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09/07/2015 | FRANCE | N°14-17752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-17752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la Société marseillaise de travail, aux droits de laquelle vient la société So Ge Part international (la société), divers chefs de redressement, lui a délivré une mise en demeure et a décerné une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécuri

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Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la Société marseillaise de travail, aux droits de laquelle vient la société So Ge Part international (la société), divers chefs de redressement, lui a délivré une mise en demeure et a décerné une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du contrôle pour non-respect du contradictoire alors, selon le moyen, que, afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle, l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, un document mentionnant les omissions et erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, cette lettre d'observations doit indiquer le nombre de salariés concernés pour chaque chef de redressement envisagé ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre d'observations du 3 août 2009 n'indiquait pas le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement ; qu'en validant néanmoins cette lettre d'observations aux prétextes inopérants que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exigeait pas la communication de telles informations et que la lettre d'observations précisait la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année et les taux de cotisation appliqués, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Et attendu que l'arrêt retient que la lettre d'observation du 3 août 2009 satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués ; que ces chefs de redressement n'appelaient pas de distinction cas par cas pour permettre à l'employeur une connaissance exacte des causes du redressement et que la société disposait de tous les éléments pour en discuter l'exactitude ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que, la société ayant une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement, la lettre d'observations ne méconnaissait pas le caractère contradictoire du contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour valider le chef de redressement n° 9, l'arrêt retient que la société ne conteste pas réellement le bien fondé du redressement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société indiquait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle contestait le redressement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, cinquième, sixième et septième moyens, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n° 9, validé la contrainte pour un montant de 170 834 euros et condamné la société So Ge Part international au paiement d'une somme de 170 834 euros, dont 150 939 euros de cotisations et 19 445 euros de majorations de retard et frais de signification, l'arrêt rendu, le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Olivier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société So Ge Part international et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SO. GE. PART INTERNATIONAL de sa demande d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte et d'AVOIR par conséquent validé la contrainte du 13 janvier 2010 pour un montant de euros et condamné la société SO. GE. PART. INTERNATIONAL à payer cette somme à l'URSSAF.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les nullités de la mise en demeure et de la contrainte ; que la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL soutient que la mise en demeure est nulle comme ne comportant pas la cause de l'obligation au motif que les chefs de redressement n'ont pas été notifiés le 4 août comme indiqué par erreur mais le 4 septembre, ce qui a pu entretenir une confusion chez son destinataire ; qu'elle soutient également que la contrainte se contentant de procéder par renvoi à la mise en demeure est également nulle ; que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; que force est en l'espèce de constater que la mise en demeure du 9 décembre 2009 visait la nature des cotisations " régime général " le motif de la mise en recouvrement à savoir " contrôle, chefs de redressement notifiés le 04/ 08/ 2009 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale " le montant des cotisations et la période y afférente ; que le fait en l'espèce que la date de notification du contrôle portant la date du 4 août 2009 ait été erronée dans la mesure où la date du 4 août 2009 constituait en fait la date d'envoi de la lettre d'observation portant chefs de redressement n'est pas de nature à entretenir chez son destinataire une confusion quant à l'objet de la dette ; que s'agissant là d'une simple erreur matérielle la SAS SO. GE. PART INTERNATIONAL ne justifie pas d'un quelconque grief ; que la contrainte du 13 janvier 2010 vise quant à elle les chefs de contrôle précédemment communiqués en mentionnant la mise en demeure susvisée du 9 décembre 2009 ; qu'il se déduit de ces éléments que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL, tant au reçu de la mise en demeure qu'à réception de la contrainte, était en mesure d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les nullités de la mise en demeure et de la contrainte invoquées par la SO. GE. PART INTERNATIONAL ; que la