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30/06/2015 | FRANCE | N°14-15984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-15984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2014), que, le 20 février 2003, M.
X...
, qui avait conclu, le 11 septembre 2002, un contrat de prestation de service de livraison avec la société Conforama France (la société Conforama), a été mis en redressement judiciaire ; que sa liquidation judiciaire ayant été prononcée, le 5 juin 2008, sur résolution de son plan, le liquidateur a assigné la société Conforama en responsabilité pour insuffisance d'actif, la t

enant pour dirigeant de fait de l'entreprise de M.

X...

;
Attendu que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2014), que, le 20 février 2003, M.
X...
, qui avait conclu, le 11 septembre 2002, un contrat de prestation de service de livraison avec la société Conforama France (la société Conforama), a été mis en redressement judiciaire ; que sa liquidation judiciaire ayant été prononcée, le 5 juin 2008, sur résolution de son plan, le liquidateur a assigné la société Conforama en responsabilité pour insuffisance d'actif, la tenant pour dirigeant de fait de l'entreprise de M.

X...

;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de l'insuffisance d'actif de M.
X...
dirigée contre la société Conforama alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant de fait est la personne qui accomplit des actes positifs de direction et de gestion sans être investie de ces fonctions ; qu'en excluant, pour la société Conforama, la qualité de dirigeant de fait, après avoir expressément relevé que les horaires de livraison par le sous-traitant aux clients de la société Conforama étaient fixés par celle-ci, cinq jours sur sept de 8 heures à 19 heures, que la rémunération était fixée par le donneur d'ordre, et que ce dernier était le seul client du sous-traitant, ce dont il résultait que le donneur d'ordre accomplissait des actes positifs de gestion et de direction de son sous-traitant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent la cour d'appel a constaté que les créneaux horaires des interventions étaient fixés par le magasin Conforama, cinq jours sur sept, de 8 heures à 19 heures, ce qui impliquait que le sous-traitant, qui ne fixait pas lui-même les rendez-vous, ne pouvait pas avoir une clientèle diversifiée avec le risque d'avoir trop de prestations (livraisons et montages) à faire sur le même horaire en des lieux différents ; qu'en retenant néanmoins par la suite « qu'il ne résulte nullement des éléments versés aux débats (¿) que Conforama ait dépossédé M.
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(¿) de la maîtrise de l'organisation des livraisons », « qu'aucune justification technique particulière ne justifie l'absence de diversification de clientèle », et que « cette absence de diversité de clients est un choix de gestion de M.
X...
», la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions, que le siège social réel de l'entreprise
X...
était chez Conforama, que les salariés du sous-traitant se rendaient directement chaque matin chez Conforama, sans jamais passer à l'adresse officielle de l'entreprise
X...
, cette adresse étant celle du petit appartement de M.
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, que les véhicules de livraison étaient tous stationnés chez Conforama, et que ces véhicules, dont la moitié appartenaient au donneur d'ordre, étaient tous aux couleurs et à l'enseigne de Conforama, que l'entreprise
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devait assurer non seulement la livraison des marchandises Conforama, mais également leur montage et le service après-vente, parfois gratuitement, ce dont elle déduisait que le donneur d'ordre était le dirigeant de fait de l'entreprise
X...
; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le dirigeant de fait est la personne qui accomplit des actes positifs de direction et de gestion, sans être investie de ces fonctions ; que les clauses par lesquelles le donneur d'ordre et le sous-traitant affirment, en façade, que le sous-traitant agirait en toute indépendance, ne lient pas le juge, qui peut déduire de l'économie générale du contrat et des autres faits dans la cause, que le donneur d'ordre s'est comporté en dirigeant du sous-traitant ; qu'en retenant, pour écarter la qualité de dirigeant de fait, que le contrat de prestations de services du 11 septembre 2002 pouvait être dénoncé librement par chacune des parties, qu'il prévoyait que l'entreprise
X...
effectuerait des prestations de livraison et installation de produits achetés par des clients chez Conforama, sans exclusivité, qu'aux termes de son article 4, elle était exclusive de tous liens de société, de subordination, de représentation ou de mandat, et en son article 5, que le prestataire était une société indépendante de Conforama, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredit, que le seul actif de l'entreprise
X...
