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30/06/2015 | FRANCE | N°14-13784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-13784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Serge X... et Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics X...-Z... (les sociétés) ont, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cédé diverses créances à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), en garantie du remboursement des crédits que celle-ci leur avait accordés ; que les sociétés ayant été, pa

r une procédure commune, mises en redressement puis liquidation judiciaires, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Serge X... et Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics X...-Z... (les sociétés) ont, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cédé diverses créances à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), en garantie du remboursement des crédits que celle-ci leur avait accordés ; que les sociétés ayant été, par une procédure commune, mises en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré à leur passif tant les créances garanties par ces cessions que celles résultant de leur garantie du paiement des créances cédées ; que ces créances ont été contestées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses créances de 55 167, 73 euros et 142 361, 63 euros déclarées au passif de la liquidation judiciaire des sociétés alors, selon le moyen, que le cessionnaire d'une créance professionnelle dispose d'un recours contre le cédant, garant solidaire de la créance cédée ; qu'en cas de procédure collective du cédant, la créance de garantie régulièrement déclarée par le cessionnaire doit être admise ; qu'en déniant l'existence de la créance de garantie de la banque, cessionnaire de créances professionnelles, pour en refuser l'admission, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24, alinéa 2 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que lorsque la cession de créance professionnelle par bordereau est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant, garant du paiement de la créance cédée, reste tenu à l'égard de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, en sa qualité de débiteur principal ; qu'ayant relevé que les cessions de créances ont été faites à titre de garantie de toutes sommes que les deux sociétés pourraient devoir à la banque et retenu que, si le cédant est garant solidaire du paiement de ces créances ainsi cédées, il n'y a pas une créance au titre de la créance garantie et une autre au titre de la garantie, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit qu'il ne peut y avoir une déclaration au titre des créances objet de ces garanties et une autre au titre des créances cédées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ; Attendu que, pour arrêter le montant des créances de la banque dont il prononce l'admission, l'arrêt retient qu'il convient de déduire des sommes déclarées au titre du prêt et du solde débiteur des comptes courants les règlements effectués entre les mains du cessionnaire avant l'ouverture de la procédure collective des sociétés cédantes par les débiteurs des créances cédées à titre de garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l'excédent éventuel n'étant restitué qu'après ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'admission de la créance de la société Banque du bâtiment et des travaux publics au titre du prêt consenti à la société Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Serge X... et limite l'admission des créances de la banque au titre du solde débiteur des comptes courants aux sommes de 11 024, 73 euros pour cette société, et de 34 881, 55 euros pour la société Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics X...-Z..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Limoges ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X..., en sa qualité de gérant des sociétés Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Serge X... et Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics X...-Z..., ainsi que M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces sociétés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Banque du bâtiment et des travaux publics