requérante expose :- que la lettre d'observations a été notifiée à la Société le 03/ 09/ 2009 et reçue par cette dernière le 04/ 09/ 2009,- que dans la mise en demeure datée du 9 décembre 2009 il est précisé que le motif de la mise en recouvrement découle d'un « contrôle, chefs de redressement notifiés le 04/ 08/ 2009 article R 243-59 du Code de la sécurité sociale » ; qu'il s'ensuit que la mise en demeure est nulle car ne comportant pas la cause de l'obligation du cotisant, et ce sans que soit exigée la preuve d'un quelconque préjudice conformément à la jurisprudence Y... (CCass 19 mars 1992) ;- que de surcroît, la lettre d'observations ayant été notifiée à la Société le 04/ 09/ 2009, les chefs de redressement contenus dans la mise en demeure n'ont pas été notifiés le 04/ 0812009 contrairement à ce qui figure sur la mise en demeure ;- qu'enfin, la contrainte se limitant à procéder par renvois aux termes de la mise en demeure et à indiquer comme motif de recouvrement « Contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R 243-59 du Code de la sécurité sociale », il s'ensuit que la contrainte est également nulle, et ce dans le mesure où n'est pas précisée la date à laquelle les chefs de redressement ont été notifiés, étant de surcroît relevé que l'information mentionnée dans la lettre de mise en demeure est erronée ; que la contrainte ne permet donc pas au cotisant de connaître la cause de son obligation ; mais que c'est à juste titre que l'URSSAF, après avoir rappelé comme la requérante la jurisprudence selon laquelle la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, vient parfaire l'état actuel de la jurisprudence en relevant :- qu'il ressort d'un arrêt du 30/ 03/ 1995 de la Cour de Cassation que celle-ci est venue préciser les mentions obligatoires devant figurer sur les mises en demeure suite à contrôle, à savoir : * la nature de la dette (en l'espèce régime général) * le montant de celle-ci (en l'espèce figurant précisément comme indiqué plus haut) * son origine (en l'espèce contrôle, chefs de redressement art R 243-59 du code de la sécurité sociale) * la période à laquelle elle se rapporte (en l'espèce 2006 2007 2008),- que la jurisprudence récente a maintenu les dispositions de cet arrêt, la Cour de Cassation ayant même validé des mises en demeure indiquant uniquement la mention « Contrôle chef de redressement précédemment communiqué » CCass 18/ 11/ 2003, 16/ 11/ 2004 et 22/ 02/ 2005 ; que la Cour de Cassation a également été amenée à préciser que la mention de la date du redressement n'était pas nécessaire (CCass 21/ 06/ 2005) ; qu'il ressort du tout qu'il y a lieu de débouter la requérante de sa demande tendant à voir prononcer les nullités de la mise en demeure et de la contrainte, ces dernières ayant parfaitement permis à la Société d'avoir une parfaite connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de ses obligations, peu important l'erreur portant sur la date de notification des chefs de redressement mentionnée sur la mise en demeure du 09/ 12/ 2009 ;
1- ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir une connaissance précise de la cause de son obligation ; que tel n'est pas le cas si la mise en demeure se borne à se référer aux chefs de redressement précédemment notifiés sans préciser la date exacte de la notification des redressements ; qu'en jugeant que la mise en demeure du 9 décembre 2009, qui indiquait comme motif de la mise en recouvrement « contrôle. Chef de redressement notifiés le 04/ 08/ 09 » et qui comprenait une erreur sur la date exacte de notification des chefs de redressements était néanmoins valable comme ayant permis au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la Cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2- ALORS QUE la contrainte doit permettre au débiteur d'avoir une connaissance précise de la cause de son obligation ; que tel n'est pas le cas si la contrainte se borne à se référer aux chefs de redressement précédemment communiqués sans préciser la date exacte de communication desdits redressements ; qu'en jugeant que la contrainte du 13 janvier 2010, qui indiquait comme motif « contrôle. Chef de redressement précédemment communiqués » sans préciser la date à laquelle ces chefs de redressement avaient été communiqués, était néanmoins valable comme ayant permis au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la Cour d'appel a violé les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
3- ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt déboutant l'exposante de sa demande d'annulation de la mise en demeure au prétexte qu'elle lui permettrait de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation (critiqué dans la première branche) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt la déboutant de sa demande d'annulation de la contrainte se référant à une telle mise en demeure, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SO. GE. PART INTERNATIONAL de sa demande d'annulation du contrôle de l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE pour non-respect du contradictoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le non-respect du contradictoire ; que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL fait valoir que la lettre d'observation n'indiquant pas le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté ; mais que selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, les observations des inspecteurs du recouvrement, communiquées à l'employeur à l'issue du