était le contrat avec la société Conforama, les équipements ayant été pris en location ; qu'il produisait, en pièce 16, le bilan simplifié établissant l'absence d'actif de l'entreprise ; et qu'il signalait que le seul bien de M.
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était son appartement ; qu'en retenant néanmoins qu'« en ce qui concerne l'insuffisance d'actif, (¿) aucun élément n'est fourni sur l'actif de l'entreprise existant lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire ni sur le montant de celui ayant pu être liquidé », la cour d'appel a dénaturé les conclusions du liquidateur et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ que la législation sur la sous-traitance de transport routier s'applique aux contrats conclus entre deux transporteurs routiers ; qu'est transporteur toute personne qui s'engage par contrat à assurer le transport des biens d'autrui ; qu'au cas présent, la société Conforama s'engageait auprès de ses clients à assurer le transport de leurs achats à leurs domiciles ; qu'elle sous-traitait ensuite cette prestation à l'entreprise
X...
, qui n'avait aucun rapport contractuel avec les propriétaires des biens transportés, mais seulement avec la société Conforama ; que cette dernière était donc transporteur, et tenue de se soumettre à la législation applicable à la sous-traitance de transport routier ; qu'en jugeant au contraire, pour retenir l'absence de faute de la société Conforama, que cette dernière n'avait pas à respecter les obligations propres au transporteur donneur d'ordre, au motif que le contrat n'était pas intervenu entre deux transporteurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 et 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 ;
7°/ que le dirigeant de fait qui a commis une faute dans la gestion de l'entreprise en liquidation judiciaire doit supporter le montant de l'insuffisance d'actif ; que la rupture du seul et unique contrat de l'entreprise constitue une faute lorsqu'elle est décidée unilatéralement par la personne qualifiée de dirigeant de fait qui, par cette décision prise au cours de l'exécution du plan de redressement, a mis l'entreprise en difficulté dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'au cas présent, la rupture du contrat était donc constitutive d'une faute dès lors qu'elle émanait du dirigeant de fait de M.
X...
; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé ; qu'il résulte de l'arrêt que la liquidation judiciaire prononcée le 5 juin 2008 concernait un artisan exerçant à titre individuel, M.
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, et non une personne morale ; qu'il s'en déduit que l'article L. 651-2 du code de commerce était inapplicable ; que, par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z...-A...-Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de M.
X...
, aux dépens ;
Vu l = article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Z...-A...-Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté la SCP Z...-A...-
Y...
de ses demandes tendant à voir condamner la société CONFORAMA au paiement du passif de l'entreprise
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de 271. 710, 08 ¿ ;
Aux motifs propres que « sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif : en application de l'article L 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; en ce qui concerne l'insuffisance d'actif : en l'espèce la situation « en cours » des créances déclarées au 21 avril 2009 versée aux débats par l'appelante fait apparaître un passif d'un montant de 271. 710, 08 euros, dont 219. 651, 70 euros à titre privilégié, 30. 890, 02 euros à titre chirographaire et 10. 000 euros à titre provisionnel ; qu'aucun élément n'est fourni sur l'actif de l'entreprise existant lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ni sur le montant de celui ayant pu être liquidé ; en ce qui concerne la qualité de dirigeant de fait de la société CONFORAMA : que la SCP Z...
A...
