Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 mai 1993), qu'une collision s'est produite entre une motocyclette pilotée par Jean-Jacques Y... et une estafette conduite par M. X... ; que les ayants droit de Jean-Jacques Y..., tué dans l'accident, ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie UAP, en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en relevant que M. X... avait franchi le signal " Stop " et en caractérisant un refus de priorité absolue imputable à M. X..., qui avait continué sa manoeuvre au lieu de céder le passage à Jean-Jacques Goenaga, la seule circonstance tirée de la vitesse à laquelle circulait ce dernier ne constituant nullement, en pareil cas, un fait exonératoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 27 du Code de la route ; et alors que, d'autre part, les ayants droit de Jean-Jacques Y... soutenaient qu'en raison de l'excellente visibilité régnant le jour de l'accident, M. X... pouvait apercevoir le passage à niveau, mais aussi la voie empruntée par la victime ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'automobiliste avait fait preuve d'une totale inattention en s'engageant sur une route prioritaire sans s'assurer que la voie était libre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu que l'arrêt qui retient, par motifs propres et adoptés, que Jean-Jacques Y... s'est engagé dans l'intersection où s'est produite la collision à une vitesse excessive eu égard aux conditions de circulation en agglomération et telle que l'estafette de M. X... a été soulevée et projetée sous l'effet du choc sur un véhicule tiers ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que Jean-Jacques Y... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que cette faute avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les ayants droit de Jean-Jacques Y... avaient renoncé à l'offre d'indemnisation qui leur avait été faite par la compagnie UAP, alors que, selon le moyen, l'introduction d'une procédure judiciaire par les ayants droit de la victime d'un accident de la circulation ne saurait, en aucun cas, être interprétée comme une renonciation à l'offre d'indemnisation qui leur a été faite par l'assureur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 211-9 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que l'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit ; qu'ayant relevé que c'est seulement pour tenter d'obtenir, à titre subsidiaire, l'indemnisation de la moitié de leur préjudice au cas où le chiffrage qu'ils retenaient à titre principal ne serait pas accueilli, que les ayants droit de Jean-Jacques Y... ont soutenu que la compagnie UAP était liée par son offre, la cour d'appel, démontrant par là même qu'il n'était pas établi que la transaction ait été acceptée sans équivoque, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.