La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1989 | FRANCE | N°87-13370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1989, 87-13370


Attendu que, selon contrat du 12 décembre 1981, le GAEC de Bourastel, représenté par son gérant B..., a vendu à MM. Z... et X... un lot de 42 chèvres, moyennant le prix de 22 470 francs ; que, le 25 mars 1982, les acquéreurs ont assigné le GAEC en nullité de cette vente, au motif que le troupeau serait atteint de chlamydiose ; que, dans son rapport du 25 juillet 1983, le professeur Y..., commis en qualité d'expert, a constaté effectivement la présence de cette maladie dans le troupeau vendu, et précisé que l'infection n'aurait pu être décelée que par des examens de laboratoire

; que, de son côté, l'expert A... a fixé à 15 778,29 francs le ...

Attendu que, selon contrat du 12 décembre 1981, le GAEC de Bourastel, représenté par son gérant B..., a vendu à MM. Z... et X... un lot de 42 chèvres, moyennant le prix de 22 470 francs ; que, le 25 mars 1982, les acquéreurs ont assigné le GAEC en nullité de cette vente, au motif que le troupeau serait atteint de chlamydiose ; que, dans son rapport du 25 juillet 1983, le professeur Y..., commis en qualité d'expert, a constaté effectivement la présence de cette maladie dans le troupeau vendu, et précisé que l'infection n'aurait pu être décelée que par des examens de laboratoire ; que, de son côté, l'expert A... a fixé à 15 778,29 francs le montant du préjudice ; que, selon jugement du 28 février 1985, le tribunal de grande instance de Foix a débouté MM. Z... et X..., au motif que le gérant du GAEC les aurait avertis quelques jours avant la vente que le troupeau avait été atteint de chlamydiose en 1978 ; que, par arrêt du 26 mai 1986, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ledit jugement et a condamné le GAEC à payer à MM. Z... et X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 23 308,29 francs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'existence d'une garantie implicite du vendeur d'animaux devrait résulter d'éléments particuliers à la cause et ne pourrait être déduite, comme en l'espèce, de la seule existence de la vente et des obligations générales du vendeur ; et alors, d'autre part, qu'une convention tacite de garantie devrait être concomitante à la vente, et non pas se fonder sur une lettre largement postérieure ;

Mais attendu que la garantie implicite peut résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé et qui constituait la condition essentielle de leur engagement ; que, pour décider que le GAEC et MM. Z... et X... avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 285 du Code rural, la cour d'appel relève, d'une part, que les acquéreurs désiraient compléter l'élevage qu'ils étaient en train de mettre sur pied, de telle sorte que la lettre du 11 mars 1982 de M. B... n'a fait qu'admettre et confirmer leur qualité préexistante d'éleveurs, d'autre part, que la convention avait un double objectif, celui de la production laitière et celui de la reproduction des animaux ; qu'en déduisant de cette double constatation l'existence d'une garantie implicite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; que les deux premières branches du moyen doivent être écartées ;

Et sur les deux autres branches du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fait application de la garantie des vices cachés, tout en relevant que M. B... avait fait allusion à la chlamydiose devant ses acheteurs, ce qui était de nature à établir que les acquéreurs connaissaient, au moment du contrat, le vice affectant le troupeau vendu et qu'ils en avaient accepté le risque, et de s'être abstenu de répondre aux conclusions selon lesquelles l'absence de réaction des intéressés démontrait qu'ils avaient entendu renoncer à toute garantie à raison de cette maladie infectieuse ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel énonce " qu'il est certain que MM. Z... et X... n'ont pas pu vouloir accepter de tels risques " et que leur vendeur a d'ailleurs prétendu dans sa lettre du 11 mars 1982 leur avoir livré un troupeau sain ; qu'elle a pu en déduire que M. B... n'avait pas satisfait à son obligation de garantie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que les deux dernières branches ne sont donc pas davantage fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13370
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Dérogation conventionnelle - Convention tacite - Destination des animaux vendus

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Dérogation conventionnelle - Convention tacite - Vendeur professionnel

Les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, telles qu'elles sont définies par les articles 284 et suivants du Code rural, peuvent être écartées par une convention contraire qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé et qui constituait la condition essentielle du contrat . Ainsi justifie légalement sa décision faisant application des articles 1641 et suivants du Code civil à la vente de chèvres qui avaient contaminé l'élevage des acheteurs, la cour d'appel qui retient que le vendeur avait prétendu avoir livré un troupeau sain et que les éleveurs dont l'objectif était celui de la production laitière et de la reproduction des animaux n'avaient pas pu accepter le risque de voir leur troupeau contaminé .


Références :

Code civil 1641 et suivants
Code rural 284 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mai 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-11-26, Bulletin 1981, I, n° 353, p. 299 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-05-05, Bulletin 1987, I, n° 136, p. 107 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-13370, Bull. civ. 1989 I N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award