Y... ès-qualités, sollicite la condamnation de la société CONFORAMA au paiement de la totalité du passif déclaré en soutenant qu'elle a agi en qualité de dirigeant de fait de l'entreprise
X...
et a commis en cette qualité diverses fautes de gestion à l'origine de la création du passif précité ; qu'est dirigeant de fait celui qui exerce une activité positive et indépendante dans l'administration de l'entreprise ; qu'en l'espèce Monsieur
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a été employé par la société CONFORAMA du 3 septembre 1991 au 3 avril 1999 en qualité de livreur, poste dont il a démissionné pour créer son entreprise personnelle ; que par courrier du 6 avril 2009 la société CONFORAMA s'est engagée à lui établir un contrat annuel de soustraitance de livraison à compter de cette date, les conditions de facturation étant celles établies aux clients, déduction faite d'une ristourne de 20 % ; que, consacrant cette lettre d'intention, le 11 septembre 2002 un contrat de prestations de service d'une durée indéterminée, pouvant être dénoncée librement par chacune des parties avec préavis de deux mois, a été conclu entre les parties, précisant que CONFORAMA commercialisait des biens d'équipement pour la maison et que le prestataire exerçait une activité de transport de livraison et, le cas échéant, d'installation de marchandises ; qu'en vertu de ce contrat, l'entreprise
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effectuait des prestations de livraison et installation des produits achetés par des clients chez CONFORAMA, et ce, sans exclusivité ; que cette convention décrivait les prestations convenues et les créneaux horaires de leur intervention fixés par le magasin, du mardi au samedi de 8 h à 19 h ; qu'aux termes de son article 4 elle était exclusive de tous liens de société, de subordination, de représentation ou de mandat et, son article 5 stipulait que le prestataire était une société indépendante de CONFORAMA et serait seul responsable de ses interventions comme de ses préposés ; que la rémunération était fixée par référence aux tarifs des livraisons arrêté par le donneur d'ordre ; qu'il ne résulte nullement des éléments versés aux débats que Monsieur
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ait démissionné et crée son entreprise sur ordre de son ancien employeur, ni que CONFORAMA ait organisé la gestion de son entreprise, dépossédé Monsieur
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de la direction de son entreprise et de la maîtrise de l'organisation des livraisons, lui ait imposé de les effectuer avec des véhicules CONFORAMA, Monsieur
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ayant loué des véhicules pour ce faire auprès de FRAIKIN à compter du 15 septembre 2000, la résiliation de contrat de location à la suite de la restructuration de son entreprise étant selon ses propres déclarations la cause principale des difficultés rencontrées l'ayant amené à déclarer l'état de cessation des paiements en février 2003 ; que la plage très large du calendrier et des horaires des livraisons CONFORAMA ne faisait aucunement obstacle à ce que Monsieur
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accomplisse les mêmes prestations pour d'autres clients, étant noté qu'aucune justification technique particulière ne justifie l'absence de diversification de clientèle qui aurait assuré à Monsieur
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une absence de dépendance économique à l'égard de CONFORAMA ; qu'il ne peut imputer à la société CONFORAMA cette absence de diversité de client qui est un choix de gestion de Monsieur
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, étant rappelé qu'il a été débouté de ses actions en abus de position dominante et abus de dépendance économique ; que la convention précise expressément que l'entreprise
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exerce une activité de transport de livraison et, le cas échéant, d'installation de marchandises ; que la circonstance que Monsieur
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n'ait pas respecté la réglementation relative à l'activité de transport routier de marchandise et ait été poursuivi à plusieurs reprises et condamné pénalement pour avoir exercé illégalement l'activité de transporteur routier de marchandises, est sans emport dans le présent litige en comblement de passif, la méconnaissance par l'entreprise
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de cette réglementation, dont Monsieur