contrôle, doivent être assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observation du 3 août 2009 adressée à la société par l'inspecteur du recouvrement satisfaisait aux exigences du texte susvisé dès lors qu'elle précisait la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués et que ces chefs de redressement n'appelaient pas de distinction cas par cas pour permettre à l'employeur une connaissance exacte des causes du redressement ; que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL disposait de tous les éléments pour en discuter l'exactitude ; qu'il s'en déduit que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL avait une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; que l'enquête s'est donc bien déroulée contradictoirement au vu des données fournies par la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le non-respect du contradictoire invoqué par la SO. GE. PART INTERNATIONAL ; que la SO. GE. PART INTERNATIONAL fait valoir que l'agent de contrôle doit préciser dans la lettre d'observations pour chaque chef de redressement proposé notamment le nombre de salariés concernés, que l'omission de cette indication porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure et à la sauvegarde des droits de la défense et entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'une telle omission peut être relevée en l'espèce dans le cadre de divers chefs de redressement (Primes diverses-Versement transport) ; mais que l'URSSAF oppose à l'argumentation de la requérante un argument pertinent en se référant à l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale qui réglemente la procédure de contrôle et les obligations mises à la charge des inspecteurs du recouvrement, la communication du nombre de salariés pour chaque chef de redressement n'étant pas évoqué dans l'article précité ; que donc il y a lieu de débouter la requérante de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrôle pour non-respect du principe du contradictoire ;
ALORS QU'afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle, l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, un document mentionnant les omissions et erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, cette lettre d'observations doit indiquer le nombre de salariés concernés pour chaque chef de redressement envisagé ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre d'observations du 3 août 2009 n'indiquait pas le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement ; qu'en validant néanmoins cette lettre d'observations aux prétextes inopérants que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exigeait pas la communication de telles informations et que la lettre d'observations précisait la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année et les taux de cotisation appliqués, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant maintenu le chef de redressement n° 2 adressé à la société SOGEPART par l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les chefs de redressement N° 2, N° 6, N° 9, N° 11 ; que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; dès lors en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer le décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le chef de redressement 2 : Primes diverses ; que l'inspecteur de recouvrement a constaté que la requérante a alloué des indemnités diverses aux salariés intérimaires, lesdites indemnités enregistrées dans les états de paie sous la rubrique R 599 n'étant pas soumises à charges sociales ; que l'inspecteur a constaté à l'étude des bulletins de salaire, qu'il s'agissait d'indemnités dites de parrainage, de naissance, ou tout simplement sans objet précis ; que ces sommes ne représentent ni des frais professionnels (certains intérimaires bénéficiant également de la déduction forfaitaire spécifique), ni des dommages et intérêts, car aucun justificatif allant dans ce sens n'a été présenté, un redressement a été opéré ; que la requérante soutient à l'appui de sa contestation qu'il s'agit de remboursements de frais sur justificatifs et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que les inspecteurs de recouvrement ont refusé de consulter les pièces justificatives ; que l'URSSAF soutient à juste titre que conformément à une jurisprudence constante, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité conformément à son objet ; qu'il appartient à la société d'établir des documents probants et vérifiables permettant de vérifier que l'indemnité est utilisée conformément à son objet ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun document justificatif n'a été produit ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF conformément aux dispositions de l'article L 242. 1 du code de sécurité sociale a procédé à la réintégration des sommes litigieuses ; par ailleurs qu'en ce qui concerne le principe du contradictoire, il sera simplement rappelé :- que la requérante a été régulièrement informé avant le contrôle des dates auxquelles il allait intervenir et des documents à présenter ;- que les constatations d'un inspecteur de recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L 243. 7 du code de la sécurité sociale ; que force est de constater qu'en l'espèce la SO. GE. PART INTERNATIONAL ne produit aucun justificatif de nature à faire obstacle aux constatations de l'inspecteur de recouvrement ;- que ce moyen est donc inopérant ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de maintenir le chef de redressement 2.
