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01/07/2015 | FRANCE | N°13-25489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 13-25489


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 août 2013), que, le 13 septembre 2008, M. et Mme X...(les époux X...) ont acquis, lors d'une vente aux enchères publiques, un cheval appartenant à Mme Y...; que les époux X...ont assigné celle-ci en résolution du contrat de vente et en paiement de dommages-intérêts consécutifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente en raison des défauts cachés de la chose vendue, alors, selon

le moyen :
1°/ que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 août 2013), que, le 13 septembre 2008, M. et Mme X...(les époux X...) ont acquis, lors d'une vente aux enchères publiques, un cheval appartenant à Mme Y...; que les époux X...ont assigné celle-ci en résolution du contrat de vente et en paiement de dommages-intérêts consécutifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente en raison des défauts cachés de la chose vendue, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire implicite des parties résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties ; que dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il résulte des énonciations de l'article L. 321-9 du code de commerce qu'après la vente le commissaire-priseur dresse et signe le procès-verbal de la vente aux enchères publiques qu'il a dirigée lequel mentionne notamment la désignation de l'objet et de l'article L. 321-11 du même code que chaque vente donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée ; qu'après avoir constaté que la vente du cheval était intervenue aux enchères publiques, la cour d'appel devant laquelle les acheteurs prétendaient voir écarter l'applicabilité des articles L. 213-1 et suivants du code rural au regard d'une prétendue convention contraire résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties, devait s'interroger sur les énonciations du procès-verbal de la vente relatives à la désignation du cheval « Rendez-vous du Maugrey » et sur le contenu des publicités préalables à la vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions susvisées, ensemble les articles 1641 et suivants du code civil ;
2°/ que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire implicite des parties résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties ; qu'il résulte de l'article L. 320-2 du code de commerce que dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques le mieux disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; qu'après avoir constaté que la vente du cheval était intervenue aux enchères publiques, la cour d'appel a écarté l'applicabilité des articles L. 213-1 et suivants du code rural, au motif qu'ayant été vendu à un prix plus de quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir, le cheval « Rendez-vous du Maugrey » était destiné aux compétitions sportives ; qu'en déduisant du prix du cheval lors de cette vente aux enchères, la volonté des parties de substituer aux dispositions du code rural, une convention entre le vendeur et le dernier enchérisseur portant sur les qualités substantielles du cheval, cependant que le prix d'adjudication ne résultait que du jeu des enchères publiques, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées et par fausse application les articles 1641 et suivants du code civil ;
3°/ que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire implicite des parties résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties ; qu'après avoir constaté que la vente du cheval était intervenue aux enchères publiques par la société des ventes volontaires Xavier de La Perraudière et « par l'intermédiaire d'une agence spécialisée », l'Agence Pompadour, la cour d'appel devait préciser la fonction de ce prestataire en recherchant s'il était démontré que son intervention était réservée aux ventes de chevaux destinés à des compétitions sportives ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions susvisées ensemble les articles 1641 et suivants du code civil ;