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soutenait qu'elle ne lui était pas applicable au motif qu'il exerçait principalement une activité de montage de meubles transportés en kit, ne pouvant être imputée à la société CONFORAMA ; qu'il lui appartenait de se renseigner sur la réglementation applicable à son activité et de s'y conformer ; que le contrat de prestations liant les parties n'est pas intervenu entre deux transporteurs routiers de marchandises, mais entre une société commercialisant des biens d'équipement pour la maison et un prestataire transporteur routier de marchandise ; qu'il ne peut donc être utilement reproché à la société CONFORAMA d'avoir enfreint la législation en matière de sous-traitance de transports routiers qui ne lui était pas applicable ; que le choix sur appel d'offre d'un nouveau prestataire à compter du 1er février 2006, appel d'offres dont Monsieur
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a été avisé par la société CONFORAMA par courrier RAR du 15 juin 2005, avec information de ce que s'il n'était pas retenu il serait mis fin au contrat de prestation, soit avec préavis de 6 mois, a déjà été jugé non fautif ; que la circonstance que le choix de ce nouveau prestataire soit intervenu au cours de l'exécution du plan de redressement de Monsieur X...est sans effet, dès lors que le préavis était d'une durée suffisante pour permettre à l'entreprise
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de se réorganiser et rechercher d'autres clients, étant relevé par ailleurs que les relations ont tout de même perduré avec CONFORAMA ; qu'il résulte en outre du dossier, comme déjà précisé, que les difficultés rencontrées par Monsieur
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en 2003 ont pour origine l'absence de résultats ayant suivi la restructuration en 2001 et 2002 de l'entreprise par réduction de la masse salariale, en raison d'une perte exceptionnelle très importante générée par la résiliation d'un contrat de location et l'application d'une clause pénale et une baisse du chiffre d'affaires et que par ailleurs c'est essentiellement l'obligation pour l'entreprise
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de se conformer à la réglementation de l'activité de transporteur routier de marchandises ensuite des condamnations prononcées à son encontre qui l'a amené à cesser toute activité ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société CONFORAMA ait agi en qualité de dirigeant de fait de l'entreprise
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ni accompli des actes de gestion ayant contribué à la création de l'insuffisance d'actif ; que de même elle n'établit pas l'existence d'une immixtion « massive et permanente » de la société CONFORAMA dans la gestion de l'entreprise
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; qu'en tout état de cause l'action engagée contre la société CONFORAMA en comblement en insuffisance d'actif est fondée sur les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce et dès lors qu'il a été jugé que la société CONFORAMA n'avait pas la qualité de dirigeant de fait de l'entreprise X..., qu'elle n'avait pas accompli d'actes de gestion ayant contribué à la création de cette insuffisance, les retards de paiement de facture invoqués ou autres fautes dans l'exécution des relations contractuelles ne peuvent entrainer sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de l'entreprise
X...
; que de même, le fait pour la société CONFORAMA d'externaliser son service de livraison et de montage de meubles, et de confier ces prestations à un ancien employé au fait de ce service créant son entreprise personnelle, ne peut fonder sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur
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» (arrêt attaqué, p. 5 à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « l'examen de l'ensemble des pièces fait apparaître que Monsieur Patrick
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était un ancien employé de la SA CONFORAMA FRANCE des années 1991 à 1999 au sein d'un service de livraison ; que Monsieur Patrick
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en 1999, met en place une sous-traitance après avoir démissionné de l'entreprise CONFORAMA ; que Monsieur Patrick
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a mis en place un service privé sur le fondement d'une lettre d'intention de la SA CONFORAMA FRANCE qui lui assurait un volume de chiffre d'affaires ; que Monsieur Patrick
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connaissait parfaitement les rouages de ce service pour en avoir assuré en tant que salarié les fonctions et qu'il connaissait donc parfaitement l'ensemble des contraintes liées à cette prestation de service ; qu'il convient de constater que Monsieur Patrick
