susvisées ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 19 novembre 2010, le navire de pêche "Le vent divin" ayant un équipage de quatre hommes a rompu, sous l'effet d'une mer forte et d'un vent violent, sa ligne de mouillage alors qu'il était à l'ancre et s'est échoué sur les brisants de la côte en face de la plage d'Hourtin ; que deux marins ont trouvé la mort au cours de ce naufrage ;
Attendu que M. David X..., en sa qualité d'armateur, et M. Gaël A..., en sa qualité de capitaine du navire, ont été poursuivis du chef, notamment, d'homicides involontaires pour avoir omis de faire assurer une veille lors des quarts au mouillage et pour avoir omis de vérifier le bon fonctionnement des alarmes sonores ou pour ne pas les avoir activées ; que M. A... a été déclaré coupable et que M. X... a été relaxé de ce chef au motif que l'armateur ne pouvait se voir reprocher les manquements commis par le capitaine, seul responsable de la sécurité à bord par application de l'article 28 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qui concerne M. X... et déclarer celui-ci coupable d'homicides involontaires, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine d'un navire ne décharge pas l'armateur de la responsabilité pénale qu'il encourt personnellement pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher toute autre faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal, a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Etablissement national des invalides de la marine marchande, pris de la violation de l'article 51 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la réparation des préjudices, et a invité les parties, dont l'ENIM, à se pourvoir utilement devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que William Y... et Antoine Z... étant décédés dans l'exercice de leur profession, du fait d'une faute imputable à l'employeur ou son substitué, les différentes actions en réparation ouvertes à leurs ayants droit ne peuvent être exercées conformément au droit commun ; qu'il conviendra, en conséquence, d'inviter les parties civiles et l'organisme ENIM partie intervenante, à se pourvoir utilement devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale ;
"alors qu'il résulte de l'article 51 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 que les dispositions applicables aux accidents du travail maritime ne font pas obstacle à ce que les marins, leurs ayants cause ou l'organisme social subrogé à leurs droits poursuivent les personnes responsables, par leur faute, de l'accident subi, s'agirait-il de l'armateur ou du capitaine ; que, dans le cas où l'accident trouve son origine dans une infraction pénale, l'action en réparation, ou le recours subrogatoire de l'organisme social, peuvent être exercés devant la juridiction répressive saisie de l'action publique ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître du recours subrogatoire de l'ENIM à l'encontre des deux prévenus, au motif erroné qu'aucune action en réparation ne pouvait être exercée conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu que, pour se déclarer incompétents pour connaître du recours en remboursement des prestations versées exercé par l'Etablissement national des invalides de la marine contre M. X..., armateur du navire sur lequel les victimes étaient embarquées, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de l'article 20 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins que la caisse générale de prévoyance, qui verse les prestations ou indemnités prévues par ledit décret, exerce son recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident, à l'exclusion de l'employeur ou de ses préposés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87410
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale - Exclusion - Recours contre l'employeur ou ses préposés

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de l'Etablissement national des invalides de la marine - Recours subrogatoire - Exclusion - Recours contre l'employeur ou ses préposés

Il résulte de l'article 20 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins que la caisse générale de prévoyance, qui verse les prestations ou indemnités prévues par ledit décret, exerce son recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident, à l'exclusion de l'employeur ou de ses préposés. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître du recours en remboursement des prestations versées exercé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) contre l'armateur du navire sur lequel la victime était embarquée


Références :

Sur le numéro 1 : article 221-6 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 20 du décret du 17 juin 1938

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2013

Sur le n° 1 : Sur l'absence d'exonération de responsabilité de l'armateur du fait de la délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine du navire, à rapprocher :Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 11-88037, Bull. crim. 2013, n° 153 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'action subrogatoire de la caisse de prévoyance des marins contre le responsable, à rapprocher :Ass. plén., 7 février 1997, pourvoi n° 93-17292, Bull. crim. 1997, Ass. plén., n° 1 (cassation).Sur l'action subrogatoire de l'Etablissement national des invalides de la marine, à rapprocher :Crim., 16 février 1994, pourvoi n° 93-82690, Bull. crim. 1994, n° 71 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2015, pourvoi n°13-87410, Bull. crim. 2016, n° 835, Crim., n° 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 835, Crim., n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87410
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