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les déclarations de créances de BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire des sociétés X... et X.../ Z..., pour les sommes de 55. 167, 73 ¿ et 142. 361, 63 ¿ ;
AUX MOTIFS QU': « il y a eu des actes de cessions de créances professionnelles à la SA BBTP (cession dites Dailly, L 313-23 et suivants du code monétaire et financier) :- par la SARL X... : mars 2008 : 59. 089, 99 ¿,- par la SARL X...
Z... : cinq actes de mai 2007, décembre 2007 (trois actes ce moislà), mars 2008, pour 172. 441, 87 + 29. 767, 65 + 96. 502, 33 + 137. 798, 31 + 36. 894, 46 = 473. 404, 62 ¿,- total global : 532. 496, 61 ¿ ; La SA BBTP précise que ces cessions ont été faites à titre de garantie de toutes sommes que les deux SARL pourraient devoir à la BBTP. Et d'ailleurs, chaque cession stipule qu'elle est effectuée à la garantie du remboursement de toutes les sommes en principal ¿ et accessoires que l'entreprise pourrait devoir à BTP Banque, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ¿ Il est également produit une convention cadre de crédit Dailly du 21/ 12/ 2006 mais sans la page 2 qui doit notamment évoquer la garantie (vu page 3, a, 11 qui renvoie à la garantie définie à l'article 5 qui doit être sur la page 2 ¿). Si en raison d'indications de M. X... lui-même sur des avances, il y aura lieu de nuancer cet aspect, il convient de faire à ce stade les observations suivantes par rapport à ces opérations en tant que cessions de garantie ou par leurs parts effectuées à titre de garantie ou par leurs parts effectuées à titre de garantie. Ces cessions garantissent donc des créances par ailleurs de la SA BBTP à l'égard respectivement de la SARL X... et de la SARL X...
Z.... Dès lors, il n'y a pas une créance au titre de la créance garantie et une au titre de la garantie et il ne peut y avoir en conséquence une déclaration de créance au titre des créances objet de ces garanties (solde débiteur de compte, prêt ¿) et une autre au titre des créances cédées mais comme sûreté de ces dettes. Sinon, il y aurait double emploi (et même plus car les créances cédées en garantie sont d'un montant supérieur aux créances garanties). Si le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées, il n'en reste pas moins qu'il l'est pour des créances cédées au titre de garantie, ce qui ne peut modifier l'analyse ci-dessus. Il peut être observé aussi qu'il y a eu des cessions pour 532. 494, 61 ¿, que la SA BBTP admet des versements au titre de ces cessions pour 178. 905, 98 ¿ avant ouverture de la procédure collective soit un solde de 353. 588, 63 ¿, et qu'elle déclare au total (55. 967, 73 + 142. 361, 63 =) 198. 329, 36 ¿ sans s'expliquer sur ce différentiel. Cela étant, il y a donc eu des versements au titre de ces cessions de la part des débiteurs cédés avant l'ouverture de la procédure collective :
Montants retenus Observations 10. 426, 33 Vu document Trésorerie OPHLM 6/ 01/ 2009 11. 896, 50 idem 2. 226, 77 idem, virement 23/ 07/ 2008 12. 317, 78 idem 27. 332, 07 idem 2320, 10 idem, virement du 23/ 07/ 2008 admis par SA BBTP 4. 583, 96 idem Sous total : 71. 103, 51 (il apparaît qu'il y a une erreur d'addition de 1. 000 ¿ dans le sous total de la SA BBTP, indépendamment de la somme qu'elle ne retient pas de 2. 226, 77) 9. 325, 42 + 21. 044, 97 = 30. 370, 39 travaux lycée D. Gay 10. 527, 51 + 12. 033, 64 = 56. 97, 70 Document Paierie Départementale 23 28 mai 2008, visant SARL X...
Z...
Trésorerie de Croqu, document non retenu car pas de date de paiements Total : 180. 132, 75 ¿ Les règlements ultérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne sont pas retenus au niveau de la fixation des créances en raison du principe ci-dessus exposé. Ils seront à déduire dans le cadre des opérations de la liquidation des comptes. Il ressort des indications même de M. X... que pour les marchés objet des cessions de créances, la SARL X...
Z... a reçu des avances à hauteur de 112. 500 ¿. Les cessions Dailly ont joué là leur autre fonction possible d'escompte, au moins à concurrence de ce montant. Il convient donc de déduire des règlements retenus ci-dessus pour 180. 132, 75 ¿, ces avances de 112. 500 ¿, soit un solde de 67. 632, 75 ¿ qui correspond, lui, à la part des cessions à titre de garantie et qu'il y a lieu, en raison de cette fonction, de l'affecter au paiement par compensation des créances de la SA BBTP. S'il apparaît que les règlements sont intervenus (tous ou pour l'essentiel d'entre eux) pour les cessions à la SARL X...
Z..., compte tenu de la confusion des patrimoines décidée, ils peuvent s'imputer sur les créances de l'une ou l'autre des sociétés. Sur les créances au titre des comptes courant et du prêt, il est produit quelques pièces : convention d'ouverture de compte courant pour chaque société ; dernier relevé de compte au 3/ 07 : 2008 avec un solde de 49. 660, 43 ¿ pour la SARL X... ; acte de prêt du 3/ 04/ 2007 à la SARL X..., tableau amortissement décompte pour 28. 997, 05 ¿ sur base du CRD au3/ 07/ 2008 avec un solde de 34. 881, 55 ¿ pour la SARL X...
Z.... Ces créances ne sont pas en elles-mêmes discutées. A défaut d'autres éléments d'imputation, le solde des paiements sus visés, vu l'article 1256 du code civil, sera imputé sur les dettes les plus anciennes, soit celles de la SARL X... échues au 3/ 07/ 2008, et sur celles au titre du compte courant et du prêt car il s'agit là de créances exigibles alors que celles pour les engagements de caution sont des créances futures restant éventuelles. A cet égard, le mandataire liquidateur, substitué au débiteur, sera amené dans le cadre des opérations de liquidation à vérifier l'extinction des cautionnements ayant pu intervenir alors, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments :- les déclarations de créances pour 55. 967, 73 ¿ et 142. 361, 63 ¿ sont rejetées,- prêt à la SARL X... : la créance de 28. 997, 05 ¿ s'est avérée payée par compensation (imputation de 67. 632, 75 ¿ à concurrence de 28. 997, 05 ¿, reste : 38. 635, 70 ¿),- compte courant SARL X... : 49. 660, 43 ¿ 38. 635, 70 = 11. 024, 73 ¿,- déclaration de créances pour 4. 497, 69 ¿ (SARL X...), 34. 881, 55 ¿ et 36. 638, 45 ¿ (SARL X...
Z...) admises » ;