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a été le seul décisionnaire de la mise en place de cette structure privée et que rien dans l'ensemble des plaidoiries et pièces ne laisse apparaître qu'il en ait été forcé ; que Monsieur Patrick
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n'avait aucun contrat d'exclusivité avec la SA CONFORAMA FRANCE, il lui était tout à fait possible et même recommandé en tant que gestionnaire de diversifier son portefeuille clientèle ; que Monsieur Patrick
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ne s'est jamais plaint depuis 1999 de ses rapports avec la SA CONFORAMA FRANCE, pas plus dans le cadre de son activité que dans le cadre du plan de redressement qui n'a pu être porté à son terme et qui a amené Maître Jean-Patrick Y..., es qualité, à en demander la résolution et le prononcé de la liquidation ; que de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il apparaît au Tribunal que Monsieur Patrick
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était bien le seul décisionnaire et que son manque de prévoyance à diversifier sa clientèle l'a amené seul à en être entièrement dépendant, ce qui ne saurait être reproché à la SA CONFORAMA FRANCE en l'espèce ; que la position dominante de la SA CONFORAMA FRANCE ainsi que l'abus de dépendance économique ne peut être retenue à son encontre ; que de ce fait, la SA CONFORAMA FRANCE ne saurait être reconnue comme ayant assuré la direction de fait de l'entreprise
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; que sur le dernier grief soulevé relatif à la rupture abusive des relations commerciales, le Tribunal ne peut que noter que la SA CONFORAMA FRANCE a notifié le 15 juin 2005 à Monsieur Patrick
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, et cela avec un préavis de 6 mois, sa décision de procéder à un appel d'offre concurrentiel et cela après 6 années de rapports contractuels privilégiés avec Monsieur Patrick
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; que cette attitude n'est pas de nature à constituer une rupture abusive ; que, de ce fait, aucune faute de saurait être établie à l'encontre de la SA CONFORAMA FRANCE ; que de tout ce qu'il est dit ci-dessus, le Tribunal rejette l'ensemble des prétentions de Maître Jean-Patrick Y... es qualité ; que la SA CONFORAMA FRANCE ne saurait donc être condamnée à supporter le passif de l'entreprise
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» (jugement, p. 2 et 3) ;
1° Alors que le dirigeant de fait est la personne qui accomplit des actes positifs de direction et de gestion sans être investie de ces fonctions ; qu'en excluant, pour la société CONFORAMA, la qualité de dirigeant de fait, après avoir expressément relevé que les horaires de livraison par le sous-traitant aux clients de CONFORAMA étaient fixés par CONFORAMA, cinq jours sur sept de 8h à 19h (arrêt attaqué, p. 6, § 3), que la rémunération était fixée par le donneur d'ordre (arrêt attaqué, p. 6, § 5), et que ce dernier était le seul client du sous-traitant (arrêt attaqué, p. 6, § 7 et 8), ce dont il résultait que le donneur d'ordre accomplissait des actes positifs de gestion et de direction de son sous-traitant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2° Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent la cour d'appel a constaté que les créneaux horaires des interventions étaient fixés par le magasin CONFORAMA, 5 jours sur 7, de 8h à 19h (arrêt attaqué, p. 6, § 3), ce qui impliquait que le sous-traitant, qui ne fixait pas lui-même les rendezvous, ne pouvait pas avoir une clientèle diversifiée avec le risque d'avoir trop de prestations (livraisons et montages) à faire sur le même horaire en des lieux différents ; qu'en retenant néanmoins par la suite « qu'il ne résulte nullement des éléments versés aux débats (¿) que CONFORAMA ait dépossédé M.
X...
(¿) de la maîtrise de l'organisation des livraisons » (arrêt attaqué, p. 6, § 6), « qu'aucune justification technique particulière ne justifie l'absence de diversification de clientèle » (arrêt attaqué, p. 6, § 7), et que « cette absence de diversité de clients est un choix de gestion de M.
X...
» (arrêt attaqué, p. 6, § 8), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent la SCP Z...-A...-Y..., ès qualité, faisait valoir dans ses conclusions, que le siège social réel de la société
X...
était chez CONFORAMA (p. 20, n° 28), que les salariés du sous-traitant se rendaient directement chaque matin chez CONFORAMA, sans jamais passer à l'adresse officielle de l'entreprise
X...
, cette adresse étant celle du petit appartement de M.
X...