4°/ que demandeurs à l'annulation de la vente du cheval « Rendez-Vous du Maugrey », il incombait aux époux X...qui arguaient de l'inapplicabilité des articles L. 213-1 et suivants du code rural, d'établir que par une convention contraire implicite, les parties étaient convenues de conclure la vente d'un cheval destiné aux compétitions sportives ; qu'en considérant qu'il appartenait à Mme Y...d'apporter la preuve que le cheval avait été vendu à des fins de reproduction, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ que demandeurs à l'annulation de la vente du cheval, il incombait aux époux X...qui arguaient de l'inapplicabilité des articles L. 213-1 et suivants du code rural, d'établir que par une convention contraire implicite, les parties étaient convenues de conclure la vente d'un cheval à même d'assurer une carrière d'étalon ; que pour accueillir cette prétention, la cour d'appel a déclaré encore, que l'ataxie du cheval si elle n'a pas de cause traumatique a une origine congénitale et qu'en ce cas l'animal ne doit en aucun cas être retenu pour assumer une carrière d'étalon, ce qui rend inefficace l'argumentation de Mme Y...tendant à voir admettre que l'animal n'avait été vendu qu'à des fins de reproduction ; qu'en postulant l'absence d'origine traumatique de l'ataxie du cheval « Rendez-vous du Maugrey » dont la démonstration incombait aux époux X..., demandeurs, et non pas à Mme Y..., défenderesse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat ; qu'ayant relevé, d'une part, que le cheval litigieux avait été vendu aux enchères publiques par l'intermédiaire d'une agence spécialisée à un prix plus de quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir, d'autre part, que les termes de la réponse adressée le 30 mars 2010 par Mme Y...au conseil des époux X...témoignaient de la destination sportive de l'animal, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a souverainement déduit que les parties avaient implicitement convenu d'écarter la garantie précitée au profit de celle régissant les défauts cachés de la chose vendue ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des frais de reproduction exposés par les époux X..., alors, selon le moyen, qu'ayant elle-même constaté d'après les énonciations du certificat de M. Z..., que dans l'hypothèse d'une origine congénitale l'ataxie du cheval empêchait une carrière d'étalon, mais que cette hypothèse demeurait incertaine, l'ataxie du cheval « Rendez-Vous du Maugrey » pouvant s'expliquer aussi par une cause traumatique, la cour d'appel devait en déduire que le préjudice causé par l'absence d'exploitation de cet animal comme reproducteur ne résultait pas nécessairement d'un vice rédhibitoire ; qu'en accordant néanmoins aux époux X...la réparation du dommage qu'ils alléguaient à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit du certificat de M. Z...que l'ataxie du cheval litigieux avait une origine congénitale, ce dont il résultait que les frais de reproduction exposés par les époux X...participaient des dommages consécutifs à la résolution du contrat de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Limoges d'AVOIR prononcé en raison des défauts cachés de la chose vendue, la résolution de la vente du cheval « Rendez-Vous du Maugrey » intervenue le 13 septembre 2008 entre Mme Y...et les Epoux X...et en conséquence, condamné Mme Y...à restituer aux Epoux X...la somme de 46. 466 € plus les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010 et la capitalisation des intérêts échus, condamné Mme Y...à payer aux Epoux X...la somme de à 26. 730, 09 € à titre de dommages et intérêts aux Epoux X...au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la vente, les dépens de première instance et d'appel ainsi que les sommes de 2. 000 et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les Epoux X...ont acquis le 13 septembre 2008 à l'occasion d'une vente de chevaux organisés par l'agence Pompadour, sous le marteau de l'Etude de Me de la Perraudière, un cheval mâle anglo-arabe de croisement âgé de trois ans dénommé « Rendez-vous de Maugray » présenté à la vente par Mme Y..., moyennant le prix de 46. 466 € ; que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et il n'a pas été introduit en appel d'élément qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle par des motifs pertinents que la cour adopte a fait une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213 et s. du code rural peuvent être écartées par une convention contraire ; que cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposées et qui constituent la condition essentielle du contrat ; que pour conclure à la réformation du jugement, Mme Y...persiste à soutenir que l'animal a été vendu aux fins de reproduction en sorte que l'affection dont il était atteint ne pouvait le rendre impropre à sa destination de reproducteur ; que le premier juge a exactement considéré que les conditions dans lesquelles s'était