LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 2014), que le 24 septembre 2003, Raphaël X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que le 4 juin 2007, l'assureur a formulé une proposition de règlement transactionnel ; que par ordonnance d'un juge des tutelles du 19 juin 2007, M. Antoine X..., ès qualités d'administrateur légal de Raphaël X..., a été autorisé à accepter l'indemnité de 2 074 522, 93 euros offerte à titre de transaction par l'assureur ; qu'une erreur matérielle ayant été relevée dans cette offre, par jugement du 20 novembre 2008, un tribunal de grande instance a constaté que l'autorisation du juge des tutelles avait été donnée pour un montant de 1 871 126, 59 euros selon offre du 4 juin 2007 et a dit que M. Antoine X... restait libre de signer un procès-verbal de transaction pour un montant supérieur ; que le 17 juin 2008, l'assureur a transmis une offre rectifiée et actualisée à hauteur de 1 927 126, 59 euros ; que la victime est décédée le 24 janvier 2009 ; que le 21 avril 2009, l'assureur a formulé une nouvelle offre d'indemnisation à hauteur de 609 372, 17 euros correspondant au préjudice prorata temporis de la victime ; que contestant cette dernière offre, Mme Felicia A...-X..., M. Antoine X..., M. Pascal X..., Mme Sandrine Z...née X... et M. Frédéric X... (les consorts X...), ayants droit de Raphaël X..., ont attrait l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement de l'indemnité transactionnelle proposée avant le décès ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de l'assureur à leur verser une somme de 275 930, 42 euros en sus des provisions déjà allouées, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui a présenté une offre d'indemnisation à la victime est engagé dans les termes de cette offre et ne peut ni la modifier, ni la retirer tant qu'elle n'a pas été refusée par la victime ; qu'en jugeant que la société GMF avait pu, après avoir présenté une offre d'indemnisation à M. Raphaël X..., retirer cette offre et en présenter une nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances ;
2°/ que la preuve du consentement de la victime à l'offre de l'assureur peut être établie par tous moyens ; qu'en s'abstenant de rechercher si la saisine du juge des tutelles par le tuteur de la victime afin d'obtenir l'autorisation d'accepter la transaction de l'assureur, n'était pas de nature à faire présumer le consentement de la victime et de son tuteur à une indemnisation au moins égale à celle contenue dans l'offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code des assurances ;
Mais attendu que l'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit et qu'aucun texte ou principe n'interdit à l'assureur de la modifier afin de tenir compte de l'évolution de la situation de la victime ;
Et attendu que le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction, ce dont il se déduit que la saisine du juge des tutelles ne saurait établir l'acceptation sans équivoque par la victime de l'offre de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant au paiement d'une somme de 18 571, 67 euros ;
Mais attendu que sous couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence des préjudices de la victime et du montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale, ainsi que de la table de capitalisation qu'il convenait de retenir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Félicia A... veuve X..., M. Antoine X..., M. Pascal X..., Mme Sandrine X... épouse Z..., et M. Frédéric X..., de leur demande tendant à la condamnation de la société GMF à leur verser une somme de 275. 930, 42 € en sus des provisions déjà allouées,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge des tutelles de Saint-Avold a été saisi par le représentant de Monsieur Raphaël X... le 15/ 06/ 2007 aux fins d'acceptation de l'offre de l'assureur et a rendu une ordonnance d'acceptation le 19/ 06/ 2007 à hauteur de 2. 074. 522, 92 euros ; que Monsieur Antoine X... en qualité de représentant légal de Raphaël X... a formé un recours contre cette décision, au double motif de l'existence d'une erreur de calcul dans la proposition de la GMF assurances et de l'absence de consolidation de son état ce qui implique un réajustement du poste « tierce-personne » ; que par jugement du 20/ 11/ 2008 le tribunal de Grande instance de Sarreguemines a déclaré le recours recevable en la forme et « a constaté que l'autorisation de signer une transaction a été donnée pour un montant de 1. 871, 126, 6 euros selon offre de la GMF en date du 4 juin 2007 et dit que M. Antoine X... est libre de signer un procès-verbal de transaction pour un montant supérieur » ; que la GMF assurances a transmis un décompte rectifié le 14/ 06/ 2008 ; que Monsieur Raphaël X... est décédé le 24/ 01/ 2009 ; qu'aucune transaction n'a été régularisée, la seule signée par la GMF et formellement conforme n'étant pas signée par M. X... ou son représentant ; qu'il n'a pas été donné suite au décompte rectifié du 14/ 06/ 2008 sans explication de fait ; que M. Antoine X... disposait cependant de l'autorisation du juge des tutelles ; qu'en effet, il sera constaté que l'acceptation du juge des tutelles non partie à la transaction ne vaut en aucun cas validation de la transaction qui lui a été soumise ; qu'aucune offre autorisée n'a été signée par le représentant de M. Raphaël X... dans les conditions de forme obligatoires sus-énoncées ; que partant, aucune transaction n'a été régularisée entre les parties ; que dès lors, seule reste l'offre du 21/ 01/ 2009 portant sur la somme de 609. 