(p. 20, n° 28), que les véhicules de livraison étaient tous stationnés chez CONFORAMA (p. 20, n° 28), et que ces véhicules, dont la moitié appartenaient au donneur d'ordre, étaient tous aux couleurs et à l'enseigne de CONFORAMA (p. 16, n° 19 ; p. 20, n° 28), que l'entreprise
X...
devait assurer non seulement la livraison des marchandises CONFORAMA, mais également leur montage et le service après-vente, parfois gratuitement (p. 20, § 1 ; p. 8 et 9), ce dont elle déduisait que le donneur d'ordre était le dirigeant de fait de l'entreprise
X...
; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° Alors que le dirigeant de fait est la personne qui accomplit des actes positifs de direction et de gestion, sans être investie de ces fonctions ; que les clauses par lesquelles le donneur d'ordre et le sous-traitant affirment, en façade, que le soustraitant agirait en toute indépendance, ne lient pas le juge, qui peut déduire de l'économie générale du contrat et des autres faits dans la cause, que le donneur d'ordre s'est comporté en dirigeant du sous-traitant ; qu'en retenant, pour écarter la qualité de dirigeant de fait, que le contrat de prestations de services du 11 septembre 2002 pouvait être dénoncé librement par chacune des parties, qu'il prévoyait que l'entreprise
X...
effectuerait des prestations de livraison et installation de produits achetés par des clients chez CONFORAMA, sans exclusivité, qu'aux termes de son article 4, elle était exclusive de tous liens de société, de subordination, de représentation ou de mandat, et en son article 5, que le prestataire était une société indépendante de CONFORAMA, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5° Alors que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 19, n° 26 ; p. 28, n° 49), sans être contredit, que le seul actif de l'entreprise
X...
était le contrat avec CONFORAMA, les équipements ayant été pris en location ; qu'il produisait, en pièce 16, le bilan simplifié établissant l'absence d'actif de l'entreprise ; et qu'il signalait que le seul bien de M.
X...
était son appartement (p. 17, n° 23) ; qu'en retenant néanmoins qu'« en ce qui concerne l'insuffisance d'actif, (¿) aucun élément n'est fourni sur l'actif de l'entreprise existant lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire ni sur le montant de celui ayant pu être liquidé », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCP Z...-A...-Y..., et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6° Alors que la législation sur la sous-traitance de transport routier s'applique aux contrats conclus entre deux transporteurs routiers ; qu'est transporteur toute personne qui s'engage par contrat à assurer le transport des biens d'autrui ; qu'au cas présent, la société CONFORAMA s'engageait auprès de ses clients à assurer le transport de leurs achats à leurs domiciles ; qu'elle sous-traitait ensuite cette prestation à l'entreprise
X...
, qui n'avait aucun rapport contractuel avec les propriétaires des biens transportés, mais seulement avec la société CONFORAMA ; que cette dernière était donc transporteur, et tenue de se soumettre à la législation applicable à la sous-traitance de transport routier ; qu'en jugeant au contraire, pour retenir l'absence de faute de la société CONFORAMA, que cette dernière n'avait pas à respecter les obligations propres au transporteur donneur d'ordre, au motif que le contrat n'était pas intervenu entre deux transporteurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 et 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 ;
7° Alors que le dirigeant de fait qui a commis une faute dans la gestion de l'entreprise en liquidation judiciaire doit supporter le montant de l'insuffisance d'actif ; que la rupture du seul et unique contrat de l'entreprise constitue une faute lorsqu'elle est décidée unilatéralement par la personne qualifiée de dirigeant de fait qui, par cette décision prise au cours de l'exécution du plan de redressement, a mis l'entreprise en difficulté dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'au cas présent, la rupture du contrat était donc constitutive d'une faute dès lors qu'elle émanait du dirigeant de fait de M.
X...
; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15984
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Responsabilité pour insuffisance d'actif - Dirigeants visés - Cas - Dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé


Références :

article L. 651-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-15984, Bull. civ. 2015, n°833, Com., n°1261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n°833, Com., n°1261

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15984
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