réalisée la vente, par l'intermédiaire d'une agence spécialisée et à un prix de plus de quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir démontraient que l'intention des parties était de conclure la vente d'un cheval destiné aux compétitions sportives ; que d'ailleurs, la réponse de Mme Y...au conseil des Epoux X...le 30 mars 2010 ne laisse aucun doute sur la réelle volonté des parties lors de la vente ; qu'elle y indique notamment que M. X...lui avait assuré « qu'il était très confiant quant à l'avenir sportif du cheval » précisant par ailleurs « rendez-vous a été essayé pour le compte des haras nationaux (avant dernier enchérisseur) par Didier A..., 6ème aux Jeux Olympiques de Hong Kong en 2008 qui a dit avoir eu d'excellentes sensations » et mentionnant encore dans le dernier paragraphe de la correspondance : « « Rendez-Vous » est à ce jour en vente sur le site de la Chambre syndicale des chevaux de France dont vos clients sont adhérents pour une somme comprise entre 25. 001 € et 30. 000 € ce qui est davantage le prix d'un cheval de sport que celui d'un cheval ataxique dont la carrière sportive sera ruinée » ; qu'il serait difficile de comprendre d'ailleurs qu'un cheval de la qualité sportive de celui vendu, qualité que Mme Y...revendique elle-même dans ses écritures (« ce cheval avait connu d'excellents résultats monté par Didier A..., 6ème en individuel aux jeux Olympiques de Hong Kong en 2008 ») n'ait plus été considéré par sa venderesse, en septembre 2008, que comme un seul reproducteur, étant observé à cet égard que la circonstance que le cheval vendu soit un étalon primé dans sa catégorie ne saurait permettre de considérer, comme voudrait le faire admettre à tort Mme Y...que les parties n'avaient envisagé lors de la vente que les qualités de reproducteur du cheval lesquelles n'excluent nullement en effet l'aptitude de l'animal à réaliser parallèlement une carrière sportive ; que de surcroît, il ressort d'une note du Pr Z..., non utilement critiquée par Mme Y..., que l'ataxie du cheval, si elle n'a pas de cause traumatique, a une origine congénitale et qu'en ce cas l'animal ne doit en aucun cas être retenu pour assumer une carrière d'étalon, ce qui rend, en tout cas, inefficace l'argumentation de Mme Y...tendant à voir admettre que la révocation ne pourrait être prononcée dès lors que l'animal n'avait été vendue qu'à des fins de reproduction ; que les conclusions de l'expert, exactement rappelées par la juridiction du premier degré, sont dénuées de toute ambiguïté sur l'existence d'un vice antérieur à la vente ; qu'il n'est produit à cet égard aucun élément médical contraire qui serait de nature à remettre en cause l'avis motivé de l'expert, étant observé que les premiers juges ont à bon droit fait état du caractère partiel des examens médicaux pratiqués sur l'animal antérieurement à la vente et constaté que les conclusions de l'expert judiciaire, qui reposent d'ailleurs sur des examens tant clinique que radiographique et échographique, confirmaient en tous points les constatations faites sur l'animal par le Dr Vétérinaire B... qui avait déjà relevé en janvier, février et mars 2010 chez le cheval des signes d'incoordination locomotrice avec une forte thoraco-lombalgie et une lombalgie marquée à la fouille rectale et noté qu'il existait des images suspectes de rétrécissement du canal médullaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'au soutien tant de leur action rédhibitoire en garantie des vices cachés exercée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil que de leur action en résolution de la vente pour défaut de conformité exercée sur le fondement des articles L. 211-4 à L. 211-14 du Code de la consommation, les Epoux X...invoquent, comme moyen de fait, l'existence d'une affection pathologique, l'ataxie spinale équine dont « Rendez-Vous du Maugrey » était déjà atteint au jour de la vente et le rendant impropre à la destination de cheval de sport qui constituait un élément essentiel de la convention des parties ; que lors de l'examen clinique du cheval auquel il a procédé le 1er juillet 2010, le Dr C..., désigné expert judiciaire, a constaté un inconfort bilatéral antérieur sur le cercle sur terrain dur et une parésie des membres postérieurs dans toutes les circonstances de l'examen ; que l'examen radiographique a mis en évidence un rétrécissement cranial du canal vertébral de C5 et C6 ainsi qu'un prolongement caudal du plafond du canal cervical de C4 et C5, tandis que l'examen échographique de la région