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que pour maintenir le chef de redressement n° 2 concernant les primes diverses, les juges du fond ont reproché à la société cotisante de n'avoir produit aucun document justificatif démontrant que ces indemnités avaient été versées conformément à leur objet ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société cotisante indiquant que les inspecteurs de recouvrement avaient refusé de consulter ces pièces justificatives au prétexte qu'ils ne disposaient pas du temps nécessaire pour opérer une telle vérification (cf. conclusions d'appel, p. 15, in fine et p. 16, § 4), la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant maintenu le chef de redressement n° 9 adressé à la société SOGEPART par l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les chefs de redressement N° 2, N° 6, N° 9, N° 11 ; que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; dès lors en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer le décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le chef de redressement 9 : Versement de transport : Siège hors périmètre et décompte effectif ; que les inspecteurs de recouvrement ont constaté que la société avait omis de reverser les cotisations versement transport sur les salaires de certains salariés intérimaires travaillant sur des AOT (Autorité organisatrice de transport) ; qu'il sera constaté que la requérante ne conteste pas réellement le bien fondé du redressement mais soulève la complexité de son calcul informatisé ; que force est cependant de constater que les bases ont été reconstituées à partir des fichiers et éléments issus du logiciel de paie fourni par la société ; que dès lors il sera constaté que l'URSSAF a fait une juste application des articles L 2333. 64 et L 2351. 2 du code général des collectivités territoriales ; que le chef de redressement 9 sera dès lors maintenu ;
1- ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société contestait clairement le bien fondé du chef de redressement n° 9 en indiquant " la société conteste ce redressement au motif qu'il est difficile de valider complètement le calcul informatique du versement transport qui ne tient pas compte des " chantiers temporaires " " (cf. ses conclusions, p. 18, § 9) ; qu'en jugeant que la société ne contestait pas réellement le bien fondé du redressement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que pour maintenir le chef de redressement n° 9 concernant le versement de transport, les juges du fond se sont bornés à retenir que les bases du redressement avaient été reconstituées à partir des fichiers et éléments issus du logiciel de paie fourni par la société ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société cotisante faisant valoir qu'une telle méthode de calcul effectuée de façon informatique et automatique à partir du logiciel de paie ne tenait pas compte des chantiers temporaires qui étaient à exclure du champ d'application du versement transport (cf. concl. d'appel, p 18, § 8 à 10) ; la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant validé le chef de redressement n° 11 adressé à la société SOGEPART par l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les chefs de redressement N° 2, N° 6, N° 9, N° 11 ; que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; dès lors en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer le décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le chef de redressement 11 : Frais professionnels-Cumul grands déplacements ; que les inspecteurs de recouvrement ont constaté, à l'étude des documents consultés, que la requérante prenait en charge le coût des différentes locations (studios, campings et bungalows) qui se cumulaient avec des indemnités de grands déplacements ; que ces indemnités incluant le coût de logement, il y avait donc un cumul d'indemnités ; que 6 salariés ont bénéficié de ce cumul dont deux personnes ont pu être identifiés ; que malgré les demandes des inspecteurs de recouvrement la société n'a pas produit les documents pouvant permettre d'identifier les 4 autres personnes ; qu'il sera constaté que la requérante ne conteste pas formellement le bien fondé du redressement mais là encore met en cause le principe du contradictoire lors des opérations de contrôle ; qu'il convient de rappeler que les constatations d'un inspecteur de recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L 243. 7 du code de la sécurité sociale ; que force est de constater qu'en l'espèce la SO. GE. PART INTERNATIONAL n'a produit aucun justificatif tout au long de la procédure de nature à faire obstacle aux constatations de l'inspecteur de recouvrement ; que contrairement aux dires de la société, l'URSSAF n'a pas procédé par taxation d'office ; qu'en effet, le redressement a été établi d'après le nombre de couchage constaté sur le factures ; que c'est seulement la répartition nominative qui n'a pu être effectuée entre les 6 bénéficiaires en l'absence des justificatifs réclamés ; qu'il ressort du tout qu'il y a lieu de maintenir le chef de redressement 11 ;
1- ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société cotisante contestait clairement le bien fondé du chef de redressement n° 11 en faisant valoir qu'elle ne pouvait " que contester " la régularisation par défaut effectuée par les agents de recouvrement qui aboutissait à une sorte de taxation forfaitaire (cf. ses conclusions d'appel, p. 21, § 3) ; qu'en jugeant que la société ne contestait pas formellement le bien-fondé dudit redressement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que pour maintenir le chef de redressement n° 11, les juges du fond ont reproché à la société cotisante de n'avoir produit aucun justificatif tout au long de la procédure, en particulier les documents permettant d'identifier les quatre personnes ayant bénéficié du cumul des indemnités de grands déplacements avec la prise en charge du coût de leur logement ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société indiquant que les inspecteurs de recouvrement ne lui avaient jamais demandé de fournir les identités de ces personnes, ni de fournir tout autre document et justificatif (cf. conclusions d'appel, p. 20, in fine et p. 21, § 7), la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 10 adressé à la société SOGEPART par l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS QUE Sur le chef de redressement N° 10 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-règle de non cumul que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL demande à la cour d'annuler ce chef de redressement N° 10, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne s'étant pas prononcé sur ce point ; que l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que certains salariés bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique pour certaines missions et que l'étude des frais de déplacements issus des différentes rubriques de paie permettait d'établir que les lieux de déplacements, mentionnés sur les ordres de mission présentés par l'entreprise ne pouvaient pas être considérés comme de grands déplacements ; que l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque :- la distance séparant le lieu de déplacement est au moins égal à 50km et que-le temps de transport en commun pour parcourir cette distance est au moins égal à 1h30 ; que la société pour justifier les distances entre le domicile et le chantier fournit un simple tableau indiquant l'arrondissement du domicile et le nom de la ville où se trouve le chantier ; que cependant que le fichier qui était présenté par l'entreprise indiquait que le lieu des missions mentionnés sur les pièces est situé à moins de 50 km ; que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL ne justifie pas que les distances entre domicile et chantier sont d'une part supérieures à 50 km, d'autre part que le temps de transport est au moins égal à 1 h3 0 ; que ce chef de redressement sera confirmé ;
ALORS QUE le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant son lieu de travail et son lieu de résidence est au moins égale à 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que pour justifier des distances entre le domicile et le chantier de ses salariés, la société cotisante avait produit un tableau indiquant l'arrondissement du domicile et le nom de la ville où se trouvait le chantier ; qu'en jugeant ensuite qu'elle ne justifiait pas que les distances entre le domicile et le chantier étaient supérieures à 50 kilomètres sans vérifier, comme elle y était invitée, si cette justification ne figurait pas dans le tableau produit pas la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR maintenu le chef de redressement n° 6 adressé à la société SOGEPART par l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS QUE Sur le chef de redressement N° 6 relatif à l'avantage en nature : principe et évaluation ; que le l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL prend en charge des coûts de location de véhicules de tourisme qui sont à la disposition permanente de certains salarié ; que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL n'a pas évalué d'avantage en nature quant à l'utilisation de ces véhicules ; que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL fait valoir que ces véhicules sont utilisés exclusivement à titre professionnel, que les personnels concernés disposent d'un véhicule personnel et que le mode de calcul de l'avantage en nature n'a pas été limité au forfait global de 12 % du prix d'achat du véhicule ; que l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que les véhicules sont à disposition permanente