ALORS QUE : le cessionnaire d'une créance professionnelle dispose d'un recours contre le cédant, garant solidaire de la créance cédée ; qu'en cas de procédure collective du cédant, la créance de garantie régulièrement déclarée par le cessionnaire doit être admise ; qu'en déniant l'existence de la créance de garantie de BTP Banque, cessionnaire de créances professionnelles, pour en refuser l'admission, la cour d'appel a violé l'article L 313-24, alinéa 2 du code monétaire et financier ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de prononcer l'admission de la créance de BTP Banque au titre du prêt consenti à la société X... et d'AVOIR limité l'admission des créances de banque au titre du solde débiteur des comptes courants aux sommes de 11. 024, 73 ¿ pour la société X..., et de 34. 881, 55 ¿ pour la société X.../ Z... ;
AUX MOTIFS QU': « il y a eu des actes de cessions de créances professionnelles à la SA BBTP (cession dites Dailly, L 313-23 et suivants du code monétaire et financier) :- par la SARL X... : mars 2008 : 59. 089, 99 ¿- par la SARL X...
Z... : cinq actes de mai 2007, décembre 2007 (trois actes ce mois-là), mars 2008, pour 172. 441, 87 + 29. 767, 65 + 96. 502, 33 + 137. 798, 31 + 36. 894, 46 = 473. 404, 62 ¿- total global : 532. 496, 61 ¿ ; La SA BBTP précise que ces cessions ont été faites à titre de garantie de toutes sommes que les deux SARL pourraient devoir à la BBTP. Et d'ailleurs, chaque cession stipule qu'elle est effectuée à la garantie du remboursement de toutes les sommes en principal ¿ et accessoires que l'entreprise pourrait devoir à BTP Banque, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ¿ Il est également produit une convention cadre de crédit Dailly du 21/ 12/ 2006 mais sans la page 2 qui doit notamment évoquer la garantie (vu page 3, a, 11 qui renvoie à la garantie définie à l'article 5 qui doit être sur la page 2 ¿). Si en raison d'indications de M. X... lui-même sur des avances, il y aura lieu de nuancer cet aspect, il convient de faire à ce stade les observations suivantes par rapport à ces opérations en tant que cessions de garantie ou par leurs parts effectuées à titre de garantie ou par leurs parts effectuées à titre de garantie. Ces cessions garantissent donc des créances par ailleurs de la SA BBTP à l'égard respectivement de la SARL X... et de la SARL X...
Z.... Dès lors, il n'y a pas une créance au titre de la créance garantie et une au titre de la garantie et il ne peut y avoir en conséquence une déclaration de créance au titre des créances objet de ces garanties (solde débiteur de compte, prêt ¿) et une autre au titre des créances cédées mais comme sûreté de ces dettes. Sinon, il y aurait double emploi (et même plus car les créances cédées en garantie sont d'un montant supérieur aux créances garanties). Si le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées, il n'en reste pas moins qu'il l'est pour des créances cédées au titre de garantie, ce qui ne peut modifier l'analyse ci-dessus. Il peut être observé aussi qu'il y a eu des cessions pour 532. 494, 61 ¿, que la SA BBTP admet des versements au titre de ces cessions pour 178. 905, 98 ¿ avant ouverture de la procédure collective soit un solde de 353. 588, 63 ¿, et qu'elle déclare au total (55. 967, 73 + 142. 361, 63 =) 198. 329, 36 ¿ sans s'expliquer sur ce différentiel. Cela étant, il y a donc eu des versements au titre de ces cessions de la part des débiteurs cédés avant l'ouverture de la procédure collective :
Montants retenus Observations 10. 426, 33 Vu document Trésorerie OPHLM 6/ 01/ 2009 11. 896, 50 Idem 2. 226, 77 idem, virement 23/ 07/ 2008 12. 317, 78 Idem 27. 332, 07 Idem 2320, 10 idem, virement du 23/ 07/ 2008 admis par SA BBTP 4. 583, 96 Idem Sous total : 71. 103, 51 (il apparaît qu'il y a un erreur d'addition de 1. 000 ¿ dans le sous total de la SA BBTP, indépendamment de la somme qu'elle ne retient pas de 2. 226, 77) 9. 325, 42 + 21. 044, 97 = 30. 370, 39 travaux lycée D. Gay 10. 527, 51 + 12. 033, 64 = 56. 97, 70Document Paierie Départementale 23 28 mai 2008, visant SARL X...
Z...
Trésorerie de Croqu, document non retenu car pas de date de paiements Total : 180. 132, 75 ¿ Les règlements ultérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne sont pas retenus au niveau de la fixation des créances en raison du principe ci-dessus exposé. Ils seront à déduire dans le cadre des opérations de la liquidation des comptes. Il ressort des indications même de M. X... que pour les marchés objet des cessions de créances, la SARL X...