cervicale n'a révélé aucune lésion dégénérative ou d'origine traumatique des processus articulaires ; que l'examen myélographique pratiqué le 8 juillet 2010 a mis en évidence un rétrécissement assez net d'environ 60 % à 70 % de la colonne de contraste dorsale et de 30 % du diamètre dural total en position neutre et en flexion en C5 C6 ainsi qu'une réduction d'environ 60 % de la colonne de contraste dorsale et de 30 % du diamètre dural total en C6 C7 ; que l'expert en déduit que la réduction de l'espace pré-médullaire dorsal ainsi constaté est apparu au cours de la croissance du cheval et existait antérieurement au 13 septembre 2008, date de la vente, en précisant que l'absence de remodelage osseux des processus articulaires ou de synovite articulaire qui témoignerait d'un traumatisme, les anomalies observées, tant sur le plan clinique qu'au cours des investigations lésionnelles, ne sont pas consécutives à un traumatisme intervenu postérieurement à l'achat du cheval ; qu'il conclut que les anomalies identifiées sont associés à une parésie des membres postérieurs, trouble neurologique compatible avec une myélopathie cervicale compressive, compression médullaire qui, bien que modérée, constitue un facteur de contre-performances et de risques pour l'utilisation sportive du cheval (risque d'incoordination motrice et de chutes) ; qu'il indique que les troubles sont associés aux lésions qui existaient lors de l'achat du cheval par les Epoux X...; qu'après avoir d'autre part analysé les éléments d'information qu'il a recueillis sur le comportement du cheval depuis son acquisition par les demandeurs et après avoir constaté leur cohérence avec les examens auxquels il a procédé, le Dr C...s'est prononcé que les aptitudes du cheval à la compétition ; qu'il estime à cet égard que les troubles constatés sont incompatibles avec une activité sportive de haut niveau d'une part en CSO ou en CSE en raison du risque de chute aggravé avec le franchissement d'obstacles, d'autre part en dressage en raison de la parésie observée peu propice à cette discipline ; ¿ ; qu'au vu de cet ensemble cohérent d'éléments de preuve, en particulier des constatations et conclusions du rapport d'expertise, il est établi que le cheval « Rendez-Vous du Maugrey » était atteint au 13 septembre 2008 et antérieurement d'une affection pathologique qui, par les troubles qu'elle provoquait rendait absolument impossible son utilisation dans le cadre d'activités sportives et spécialement en compétition ; qu'à cet égard il est noté au rapport d'expertise et non contesté par la défenderesse que ce cheval n'a été exploité en compétition que sur une très courte période du 1er avril 2009 au 24 juin 2009 et que ses performances ont été médiocres ; qu'il n'est pas discuté qu'au regard notamment de son prix de vente soit 46. 466, 00 ¿ le plus élevé de la vente à laquelle il était présenté, le cheval « Rendez-Vous du Maugrey » ait été destiné, du point de vue des deux parties, qu'il s'agisse de la venderesse ou des acquéreurs, à une exploitation sportive ; que l'expert considère que compte tenu des troubles neurologiques qu'il présente, modérés mais incompatibles avec toute activité sportive, sa valeur résiduelle peut être estimée à 3000 ¿ à la date du rapport soit le 15 novembre 2010 ; que selon le Dr C...cette valeur qui est celle d'un cheval de loisirs, ne tient pas compte des difficultés de commercialisation d'un cheval présentant un risque de chutes ; que cette incompatibilité s'est révélée à l'occasion du travail de « post débourrage » entrepris par Mme Julie D...qui en avait été chargée par les propriétaires ; qu'ainsi, les Epoux X...ne pouvaient en avoir connaissance lorsqu'ils ont procédé à l'acquisition ; qu'ils sont donc bien fondés à rechercher la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; que cette garantie est régie en ce qui concerne les cessions d'animaux par les articles L. 213-1 à L. 213-9 du code rural et de la pêche maritime qui disposent qu'à défaut de conventions contraires, sont réputés vices rédhibitoires et donnant ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, les maladies ou défauts dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (article L. 213-4) ; qu'à défaut d'inscription sur la liste ainsi fixée de l'affection invoquée comme vice rédhibitoire, les règles spécifiques de garantie posées par les textes précités du code rural peuvent être écartées par une convention contraire implicite résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties ; que tel est le cas dans la présente affaire où les conditions dans lesquelles s'est réalisée la vente par l'intermédiaire d'une agence spécialisée et à un prix plus de quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisirs, démontrent que l'intention des parties était bien de conclure la vente d'un cheval destiné aux compétitions sportives ; que l'affection dont il était atteint le rendant impropre à cet usage, les dispositions des articles 1641 et s. du Code civil sont bien applicables au présent litige et il y a lieu de faire droit à l'action rédhibitoire exercée par les Epoux X...contre Mme Y...;