de certains salariés et que les informations issues des factures de location permettaient d'identifier les salariés qui disposent d'un véhicule de manière permanente ; qu'il a également constaté que l'examen des factures et contrats de location a permis d'établir que les véhicules sont à disposition permanente de certains salariés dans la mesure où les factures de location se font sur un mois complet et font l'objet d'un renouvellement à l'issue de chaque mois ; que compte tenu de ces constations de l'inspecteur agrée et assermenté dont les conclusions font foi jusqu'à preuve du contraire, les arguments de la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL selon laquelle les véhicules ne seraient mis à disposition que des salariés en grand déplacement et selon laquelle les intérimaires disposeraient d'un véhicule personnel sont inopérants ; que la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL fait valoir en ce qui concerne l'évaluation de cet avantage en nature que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas utilisé la possibilité de forfait à hauteur de 12 % du prix d'achat des véhicules, ce qui aurait réduit de moitié le montant du redressement ; mais que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales réplique qu'au moment du contrôle la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL n'avait pas fourni les éléments permettant d'établir la valeur d'achat des véhicules ; que les informations fournies a posteriori par la SAS SO. GE. PART. INTERNATIONAL et consistant en une simple liste de tarifs de base ne peut, faute de constituer un document certifié faisant référence à la puissance et au modèle de chacun des véhicules de locations servir de base pour calculer l'évaluation de l'avantage en nature sur 12 % de la valeur d'achat ; que c'est à bon droit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a évalué l'avantage en nature sur la base des contrats de location ; qu'il s'en déduit que le redressement étant justifié le jugement sera réformé sur ce chef de redressement ;
ALORS QU'il résulte de la circulaire DSS/ SDFSS/ 5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponse concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 qu'en cas de location du véhicule mis à disposition du salarié, l'évaluation de cet avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule, soit 12 % du prix d'achat TTC du véhicule par le loueur, qu'il appartient aux loueurs de communiquer aux entreprises locataires les éléments nécessaires à l'application des principes ci-dessus mentionnés et qu'en l'absence de telle information, le prix retenu sera le prix conseillé d'achat du véhicule par le constructeur au jour du début du contrat de location ; qu'en l'espèce, la société cotisante faisait valoir que l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de véhicules de location ne pouvait excéder une évaluation forfaitaire de 12 % du prix d'achat TTC des véhicules loués ; que faute pour les loueurs de lui avoir transmis les éléments nécessaires pour calculer leurs prix d'achat des véhicules, elle avait établi une liste des tarifs de base des différents véhicules utilisés suivant les contrats de location ; qu'en jugeant qu'un tel document, faute de constituer un document certifié faisant référence à la puissance et au modèle de chacun des véhicule de location, ne pouvait servir de base pour calculer l'évaluation de cet avantage en nature à 12 % de la valeur d'achat, la Cour d'appel qui a fixé des règles d'évaluation non prévues par les arrêtés ou la circulaire précités, a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17752
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Procédure - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Lettre d'observations - Mentions obligatoires - Détermination - Portée

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle, mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la lettre d'observations litigieuse précisait la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, et que les chefs de redressement n'appelaient pas de distinction au cas par cas, considère que la lettre d'observations ne méconnaissait pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement


Références :

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2014

Sur les mentions obligatoires de la lettre d'observations, à rapprocher :2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-21682, Bull. 2014, II, n° 187 (cassation) ;2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23990, Bull. 2014, II, n° 220 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-17752, Bull. civ. 2016, n° 834, 2e Civ., n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 2e Civ., n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17752
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