Z... a reçu des avances à hauteur de 112. 500 ¿. Les cessions Dailly ont joué là leur autre fonction possible d'escompte, au moins à concurrence de ce montant. Il convient donc de déduire des règlements retenus ci-dessus pour 180. 132, 75 ¿, ces avances de 112. 500 ¿, soit un solde de 67. 632, 75 ¿ qui correspond, lui, à la part des cessions à titre de garantie et qu'il y a lieu, en raison de cette fonction, de l'affecter au paiement par compensation des créances de la SA BBTP. S'il apparaît que les règlements sont intervenus (tous ou pour l'essentiel d'entre eux) pour les cessions à la SARL X...
Z..., compte tenu de la confusion des patrimoines décidée, ils peuvent s'imputer sur les créances de l'une ou l'autre des sociétés. Sur les créances au titre des comptes courant et du prêt, il est produit quelques pièces : convention d'ouverture de compte courant pour chaque société ; dernier relevé de compte au 3/ 07 : 2008 avec un solde de 49. 660, 43 ¿ pour la SARL X... ; acte de prêt du 3/ 04/ 2007 à la SARL X..., tableau amortissement décompte pour 28. 997, 05 ¿ sur base du CRD au3/ 07/ 2008 avec un solde de 34. 881, 55 ¿ pour la SARL X...
Z.... Ces créances ne sont pas en elles-mêmes discutées. A défaut d'autres éléments d'imputation, le solde des paiements sus visés, vu l'article 1256 du code civil, sera imputé sur les dettes les plus anciennes, soit celles de la SARL X... échues au 3/ 07/ 2008, et sur celles au titre du compte courant et du prêt car il s'agit là de créances exigibles alors que celles pour les engagements de caution sont des créances futures restant éventuelles. A cet égard, le mandataire liquidateur, substitué au débiteur, sera amené dans le cadre des opérations de liquidation à vérifier l'extinction des cautionnements ayant pu intervenir alors, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments :- les déclarations de créances pour 55. 967, 73 ¿ et 142. 361, 63 ¿ sont rejetée ;- prêt à la SARL X... : la créance de 28. 997, 05 ¿ s'est avérée payée par compensation (imputation de 67. 632, 75 ¿ à concurrence de 28. 997, 05 ¿, reste : 38. 635, 70 ¿) ;- compte courant SARL X... : 49. 660, 43 ¿ 38. 635, 70 = 11. 024, 73 ¿ ;- déclaration de créances pour 4. 497, 69 ¿ (SARL X...), 34. 881, 55 ¿ et 36. 638, 45 ¿ (SARL X...
Z...) admises » ;

ALORS QUE : si la cession de créances professionnelles est consentie à titre de garantie, les règlements effectués, même avant l'ouverture de la procédure collective du cédant, par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire, restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas réglées ; qu'en déduisant du montant des créances dont elle a prononcé l'admission, les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective des cédants (les entreprises X... et X.../ Z...) entre les mains du cessionnaire (BTP Banque) par les débiteurs cédés, la cour d'appel a violé l'article L 313-24 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13784
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Cession à titre de garantie - Ouverture d'une procédure collective à l'égard du cédant - Paiements partiels effectués par les débiteurs cédés avant le jugement d'ouverture - Effets - Détermination

Lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective du cédant par les débiteurs cédés entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l'excédent éventuel n'étant restitué qu'après ce paiement


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 313- 24 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 novembre 2013

Sur le n° 1 :Dans le cas d'une procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur cédé, à rapprocher :Com., 20 octobre 2009, pourvoi n° 08-18. 233, Bull. 2009, IV, n° 128 (rejet).Sur le n° 2 : A rapprocher : Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-13336, Bull. 2014, IV, n° 168 (déchéance partielle et cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-13784, Bull. civ. 2015, Com., n°833, arrêt n°1239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, Com., n°833, arrêt n°1239

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13784
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