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09/07/2015 | FRANCE | N°14-15209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-15209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait statué sur ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer non fondée en son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement appelée ; que ne constitue pas u

ne convocation régulière respectueuse des droits de la défense, l'unique convocation, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait statué sur ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer non fondée en son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement appelée ; que ne constitue pas une convocation régulière respectueuse des droits de la défense, l'unique convocation, adressée par le greffe de la cour d'appel à l'appelant deux ans et demi avant la date de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme X... avait été convoquée pour l'audience du 20 novembre 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel le 6 mai 2011, ce dont il résulte eu égard à la longueur du délai entre la convocation et la date de l'audience, que Mme X... n'avait pas été régulièrement appelée, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 14 et 937 du code civil ;
2°/ que l'accès effectif au juge suppose que les parties soient convoquées dans un délai d'une longueur raisonnable par rapport à la date de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence de Mme X... qui n'avait pas comparu, après avoir constaté que la convocation à l'audience lui avait été adressée deux ans et demi auparavant, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été régulièrement convoquée, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoyant un délai maximum entre la convocation et la date de l'audience ;
Et attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ni le droit d'accès au juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification d'un acte introductif d'instance ou une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'en se fondant pour rejeter le recours de Mme X... sur la circonstance qu'elle n'avait pas comparu pour soutenir son appel, quand la convocation qui lui avait été adressée ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour d'appel a violé les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile ;
2°/ que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se fondant pour rejeter le recours de Mme X... sur la circonstance qu'elle n'avait pas comparu pour soutenir son appel, quand la convocation de Mme X... ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant lorsque la cour d'appel statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'informe des conséquences de son absence de comparution ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., régulièrement convoquée, n'avait pas comparu et n'était pas représentée, c'est sans méconnaître les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile ni le droit d'accès au juge que la cour d'appel, retenant qu'elle n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... non fondée en son appel et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement appelée ; que ne constitue pas une convocation régulière respectueuse des droits de la défense, l'unique convocation, adressée par le greffe de la Cour d'appel à l'appelant deux ans et demi avant la date de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme X... avait été convoquée pour l'audience du 20 novembre 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour le 6 mai 2011, ce dont il résulte eu égard à la longueur du délai entre la convocation et la date de l'audience, que Mme X... n'avait pas été régulièrement appelée, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 14 et 937 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'accès effectif au juge suppose que les parties soient convoquées dans un délai d'une longueur raisonnable par rapport à la date de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence de Mme X... qui n'avait pas comparu, après avoir constaté que la convocation à l'audience lui avait été adressée deux ans et demi auparavant, la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... non fondée en son appel et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS D'UNE PART QUE la notification d'un acte introductif d'instance ou une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'en se fondant pour rejeter le recours de Mme X... sur la circonstance qu'elle n'avait pas comparu pour soutenir son appel, quand la convocation qui lui avait été adressée ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 665-1 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se fondant pour rejeter le recours de Mme X... sur la circonstance qu'elle n'avait pas comparu pour soutenir son appel, quand la convocation de Mme X... ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15209
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Mentions obligatoires - Exclusion - Conséquences de l'absence de comparution

Aucun texte ne prévoit que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, lorsque la cour d'appel statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'informe des conséquences de son absence de comparution


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15209, Bull. civ. 2016, n° 834, 2e Civ., n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 2e Civ., n° 15

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15209
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