1/ ALORS QUE les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire implicite des parties résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties ; que dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il résulte des énonciations de l'article L. 321-9 de commerce qu'après la vente le commissaire priseur dresse et signe le procès verbal de la vente aux enchères publiques qu'il a dirigé lequel mentionne notamment la désignation de l'objet et de l'article L. 321-11 du même code que chaque vente donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée ; qu'après avoir constaté que la vente du cheval était intervenue aux enchères publiques, la cour d'appel devant laquelle les acheteurs prétendaient voir écarter l'applicabilité des articles L. 213-1 et s. du code rural au regard d'une prétendue convention contraire résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties, devait s'interroger sur les énonciations du procès verbal de la vente relatives à la désignation du cheval « Rendez-vous du Maugrey » et sur le contenu des publicités préalables à la vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions susvisées, ensemble les articles 1641 et s. du Code civil ;
2/ ALORS QUE les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire implicite des parties résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties ; qu'il résulte de l'article L. 320-2 du code de commerce que dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques le mieux disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; qu'après avoir constaté que la vente du cheval était intervenue aux enchères publiques, la cour d'appel a écarté l'applicabilité des articles L. 213-1 et suivants du code rural, au motif qu'ayant été vendu à un prix plus de quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir, le cheval « Rendez-vous du Maugrey » était destiné aux compétitions sportives ; qu'en déduisant du prix du cheval lors de cette vente aux enchères, la volonté des parties de substituer aux dispositions du code rural, une convention entre le vendeur et le dernier enchérisseur portant sur les qualités substantielles du cheval, cependant que le prix d'adjudication ne résultait que du jeu des enchères publiques, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées et par fausse application les articles 1641 et s. du Code civil ;
3/ ALORS QUE les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire implicite des parties résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties ; qu'après avoir constaté que la vente du cheval était intervenue aux enchères publiques par la société des ventes volontaires Xavier de La Perraudière et « par l'intermédiaire d'une agence spécialisée », l'Agence Pompadour, la cour d'appel devait préciser la fonction de ce prestataire en recherchant s'il était démontré que son intervention était réservée aux ventes de chevaux destinés à des compétitions sportives ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions susvisées ensemble les articles 1641 et s. du Code civil ;
4/ ALORS QUE demandeurs à l'annulation de la vente du cheval « Rendez-Vous du Maugrey », il incombait aux Epoux X...qui arguaient de l'inapplicabilité des articles L. 213-1 et suivants du code rural, d'établir que par une convention contraire implicite, les parties étaient convenues de conclure la vente d'un cheval destiné aux compétitions sportives ; qu'en considérant qu'il appartenait à Mme Y...d'apporter la preuve que le cheval avait été vendu à des fins de reproduction, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ET 5/ ALORS QUE demandeurs à l'annulation de la vente du cheval, il incombait aux Epoux X...qui arguaient de l'inapplicabilité des articles L. 213-1 et suivants du code rural, d'établir que par une convention contraire implicite, les parties étaient convenues de conclure la vente d'un cheval à même d'assurer une carrière d'étalon ; que