373, 17 € correspondant aux provisions d'ores et déjà perçues ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances confèrent à la victime une protection spéciale en encadrant l'offre d'indemnisation de l'assureur ; qu'aucune d'elles ne déroge au principe selon lequel la transaction naît de l'acceptation de cette offre par la victime ; que le juge des tutelles n'étant pas partie à la transaction envisagée, l'autorisation qu'il donne au représentant légal d'accepter une offre d'indemnisation d'un montant déterminé, n'équivaut pas à une acceptation pure et simple de cette offre et n'interdit pas à celui-ci de conclure une transaction portant sur un montant d'indemnisation supérieur, dans l'intérêt du majeur protégé ; que c'est ce que rappelle le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 20 novembre 2008 ; que le tribunal, qui s'est borné à constater que l'autorisation d'accepter l'offre transactionnelle de la GMF du 4 juin 2007 avait été donnée pour un montant de 1. 871. 126, 59 €, indique expressément que M. Antoine X... reste libre de signer un procès-verbal de transaction pour un montant supérieur ; qu'il importe de relever comme ressortant des termes de ce jugement que le recours de M. Antoine X... était motivé non seulement par l'erreur de calcul, mais également par le fait que la décision litigieuse se référait à un état non consolidé de la victime ; que la demande de M. Antoine X... visait à obtenir, non pas seulement la rectification de l'erreur de calcul, mais l'autorisation d'accepter l'indemnité de 1. 927. 126, 59 € selon le décompte du 17 juin 2008 ; que l'existence même de cette demande démontre que, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de la présente procédure, l'offre formulée par la GMF le 4 juin 2007 n'avait pas été acceptée, alors qu'elle n'était pas même définitive, l'état de la victime n'étant pas consolidé ; que les consorts X... ne prétendent pas que M. Antoine X... aurait accepté l'offre du 17 juin 2008 ; que leur demande ne tend qu'à obtenir sur la base d'une offre non définitive de la GMF du 4 juin 2007 l'exécution d'une transaction qui n'a jamais été conclue avant le décès de leur auteur ;
1° ALORS QUE l'assureur qui a présenté une offre d'indemnisation à la victime est engagé dans les termes de cette offre et ne peut ni la modifier, ni la retirer tant qu'elle n'a pas été refusée par la victime ; qu'en jugeant que la société GMF avait pu, après avoir présenté une offre d'indemnisation à M. Raphaël X..., retirer cette offre et en présenter une nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances ;
2° ALORS QUE la preuve du consentement de la victime à l'offre de l'assureur peut être établie par tous moyens ; qu'en s'abstenant de rechercher si la saisine du juge des tutelles par le tuteur de la victime afin d'obtenir l'autorisation d'accepter la transaction de l'assureur, n'était pas de nature à faire présumer le consentement de la victime et de son tuteur à une indemnisation au moins égale à celle contenue dans l'offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code des assurances ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Félicia A... veuve X..., M. Antoine X..., M. Pascal X..., Mme Sandrine X... épouse Z..., et M. Frédéric X..., de leur demande tendant au paiement d'une somme de 18. 571, 67 €,
AUX MOTIFS QUE la demande en paiement subsidiaire n'est pas justifiée au vu des éléments de la cause ; qu'en effet, la table de mortalité a été retenue selon une formule favorable et le bien fondé des autres réclamations n'est pas établi ;
1° ALORS QUE pour rejeter la demande d'indemnisation complémentaire présentée par les consorts X... au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel permanent et des préjudices esthétique, sexuel et d'agrément subis par M. Raphël X...jusqu'à son décès non indemnisés ou partiellement indemnisés par la société GMF, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le bien fondé de ces réclamations n'était pas établi, sans plus de précisions ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans réelle motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que, pour l'évaluation définitive du préjudice de M. Raphaël X..., il devait être tenu compte d'une espérance de vie de 15, 42 ans, et non de 22, 30 ans comme l'avait retenu la société GMF, et qu'ainsi, les indemnités dues en réparation du déficit fonctionnel permanent et des préjudices esthétique, sexuel et d'agrément devaient être fixées à une somme totale de 55. 078, 52 €, et non à la somme de 39. 320, 64 € comme l'avait retenu la société GMF ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que la société GMF devait leur rembourser les frais engagés avant le décès de M. Raphaël X... pour l'achat de couches (5. 503, 43 €), d'alèses (1. 224, 48 €) et de crèmes (295, 83 €), dès lors que ces frais n'avaient pas été pris en compte par la société GMF lors du versement des indemnités provisionnelles et que ces dépenses avaient été reconnues comme nécessaires lors de l'expertise médicale contradictoire réalisée en 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.