pour accueillir cette prétention, la cour d'appel a déclaré encore, que l'ataxie du cheval si elle n'a pas de cause traumatique a une origine congénitale et qu'en ce cas l'animal ne doit en aucun cas être retenu pour assumer une carrière d'étalon, ce qui rend inefficace l'argumentation de Mme Y...tendant à voir admettre que l'animal n'avait été vendu qu'à des fins de reproduction ; qu'en postulant l'absence d'origine traumatique de l'ataxie du cheval « Rendez-vous du Maugrey » dont la démonstration incombait aux Epoux X..., demandeurs, et non pas à Mme Y..., défenderesse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1641 et s. du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Limoges d'avoir condamné Madame Y...à payer aux Epoux X...la somme de à 26. 730, 09 € à titre de dommages et intérêts aux Epoux X...au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la vente, les dépens de première instance et d'appel ainsi que les sommes de 2. 000 et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les Epoux X...demandent à la Cour de porter à 26. 730, 09 € leur préjudice matériel et de leur octroyer la somme de 10. 000 € au titre de leur préjudice moral ; que le premier juge a fait droit aux demandes des Epoux X...relatives aux frais d'entretien et de pension, de vétérinaire et de maréchalerie, a écarté les frais de reproduction retenus par l'expert pour la somme de 8. 244, 26 € après déduction d'une somme de 500 € facturée à Mme Y...pour la saillie de sa jument ; que les premiers juges ont considéré à cet égard d'une part que l'exploitation du cheval en tant qu'étalon en vue de la reproduction n'était pas nécessaire pour les propriétaires et d'autre part qu'il n'était ni établi ni allégué que les Epoux X...aient subi un préjudice du fait de cette activité ; que cependant l'exploitation d'un cheval en compétition n'exclut pas son exploitation comme reproducteur ; que dans ces conditions alors qu'il est établi à la fois qu'une seule insémination a été réalisée pour une jument de Mme Y...et que le vice était de nature à exclure toute reproduction (certificat du Pr Z...ci-dessus visé) rien ne justifie d'exclure du préjudice subi par les Epoux X...la somme de 8. 244, 26 € ;
ALORS QU'ayant elle-même constaté d'après les énonciations du certificat du Professeur Z..., que dans l'hypothèse d'une origine congénitale l'ataxie du cheval empêchait une carrière d'étalon, mais que cette hypothèse demeurait incertaine, l'ataxie du cheval « Rendez-Vous du Maugrey » pouvant s'expliquer aussi par une cause traumatique, la Cour d'appel devait en déduire que le préjudice causé par l'absence d'exploitation de cet animal comme reproducteur ne résultait pas nécessairement d'un vice rédhibitoire ; qu'en accordant néanmoins aux Epoux X...la réparation du dommage qu'ils alléguaient à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25489
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Vices cachés - Dérogation conventionnelle - Convention tacite

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Dérogation conventionnelle - Convention tacite - Destination des animaux vendus. VENTE - Garantie - Vices cachés - Animaux domestiques - Dérogation conventionnelle - Portée

Les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision faisant application des articles 1641 et suivants du code civil à la vente d'un cheval, la cour d'appel qui relève, d'une part, que l'animal a été vendu aux enchères publiques par l'intermédiaire d'une agence spécialisée à un prix quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir, d'autre part, qu'une correspondance échangée entre les parties à la vente témoigne de la destination sportive de l'animal


Références :

article L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime

article 1641 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 août 2013

Dans le même sens que :1re Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 87-13370, Bull. 1989, I, n° 1 (rejet).Sur l'application du code rural et de la pêche maritime en matière de garantie des vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques, à défaut de convention contraire, à rapprocher :1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-16890, Bull. 2010, I, n° 182 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°13-25489, Bull. civ. 2016, n° 834, 1er Civ., n° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1er Civ., n° 14

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25489
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